Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Mot-symbole Canada

Politique no 2003-05

Date d'entrée en vigueur : 15 février 1999
Version révisée : 19 juin 2003

LA TENUE DE NOUVELLES AUDIENCES SUR ORDONNANCE DE LA COUR

1.  Introduction

La présente politique vise deux objectifs : premièrement, uniformiser le processus de sélection des décideurs lorsque la Cour fédérale (la Cour) renvoie une affaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) pour la tenue d'une nouvelle audience; deuxièmement, exiger l'examen en priorité par les Services juridiques des cas faisant l'objet d'une nouvelle audience sur ordonnance de la Cour afin de veiller à ce que la preuve incluse dans les dossiers soit traitée conformément à l'ordonnance de la Cour et aux principes de justice naturelle. Ainsi, l'objectif ultime de tenir de nouvelles audiences avec équité, efficacité et efficience est atteint et il y a moins de probabilité que la présentation d'un élément de preuve ne donne lieu à une crainte raisonnable de partialité.

2.  Champ d'application

La présente politique s'applique à la Section de l'immigration, à la Section de la protection des réfugiés (SPR) et à la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la CISR. La politique de la Commission sur la tenue de nouvelles audiences sur ordonnance de la Cour, qui a pris effet à l'origine le 15 février 1999, est publiée à nouveau avec les modifications corrélatives nécessaires en vue de se conformer à la nouvelle terminologie et aux renvois de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et aux Règles de la Commission. Elle remplace l'ancienne politique intitulée La tenue de nouvelles audiences sur ordonnance de la Cour (no 1999-01).

3.  Contexte

Avant l'entrée en vigueur en 1999 de l'ancienne politique sur la tenue de nouvelles audiences sur ordonnance de la Cour , lorsque la CISR recevait de la Cour l'ordre de réexaminer une affaire, elle croyait qu'elle devait tenir une nouvelle audience ou une audition de novo. Elle retirait donc du dossier de la nouvelle audience toute la preuve documentaire, sauf l'acte introductif d'instance ou le document attributif de compétence ainsi que l'ordonnance et les motifs de la Cour. La CISR veillait également à ce que l'affaire soit réexaminée par des décideurs autres que ceux ayant rendu la décision initiale.

Compte tenu de la jurisprudence et conformément au principe général suivant lequel les tribunaux administratifs établis par une loi sont maîtres de leur procédure, la CISR a adopté une procédure plus souple pour tenir des nouvelles audiences sur ordonnance de la Cour en établissant la politique en 1999. Le principe directeur de cette politique et de la présente politique vise à éviter, conformément aux principes de justice naturelle, que l'utilisation des éléments de preuve de la première audience ne donne lieu à une crainte raisonnable de partialité.

4.  Dfinitions

Aucune dfinition n'est donne aux fins de la prsente politique.

5.  nonc de politique

Les Services juridiques examinent tous les cas de renvoi par la Cour afin de donner des recommandations préliminaires sur (1) l'interprétation du renvoi; (2) sur le contenu du dossier de la nouvelle audience, comme il est indiqué ci-dessous, ainsi que (3) toute autre question connexe. Les Services juridiques traitent ces cas en priorité.

La CISR se conforme à toutes les instructions de la Cour en ce qui a trait à la composition du tribunal de la nouvelle audience. En l'absence d'instructions de la part de la Cour quant à la composition du tribunal de la nouvelle audience, la cause est, dans la mesure du possible, instruite de nouveau par un(des) décideur(s) autre(s) que celui(ceux) qui a(ont) rendu la décision initiale.

La CISR se conforme aussi à toutes les instructions précises de la Cour concernant le contenu du dossier de la nouvelle audience. En l'absence d'instructions précises de la part de la Cour, le dossier de la nouvelle audience est constitué en fonction de la décision de la Cour relativement à tout manquement aux principes de justice naturelle.

En l'absence d'instructions de la part de la Cour, il incombe aux personnes suivantes de décider en dernier ressort du contenu du dossier de la nouvelle audience ainsi que du(des) décideur(s) et de donner au greffe les instructions qui conviennent :

Section de l'immigration : gestionnaire concerné

Section d'appel de l'immigration : le vice-président adjoint ou le commissaire coordonnateur concerné

Section de la protection des réfugiés : le vice-président adjoint ou le commissaire coordonnateur concerné

Contenu du dossier : lorsque la Cour ne conclut pas à un manquement aux principes de justice naturelle

Lorsque la Cour ne donne aucune instruction précise et ne conclut pas à un manquement aux principes de justice naturelle lors de la première audience, le dossier est constitué des pièces suivantes :

  • les documents introductifs d'instance (avis d'appel, avis de cas déféré à la SPR, demande d'enquête ou d'examen des motifs de détention);
  • l'ordonnance de la Cour et les motifs;
  • la décision initiale de la CISR et les motifs;
  • des documents administratifs (p. ex. avis de convocation);
  • les pièces déposées à la première audience;
  • les transcriptions de la première audience;
  • d'autres éléments de preuve contenus dans le dossier de la première audience.

Contenu du dossier : lorsque la Cour conclut à un manquement aux principes de justice naturelle

Lorsque la Cour conclut qu'il y a eu manquement aux principes de justice naturelle lors de la première audience et qu'elle fournit des instructions précises à la CISR, cette dernière s'y conforme.

En l'absence d'instructions précises de la Cour, l'ordonnance de la Cour et le document introductif d'instance (avis d'appel, avis de cas déféré à la SPR, demande d'enquête ou d'examen des motifs de détention) doivent toujours être versés au dossier de la nouvelle audience. Les Services juridiques peuvent, s'il y a lieu, donner au vice-président adjoint (ou commissaire coordonnateur) ou au gestionnaire de la Section de l'immigration des conseils sur les documents à inclure dans le dossier d'une affaire devant faire l'objet d'une nouvelle audience.

6.  Mise en application

Les lignes directrices sur les procédures connexes figurent dans les manuels de gestion des cas des trois sections de la CISR (SPR : chapitre 37, SAI : chapitre 20, La section de l'immigration : chapitre 25)

7.  Suivi

Les Comités des opérations des Sections, avec le soutien des Comités de direction régionaux et de la Direction générale des politiques, de la planification et des recherches (PPR), assureront le suivi et l'évaluation continus de la présente politique.

8.  Rfrences

Lois pertinentes

Loi sur la Cour fédérale, alinéa 18.1(3)

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, article 72

9.  Demandes de renseignements

Personne-ressource :

Chef, Section de l'élaboration et de la coordination des politiques
Édifice Canada (Place Minto)
344, rue Slater, 14 e tage
Ottawa (Ontario) K1A 0K1
Télécopieur : (613) 952-9083