DÉCISION TA0-15870
A HUIS CLOS
Demandeur(s) d'asile : XXXXXXXXXXX
Date(s) de l'audience : 12 novembre 2002, 27 mars 2003
Lieu de l'audience : Toronto
Date de la décision : 31 mars 2003 (modifiée le 9 avril 2003, modifiée le 27 mai 2003)
CORAM : E.S. Schlanger
Pour le(s) demandeur(s) d'asile : Pamila Bhardwaj Pohani , Avocat
Agent de protection des réfugiés : L. Sokoloff (12 novembre 2002)
Représentant : s/o
Conseil du ministre : s/o
XXXXXXX allègue être un citoyen1 du Costa Rica âgé de 25 ans. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté par la police ainsi que par des personnes homophobes au sein de la société en général, en raison de son appartenance à un groupe social, soit les homosexuels. Il allègue que l'État ne serait pas en mesure d'assurer sa protection s'il retournait au Costa Rica.
Le demandeur d'asile a allégué que, pendant la période comprise entre XXXX 1999 et XXXXXX 2000, il a été plusieurs fois victime de voies de fait de la part de policiers en raison de son orientation sexuelle. Il a allégué que ces derniers l'avaient battu, avaient fait preuve de violence verbale à son égard, l'avaient insulté, l'avaient détenu pendant trois jours et l'avaient volé. Il a prétendu avoir perdu son travail deux fois à cause de son orientation sexuelle. Son dernier congédiement remonte à 1999. Il a allégué avoir quitté le Costa Rica le XXXXXX 2000, pour venir au Canada, où il a demandé l'asile.
La question déterminante en l'espèce est de savoir si l'État peut assurer la protection du demandeur d'asile. En procédant à cette évaluation, le tribunal a tenu compte du témoignage écrit et du témoignage de vive voix du demandeur d'asile, de l'ensemble de la preuve qui a été présentée et des observations du conseil. Le tribunal a examiné soigneusement la preuve documentaire relative aux minorités sexuelles, à la police, aux mécanismes permettant de porter plainte contre les abus de pouvoir de la part de la police, aux recours existant pour les victimes de violence et de discrimination, ainsi qu'au degré de démocratie du Costa Rica.
La preuve documentaire abondante indique qu'il existe une communauté homosexuelle florissante au Costa Rica et que cette dernière n'est pas la cible de persécution systémique de la part des autorités ou de la société en général. Il y a des lieux de villégiature, des entreprises et des organismes qui accueillent favorablement les homosexuels au Costa Rica, et il existe de nombreux sites Web destinés à cette communauté, dont The Gay and Lesbian Guide to Costa Rica (Le guide du Costa Rica à l'intention des gays et lesbiennes), qui rassemble les renseignements disponibles sur les organismes de défense des homosexuels, dont des récits d'expériences personnelles; qui indique les niveaux de tolérance ou qui décrit des incidents survenus au sein du pays; qui recense les entreprises, les publications, les groupes de discussion et les babillards destinés aux homosexuels2. Il existe beaucoup d'organismes regroupant des homosexuels, deux magazines qui leur sont destinés, ¾ Gente 10 et Del Mismo Sexo ¾, ainsi qu'un journal communautaire, Gayness3. Le rapport établit un lien avec l' Asociación Creativa de Empresarios (ACES) dans lequel on affirme d'ailleurs ce qui suit en parlant de cette association : « The LesBiGay Business Group ACES (Le groupe lesbigay ACES) a des projets en cours. Il s'agit de la promotion du Costa Rica qu'on reconnaît comme destination touristique formidable pour les homosexuels et les lesbiennes, ce qui est vrai, ainsi que de projets qui appuient le bien-être des communautés homosexuelles locales au Costa Rica »4. Un site Web, Gaymocracia (Gaymocratie) se consacre à l'information relative aux droits politiques et aux droits de la personne des membres des communautés lesbienne, bisexuelle, homosexuelle et des non-conformistes sexuels au Costa Rica5.
Le directeur de l' Agua Buena Human Rights Association de San José, Richard Stern, psychologue clinicien et ancien chef de la défunte organisation Triángulo Rosa (Triangle rose), qui était voué à la défense des homosexuels, a affirmé qu'il n'avait pas entendu parler de situations impliquant le harcèlement, l'agression, le viol ou l'extorsion d'hommes homosexuels afin qu'ils versent un pot‑de‑vin à la police6. Dans le cadre d'une autre vérification effectuée en avril 2002, dans la presse écrite et parlée et auprès de divers organismes au Costa Rica et à l'étranger, il n'a pas été possible de trouver de tels éléments de preuve parmi les articles publiés entre 2000 et 20027. M. Stern a aussi affirmé que le Costa Rica adopte une attitude du genre « vivre et laisser vivre » à l'égard des homosexuels et que la discrimination n'est pas une politique du gouvernement ou de la police. Il a aussi parlé des difficultés que les adolescents homosexuels dépendants de leur famille, de leur école et de leur église éprouvent jusqu'à ce qu'ils soient capables d'accepter leur identité sexuelle8. Il a affirmé qu'en 1997, la Cour suprême a interdit les descentes dans les bars et a ordonné que le gouvernement offre les nouveaux médicaments contre le SIDA à 500 personnes, qui étaient pour la plupart des hommes homosexuels9. Il reconnaît aussi le paradoxe existant entre la vie, prospère et protégée par la loi, des homosexuels au Costa Rica, qui bénéficient de l'appui de leurs pairs, et le fait que la culture nationale les condamne et les vilipende10.
Le tribunal souligne qu'en 1998, l'archevêque de San José, un prêtre local et le président se sont, lors d'occasions distinctes, prononcés contre les festivals homosexuels et le tourisme homosexuel au Costa Rica11. Toutefois, leurs discours s'en prenant aux homosexuels ont entraîné des plaintes officielles, qui ont été portées devant la Cour suprême, contre l'archevêque et le prêtre. Un groupe formé d'organismes militant pour les droits des homosexuels et de personnes qui ne sont pas homosexuelles a aussi porté plainte contre le président auprès de l'ombudsman12. De plus, l'Ombudswomen's Office (Bureau des médiatrices) a critiqué le comportement du président et de l'archevêque qui avaient enfreint les lois en se livrant à ce type de remarques contre les homosexuels13 .
Parmi les signes indiquant que l'on accepte de plus en plus les homosexuels, mentionnons que les candidats à la présidence, Antonio de Santi et Miguel Corrales, ont tous deux été interviewés par la presse homosexuelle; chacun d'eux a indiqué qu'il soutenait un point de vue préconisant l'équilibre et le respect à l'égard de la communauté homosexuelle14.
L'ombudsman du Costa Rica fait référence aux personnes qui présentent [TRADUCTION] « une préférence sexuelle distincte » comme étant l'un des groupes vulnérables qui sont victimes ou qui pourraient être victimes d'une violation de leurs droits15. L'ombudsman rapporte que sa direction de la protection spéciale, dotée d'une équipe de huit avocats, aide les groupes vulnérables à jouir pleinement de leurs droits devant les institutions de l'État et au sein de la société16. Le rapport le plus récent de cette direction indique que le Bureau de l'ombudsman a réglé de manière favorable une plainte concernant les attitudes discriminatoires des fonctionnaires du gouvernement local17. Une plainte portée en 1998 par le Movimiento Gay-Lésbico 5 de Abril (Mouvement gay-lesbien du 5 avril) concernant une déclaration de nature homophobe, faite par le président du Costa Rica, a incité l'ombudsman à faire une recommandation au président, lui demandant d'agir conformément à son mandat constitutionnel et de s'assurer que toutes les institutions de l'État pratiquent la tolérance à l'égard des styles de vie différents et qu'elles respectent les droits fondamentaux de toutes les personnes, sans exception18. À Alajuela, en 1999, dans le cadre d'une plainte dénonçant la violence de la police, qui avait procédé à une détention arbitraire et qui avait fait preuve de violence verbale et physique, l'ombudsman a présenté une recommandation au ministère des Affaires publiques lui demandant de prendre des mesures disciplinaires contre les agents de police impliqués dans la violence et de prévoir des séances de sensibilisation à l'école nationale de la police. L'ombudsman recommandait aussi de faire un effort spécial pour que les pratiques de la direction de la police d'Alajuela et d'autres institutions placées sous l'autorité du ministère19 deviennent plus inclusives.
Outre l'ombudsman, il y a aussi le tribunal constitutionnel qui peut aider à protéger les droits des minorités sexuelles si ces dernières sont menacées20. Les organismes non gouvernementaux suivants fournissent aussi leur aide à cet égard : Centre for Research and Promotion of Human Rights in Central America (CIPAC), Agua Buena, Movimiento 5 de Abril and the Latin American Institute of Health Education and Prevention (Centre de recherche et de promotion d'Amérique centrale sur les droits de la personne (CIPAC), Bonne eau, Mouvement du 5 avril et Institut d'éducation sanitaire et de prévention d'Amérique latine) 21. Les années de répression contre les minorités sexuelles, couvrant la période comprise entre la fin des années 80 et le début des années 90, ont incité beaucoup de propriétaires de bars destinés à la population homosexuelle et lesbienne à se mobiliser et à militer contre la répression dont leur clientèle était victime; c'est ainsi que sont nés les groupes de défense des droits des minorités sexuelles22.
En ce qui a trait à la police en général, le nombre de plaintes d'abus de pouvoir ou de mauvaise conduite a chuté, grâce à la poursuite de la mise en uvre, par le gouvernement, du 1994 Police Code (Code de la police de 1994) et de la Law for Strengthening the Civilian Police (Loi pour le renforcement des mesures concernant la police), qui est entrée en vigueur le 23 mars 200123. De plus, s'il y a violence ou mauvaise conduite de la part de la police, les citoyens disposent, auprès du Bureau de l'ombudsman d'un mécanisme efficace de recours pour traiter les plaintes de violation des droits de la personne ainsi que des irrégularités au sein de l'infrastructure publique et privée.24 Le Bureau de l'ombudsman enquête sur les plaintes et, au besoin, intente des poursuites contre les fonctionnaires25. L'ombudsman est élu par l'assemblée législative pour un mandat de quatre ans, renouvelable26. Son Bureau fait partie du pouvoir législatif, ce qui lui assure un niveau élevé d'indépendance par rapport au pouvoir exécutif27. La loi confère une indépendance fonctionnelle, administrative et judiciaire au Bureau de l'ombudsman28.
D'après la correspondance du directeur administratif29 du Central American Human Rights Research and Promotion Centre (CIPAC) (Centre de recherche et de promotion d'Amérique centrale sur les droits de la personne) de San José, bien que les Costaricains accordent beaucoup de crédibilité au Bureau de l'ombudsman, les décisions de ce dernier ne sont pas exécutoires, puisque c'est l'État qui décide de l'acceptation de ses recommandations. Le tribunal estime cependant que cet élément n'enlève rien à l'efficacité du travail de l'ombudsman, puisque son rôle est d'enquêter sur les cas de violence graves et de les déférer au procureur de la Couronne. Aucun élément de preuve convaincant n'a été présenté au tribunal selon lequel le procureur de la Couronne n'engage pas de poursuites dans les cas d'inconduite ou d'abus de pouvoir de la police, concernant des plaintes venant des minorités sexuelles. Le tribunal note aussi que, selon le International Lesbian and Gay Association's “World Legal Survey”30(Enquête de l'Association des gays et lesbiennes sur les services juridiques offerts dans le monde), les décisions rendues par l'ombudsman entraînent des obligations juridiques (communiqué du Triángulo Rosa (Triangle rose, mars 1996).
De plus, le site Web Gaymocracia (Gaymocratie), dont il a été question précédemment, donne les renseignements suivants sur les recours31 existant pour les minorités sexuelles qui ont été victimes de diverses formes de discrimination et de violence : 1) une personne qui a été victime d'extorsion ou de chantage de la part de la police peut porter plainte auprès du ministère de la Sécurité (Ministerio de Seguridad); 2) une personne qui a été détenue sans qu'un juge n'ait délivré de mandat peut présenter un bref d'habeas corpus au tribunal constitutionnel; en fait, toute personne qui considère qu'elle a été injustement détenue ou que son intégrité physique a été menacée peut présenterun bref d' habeas corpus contre l'autorité responsable de cette violation de ses droits; 3) une personne qui a été victime de discrimination au travail peut porter plainte auprès du ministère du Travail; 4) une personne qui s'est vu refuser des services de santé ou des médicaments peut intenter un recours en amparo (recurso de amparo) (droit de protection) devant le tribunal constitutionnel; 5) une personne dont un droit différent de celui qui est couvert par le bref d' habeas corpus a été violé ou qui a été menacée par une autre personne, une autorité ou une institution peut aussi intenter un recours en amparo devant le tribunal constitutionnel; et 6) une personne victime de violence physique doit porter plainte auprès de la police chargée d'enquêter sur les affaires judiciaires. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime que le gouvernement du Costa Rica fait de sérieux efforts pour protéger l'ensemble de ses citoyens, y compris les minorités sexuelles.
En l'espèce, le demandeur d'asile a affirmé qu'il n'avait pas signalé à quelque autorité de l'État que ce soit les incidents dont il a été victime et qui étaient liés à la violence de la police, et ce, pour les raisons suivantes : 1) lors des rassemblements auxquels il a assisté, des membres du Triángulo Rosa (Triangle rose) ont dit aux homosexuels de ne pas faire confiance à la police; et 2) par conséquent, il a préféré n'en parler à personne, afin de se protéger. Il craignait d'être victime des représailles de la police s'il portait plainte contre des policiers et si une enquête était entreprise. Le tribunal estime que, compte tenu des divers recours disponibles en cas de violence ou de mauvaise conduite de la part de la police, le demandeur d'asile n'a pas fourni de motifs convaincants, justifiant l'absence d'efforts de sa part pour demander la protection de l'État. Le tribunal estime aussi que le demandeur d'asile aurait dû se prévaloir des options qui s'offraient à lui, en signalant la mauvaise conduite et la violence de la police à l'ombudsman, au ministère de la Sécurité et au tribunal constitutionnel.
Le Costa Rica32 jouit d'une longue et stable tradition de démocratie constitutionnelle; ce pays est aussi doté d'un système judiciaire indépendant, qui offre des moyens efficaces pour traiter les cas de violence individuels. Plus les institutions de l'État sont démocratiques, plus le demandeur d'asile devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui33. Il n'y a aucun élément de preuve convaincant qui indique que l'État n'aurait pas pu ou n'aurait pas voulu protéger le demandeur d'asile, si ce dernier avait épuisé les recours disponibles, en s'adressant au ministère de la Sécurité, aux tribunaux ou à l'ombudsman, relativement aux incidents qui, selon ses allégations, l'ont amené à craindre avec raison d'être persécuté.
Le tribunal a aussi tenu compte de l'allégation de persécution du demandeur d'asile, fondée sur le fait qu'il avait été congédié deux fois en 1999 à cause de son orientation sexuelle. Toutefois, le tribunal note que le demandeur d'asile a travaillé sans interruption au département d'informatique de XXXXX de San José, de XXXX 1999 à XXXXXX 2000, année au cours de laquelle il est venu au Canada. La réponse qu'il a donnée à la Question 18 de son Formulaire de renseignements personnels (FRP)34 témoigne aussi d'une certaine stabilité dans l'emploi depuis 1992. Il n'y a aucun élément de preuve convaincant qui démontre que le demandeur d'asile a été victime de discrimination constituant de la persécution. De plus, s'il avait été victime de discrimination au travail à cause de son orientation sexuelle, ou s'il avait été congédié pour cette raison, il aurait eu la possibilité de donner suite à l'affaire en portant plainte au Labour Board (Conseil des relations de travail).
Le tribunal a aussi tenu compte de l'allégation du demandeur d'asile selon laquelle il craint la discrimination et la violence physique dont il pourrait être victime de la part de la société, qui est homophobe en général. Toutefois, le demandeur d'asile n'a pas présenté d'éléments de preuve convaincants se rapportant à lui, laissant entendre que la discrimination dont il a été victime constituait de la persécution de la part de la société. Le tribunal estime qu'au Costa Rica, les homosexuels ne sont pas la cible de persécution systémique de la part de la société, et que, par conséquent, la crainte que le demandeur d'asile entretient à l'égard de la société n'est pas objectivement fondée.
Le tribunal souligne que le demandeur d'asile a été parrainé à titre de personne appartenant à la catégorie du regroupement familial par son conjoint de fait du même sexe que lui, XXXXXXXXXX. Toutefois, la réunification des familles ne fait pas partie du mandat de la Section de la protection des réfugiés (SPR).
Compte tenu de la conclusion selon laquelle l'État est en mesure d'assurer la protection du demandeur d'asile, le tribunal estime aussi que ce dernier n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu des alinéas 97(1) a) et 97(1) b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
En conséquence, le tribunal rejette la demande d'asile de XXXXXXXXX.
E.S. Schlanger
FAIT à Toronto, le 31 mars 2003.
Notes
- Pièce M-1, Immigration a présenté une copie certifiée conforme du passeport du demandeur d'asile.
- Pièce R-4, point 3, p. 189, Réponse à la demande d'information CRI32520.E, 10 août 1999, DGDIR, CISR.
- Ibidem
- Ibidem
- Pièce R-4, point 3, p. 186, Réponse à la demande d'information CRI37558.E, 31 juillet 2001, DGDIR, CISR.
- Pièce R-4, point 3, p. 191, Réponse à la demande d'information CRI33829.E, 29 février 2000, DGDIR, CISR.
- Pièce R-4, point 3, p. 177, Réponse à la demande d'information CRI38707.E, 26 avril 2002, DGDIR, CISR.
- Source précitée, note de bas de page 6.
- Source précitée, note de bas de page 6, Francisco Madrigal, du CIPAC, indique aussi que les descentes effectuées dans les bars au Costa Rica sont « inconstitutionnelles ».
- Pièce R-4, point 3, p. 184-185, « Costa Rica Political Progress Cultural Lag », Gender Watch, The Gay and Lesbian Review ([TRADUCTION] « Décalage culturel du progrès politique du Costa Rica », Observation de la situation des minorités sexuelles », 31 août 2001, annexe à la demande d'information CRI 38683.E, 7 juin 2002.
- Source précitée, note de bas de page 2
- Ibidem
- Ibidem
- Source précitée, note de bas de page 10.
- Pièce R-4, point 3, p. 180, Réponse à la demande d'information CRI38683.E, 7 juin 2002, DGDIR, CISR.
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Pièce R-4, point 2.1, U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, Costa Rica, 2001 ([TRADUCTION] Département d'État, Rapports sur les pratiques en matière de droits de la personne dans divers pays - Costa Rica, 2001), 4 mars 2002.
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Pièce R-4, point 3, p. 166, Réponse à la demande d'information CRI40270.E, 11 octobre 2002, DGDIR, CISR.
- Pièce R-4, point 4, p. 194
- Pièce R-4, point 3, p. 166, Réponse à la demande d'information CRI40017.E, 10 septembre 2002, DGDIR, CISR.
- Source précitée, note de bas de page 23.
- Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Kadenko (1996), 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.).
- Pièce C-1.