Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
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Remises et ajournements

La Section d'appel a dû retarder des audiences et, ainsi, assumer les coûts considérables qu'entraînent la remise et la remise au rôle des audiences qui n'ont pas lieu à la date fixée initialement. Les remises et les ajournements évitables entraînent des pertes en temps de salle d'audience et retardent davantage l'audition des cas en attente.

La Section d'appel a un devoir envers les parties et le public de faire en sorte que les appels en suspens soient traités avec célérité. À cette fin et conformément à l'initiative de gestion des cas, la Section d'appel compte sur la collaboration de toutes les parties et de leur conseil et leur demande de se conformer aux directives suivantes.

A.  REMISES

PRINCIPES GÉNÉRAUX

La Section d'appel fixe généralement les dates d'audience avec le consentement des parties. Il est fait exception à cette règle quand les parties ou leur conseil ne collaborent pas avec la Section d'appel pour fixer une date d'audience ou cherchent à retarder la mise au rôle sans justification. Dans ces cas, la Section d'appel fixe une date d'audience de façon à donner aux parties un délai raisonnable pour se préparer.

Dans tous les cas où une date d'audience est fixée, les parties devraient avoir fini de rassembler la preuve suffisamment à l'avance (c'est-à-dire avant la date d'audience) pour se conformer aux exigences concernant la communication de la preuve prévues dans les Règles de la section d'appel de l'immigration. Il est entendu qu'elles seront prêtes à présenter leur cas à la date fixée pour l'audience. En outre, s'il y a eu consentement entre les parties sur la date d'audience, ce consentement sera considéré comme un engagement explicite et positif envers la Section d'appel à être présent, à être prêt à présenter leur cas et à n'avoir pris aucun autre engagement qui rendrait leur présence impossible.

1.  LES PARTIES S'ENGAGENT À ÊTRE PRÊTES À PRÉSENTER LEUR CAS LORSQU'ELLES ACCEPTENT UNE DATE D'AUDIENCE

Compte tenu des principes susmentionnés, les parties qui acceptent une date d'audience devraient être prêtes à présenter leur cas à la date dite.

La Section d'appel n'a pas imposé de date d'audience aux parties dans de tels cas. Les parties ont été consultées et ont acceptées la date d'audience proposée. Au moment de décider si elle accordera ou non une remise, la Section d'appel prendra en compte le fait que les parties se sont engagées à présenter leur cas à une date donnée.

2.  LES REMISES SONT EXCEPTIONNELLES

Les remises ne seront accordées que dans des circonstances exceptionnelles.

Avant d'accorder une remise, des solutions de rechange efficaces seront prises en considération.

3.  LE CONSENTEMENT DES PARTIES À UNE REMISE N'EST PAS UN FACTEUR DÉTERMINANT

Les parties et le conseil doivent savoir que l'octroi d'une remise relève du pouvoir discrétionnaire du président de l'audience, qui se laisse guider par les considérations exposées au paragraphe 13(4) des Règles de la section d'appel de l'immigration. Le consentement des parties est un facteur pertinent, mais pas déterminant. Aucune des parties ne peut s'attendre à obtenir une remise simplement parce que l'autre partie est d'accord.

4.  DEVOIR DU CONSEIL D'ASSURER LA REPRÉSENTATION DE SON CLIENT

Le conseil dont les services ont été retenus et qui a consenti à une date d'audience accepte ainsi de comparaître et de présenter le cas de son client à la date prévue. S'il ne peut comparaître, il doit prendre les dispositions voulues pour faire représenter son client, en se faisant remplacer par un associé, un partenaire ou un mandataire qui est prêt à participer au déroulement de l'appel.

5.  DEVOIR DES PARTIES NON REPRÉSENTÉES DE RESPECTER LES DATES FIXÉES

Les parties non représentées sont informées au début du processus d'appel et à l'audience de mise au rôle de leur droit de se faire représenter. Il sera notamment tenu compte de ce fait pour déterminer s'il y a lieu d'accorder la remise demandée dans les cas où une partie non représentée consent à une date d'audience, puis cherche à obtenir une remise afin de retenir les services d'un conseil, ou a, depuis, retenu les services d'un conseil qui n'est pas disponible à la date fixée.

B.  AJOURNEMENTS

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Quand une audience débute à la Section d'appel et que des preuves sont produites, mais que l'audience n'est pas terminée, la Section d'appel cherchera à fixer une date de reprise de l'audience avec le consentement des parties.

Les principes applicables aux remises exposés ci-dessus s'appliquent également aux ajournements.

Un autre élément joue dans la considération des demandes d'ajournement : de longs intervalles entre les séances gênent la conclusion en temps opportun d'un appel qui a déjà débuté.

6.  UN AJOURNEMENT POUR UNE LONGUE PÉRIODE NE SERA ACCORDÉ QUE DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

La Section d'appel s'emploiera à fixer la date de la reprise pas plus de six (6) semaines après la date d'audience qui a mené à cette reprise. Par conséquent, à moins de circonstances exceptionnelles, les parties et leur conseil devront être prêts à accepter une date de reprise qui sera fixée dans un tel délai.

C.  DEMANDE DE REMISE ET D'AJOURNEMENT


7.  LES DEMANDES AVANT L'AUDIENCE DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉES PAR ÉCRIT ET EN TEMPS OPPORTUN, ET UN AVIS DOIT ÊTRE DONNÉ À L'AUTRE PARTIE

La demande de remise ou d'ajournement doit être faite le plus tôt possible avant la date d'audience. Elle doit être présentée par écrit et signifiée à l'autre partie, conformément à l'article 26 des Règles de la section d'appel de l'immigration. Si la demande de remise ou d'ajournement n'a pas été signifiée à l'autre partie, la Section d'appel ne l'examinera pas.

8.  OBLIGATION DE FOURNIR D'AUTRES DATES

Toute demande de remise ou d'ajournement doit proposer au minimum six (6) autres dates pour la remise au rôle de l'audience. La partie qui présente une telle demande doit contacter la Section du rôle de la Section d'appel pour obtenir un éventail de dates acceptables pour la Section d'appel. Cette dernière n'examinera pas les demandes qui ne prévoient pas un choix suffisant d'autres dates.

9.  DEMANDES REÇUES MOINS DE 48 HEURES AVANT L'AUDIENCE

La Section d'appel s'emploie à statuer sur toutes les demandes de remise ou d'ajournement qui lui sont présentées. Toutefois, quand elle reçoit une demande moins de quarante-huit (48) heures avant la date d'audience, elle n'a souvent pas assez de temps pour obtenir une réponse de l'intimé et pour rendre une décision. La demande de remise ou d'ajournement reçue moins de quarante-huit (48) heures avant la date d'audience pourrait ne pas être considérée. Les principes énoncés au paragraphe 10 ci-après s'appliquent dans les cas où les parties ne reçoivent pas de réponse à une demande.

10.  SI LA SECTION D'APPEL NE COMMUNIQUE PAS DE RÉPONSE, IL FAUT SUPPOSER UN REFUS

Lorsque la Section d'appel ne peut informer les parties de sa décision relativement à une demande de remise ou d'ajournement qui lui a été présentée, en aucun cas celles-ci ne doivent supposer que la demande a été accordée. En fait, elles doivent supposer le contraire et être alors prêtes à se présenter à la date d'audience avec toutes les parties, leur conseil, les témoins et les documents et à présenter leur cas. Cela n'empêche pas les parties de renouveler la demande de remise ou d'ajournement à l'audience.

11.  QUAND LA DEMANDE EST REFUSÉE, L'AUDIENCE A LIEU

Si une demande de remise ou d'ajournement est présentée à l'audience ou qu'une demande antérieure infructueuse est renouvelée à l'audience, les conseils et les parties doivent se présenter à la date prévue pour présenter leurs arguments. Les parties doivent se présenter avec leurs témoins et la preuve documentaire et être prêtes à présenter leur cas si la demande de remise ou d'ajournement est refusée.


Signé à Ottawa le 6 novembre 1997.


Original signé par :

Nurjehan Mawani
Présidente
Commission de l'immigration et du statut de réfugié