Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Mot-symbole Canada

Chapitre 12
QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

  1. 12.1 INTRODUCTION
  2. 12.2 PROMULGATION DE LA CHARTE
  3. 12.3 COMPÉTENCE DE LA SECTION DE L'IMMIGRATION D'EXAMINER ET DE TRANCHER DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES
    1. 12.3.1 Paragraphe 24(1) de la Charte
    2. 12.3.2 Paragraphe 24(2) de la Charte
    3. 12.3.3 Paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982
  4. 12.4 JURISPRUDENCE RELATIVE À LA CHARTE
    1. 12.4.1 Mesures de renvoi
    2. 12.4.2 Détention
      1. 12.4.2.1 Article 7 de la Charte
      2. 12.4.2.2 Article 9 de la Charte
      3. 12.4.2.3 Article 10 de la Charte
    3. 12.4.3 Interdiction de divulgation des renseignements
    4. 12.4.4 Inconstitutionnalité pour cause d'imprécision
    5. 12.4.5 Délais déraisonnables
  5. 12.5 TRAITEMENT DES CONTESTATIONS CONSTITUTIONNELLES
    1. 12.5.1 Avis de question constitutionnelle
    2. 12.5.2 Défaut de respecter les exigences de l'article 47 des Règles
    3. 12.5.3 Pouvoir discrétionnaire de traiter les contestations fondées sur la Charte
    4. 12.5.4 Marche à suivre pour décider des contestations fondées sur la Charte
  6. ANNEXE 12-A
  7. ANNEXE 12-B

12. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

12.1 INTRODUCTION

L'alinéa 3(3)d) de la Loi énonce que l'interprétation et la mise en œuvre de la Loi doivent avoir pour effet, entre autres, d'assurer que les décisions prises en vertu de la Loi sont conformes à la Charte. Le pouvoir de certains tribunaux administratifs, dont la Section de l'immigration, de se prononcer sur des questions constitutionnelles a été reconnu par la jurisprudence. Ce pouvoir est cependant limité aux pouvoirs qu'ils détiennent en vertu de leur loi constitutive.

Le présent chapitre traite de la promulgation de la Charte, du pouvoir de la Section de l'immigration d'examiner et de trancher des questions constitutionnelles, de la jurisprudence qui s'est développée en cette matière par rapport aux pouvoirs et aux fonctions de la Section et du traitement des contestations fondées sur la Charte.

12.2 PROMULGATION DE LA CHARTE

La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) est entrée en vigueur le 17 avril 1982. L'article 15, qui porte sur les droits à l'égalité, est entré en vigueur trois ans plus tard, soit le 17 avril 1985, afin de permettre aux gouvernements fédéral et provinciaux de modifier leur législation existante.

À la demande du Parlement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni a adopté la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.). Cette loi, qui a mis fin au pouvoir du Parlement du Royaume-Uni d'adopter des lois relatives au Canada, comporte, à l'annexe A, la version française de la Loi constitutionnelle de 1982 et, à l'annexe B, la version anglaise. La Charte canadienne des droits et libertés est la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982.

La Loi constitutionnelle de 1982 est maintenant le droit au Canada. Elle se compose de sept parties et d'une annexe. Elle est constituée de la façon suivante :

Partie I : La Charte canadienne des droits et libertés (art. 1 à 34)

Partie II : Droits des peuples autochtones du Canada (art. 35)

Partie III : Péréquation et inégalités régionales (art. 36)

Partie IV : Conférence constitutionnelle (art. 37)

Partie V : Procédure de modification de la Constitution du Canada (art. 38 à 49)

Partie VI : Modification de la Loi constitutionnelle de 1867 (art. 50 et 51)

Partie VII : Dispositions générales (art. 52 à 60)

Annexe I :(de la Loi constitutionnelle de 1982) Actualisation de la Constitution (30 articles renommant ou abrogeant des lois antérieures, notamment l' Acte de l'Amérique du Nord britannique [ AANB] qui est devenu la Loi constitutionnelle de 1867)

Aux termes du paragraphe 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1982, la Constitution du Canada comprend cette loi et diverses autres lois. La Charte, soit la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, fait donc partie de la Constitution du Canada.

Veuillez noter qu'il est techniquement inexact de parler de « l'article 52 de la Charte ». La Charte est composée des 34 premiers articles de la Loi constitutionnelle de 1982. L' « article 52 » se trouve à la partie VII de la Loi constitutionnelle de 1982. Il faut donc parler de « l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 ».

12.3 COMPÉTENCE DE LA SECTION DE L'IMMIGRATION D'EXAMINER ET DE TRANCHER DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

La Loi constitutionnelle de 1982 prévoit trois moyens de faire valoir une violation des droits garantis par la Charte. Les contestations fondées sur la Charte peuvent reposer sur les paragraphes 24(1) ou (2) de la Charte ou sur le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Dans l'affaire Big M Drug Mart Ltd.1, l'un des premiers arrêts rendus en la matière, la Cour suprême du Canada a examiné les arguments d'une société qui avait été accusée d'avoir violé la Loi sur le dimanche. La société a soutenu que la Loi était une violation inconstitutionnelle de la garantie de liberté de conscience et de religion prévue par l'alinéa 2 a) de la Charte. La Cour suprême a statué que la question de l'invalidité de la loi pouvait être soulevée dans un procès, en cour provinciale (qui n'est pas une cour supérieure). Elle sous-entendait qu'une contestation de la constitutionnalité d'une loi peut se fonder sur l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, sans que l'on se demande s'il s'agit d'un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1) de la Charte. Bref, le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 constitue un moyen distinct de l'article 24 de la Charte, de faire valoir une violation aux droits garantis par la Charte.

Le pouvoir des tribunaux administratifs d'examiner les contestations constitutionnelles et de se prononcer sur les violations aux droits garantis par la Charte ont fait l'objet de plusieurs arrêts, mais certains points demeurent flous.

Pour ce qui est de l'article 24 de la Charte, la question de savoir si les tribunaux administratifs, notamment la Section de l'immigration, constitue un « tribunal compétent » pour accorder une réparation appropriée à la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés ou niés, n'a pas été clairement tranchée, quoique la jurisprudence semble indiquer que la Section pourrait dans certaines circonstances accorder une réparation en vertu de l'article 24 de la Charte.

Quant au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, le pouvoir des tribunaux administratifs de déclarer une disposition législative « inopérante » lorsqu'elle est incompatible avec la Constitution dépend de la nature du tribunal2 et, plus précisément, des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi constitutive3. La Cour d'appel fédérale a reconnu dans l'affaire Armadale Communications Ltd.4, que la Section d'Arbitrage [Section de l'immigration] est un tribunal compétent pour se prononcer sur des questions touchant à l'application de la Charte. Dans l'affaire Sahin5, la Cour fédérale s'est exprimée ainsi à la page 230:

Il est constant que les arbitres [commissaires] nommés en application de la Loi sur l'immigration sont investis de pouvoirs étendus pour prononcer sur d'importantes questions de droit et de fait, dont la mise sous garde prévue à l'article 103 [actuellement, l'article 58 de la Loi]. En rendant ces décisions, ils sont habilités à prononcer sur des questions touchant à l'application et à la primauté de la Charte.

Cette compétence comporte néanmoins des limites importantes qui sont exposées plus loin, à la section 12.3.3 - Paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

12.3.1 Paragraphe 24(1) de la Charte

Le paragraphe 24(1) de la Charte prévoit ce qui suit :

(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Ainsi, la Charte prévoit de façon expresse que toute personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir réparation. Le paragraphe 24(1) de la Charte utilise l'expression « tribunal compétent » dans la version française, mais « court of competent jurisdiction » dans la version anglaise. L'expression française semble plus large et est donc plus susceptible que la version anglaise de viser les tribunaux administratifs. La jurisprudence ne répond pas clairement à la question de savoir laquelle des deux versions devrait être retenue. Les décisions des tribunaux supérieurs concluant qu'un tribunal administratif n'est pas compétent pour accorder une réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, sont justifiées par d'autres motifs.

Dans l'affaire Borowski6, un arbitre [commissaire] avait décidé que la disposition législative de l'ancienne Loi sur l'immigration, qui permettait de nommer un avocat d'office dans certains types d'enquête et pas dans d'autres, était discriminatoire et incompatible avec le droit à l'égalité énoncé à l'article 15 de la Charte. Il a donc nommé d'office un avocat pour représenter la personne en cause. La Cour fédérale a conclu qu'un arbitre pouvait ne pas tenir compte d'une disposition de la Loi sur l'immigration incompatible avec la Charte, mais ne pouvait accorder une réparation aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte. En effet, aucune disposition de l'ancienne Loi sur l'immigration n'autorisait l'arbitre à nommer d'office un avocat dans le type d'enquête dont il était saisi.

Dans l'affaire Howard7, la réparation recherchée consistait en l'annulation de la mesure d'expulsion. Le requérant contestait la constitutionnalité de certaines dispositions de l'ancienne Loi sur les jeunes contrevenants, laquelle était à l'origine de la condamnation ayant mené à l'expulsion d'un résident permanent, dont le sursis a été prononcé et, subséquemment, annulé par la Section d'appel de l'immigration. La Cour fédérale a maintenu la décision de la Section d'appel, à savoir qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur les arguments constitutionnels, et a précisé que ni l'arbitre, ni la Section d'appel ne constituait, en l'espèce, un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1) de la Charte, puisque la Loi sur l'immigration ne conférait aucun pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Il s'agit d'affaires où la réparation recherchée ne relevait manifestement pas de la compétence du tribunal. Il découle de l'ensemble de la jurisprudence que le paragraphe 24(1) de la Charte ne confère pas de nouvelles compétences à quelque tribunal que ce soit. Un tribunal est compétent, suivant le paragraphe 24(1) de la Charte, s'il a compétence sur la personne, l'objet du litige et la réparation recherchée, en vertu d'une source juridique distincte de la Charte8. Par conséquent, l'on peut envisager la possibilité que, dans certaines circonstances particulières, la Section de l'immigration soit reconnue comme étant un « tribunal compétent », pour autant qu'elle ait la compétence, en vertu de sa loi habilitante, pour accorder la réparation recherchée.

Il importe également de noter que le paragraphe 24(1) de la Charte prévoit un recours par le moyen de la réparation du dommage causé s'il en est. La Section de l'immigration n'a donc pas à se prononcer sur sa compétence d'accorder une réparation en vertu de cette disposition s'il n'y a pas eu atteinte à un droit garanti par la Charte9.

12.3.2 Paragraphe 24(2) de la Charte

Le paragraphe 24(2) de la Charte est ainsi rédigé :

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droit ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Cette disposition prévoit un recours par le moyen de la recevabilité des preuves. Elle est intrinsèquement liée au paragraphe 24(1). Par conséquent, les commentaires ci-dessus s'appliquent intégralement. Il existe peu de jurisprudence relativement à l'utilisation du recours prévu au paragraphe 24(2) de la Charte devant les tribunaux administratifs.

Dans l'affaire Mooring10, la Cour suprême du Canada a examiné la question de savoir si la Commission nationale des libérations conditionnelles est un « tribunal compétent » aux fins de l'exclusion de la preuve en application du paragraphe 24(2) de la Charte. Elle a conclu que la Commission n'a pas compétence, en vertu de sa loi habilitante, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, pour écarter des éléments de preuve.

La Cour suprême a estimé que, même à supposer que la Commission ait compétence à l'égard des parties et de l'objet du litige, sa structure et sa fonction ainsi que le libellé de sa loi constitutive indiquent qu'elle n'est pas habilitée à rendre l'ordonnance demandée. La Cour a affirmé notamment que la Commission n'agit pas de manière judiciaire ou quasi judiciaire et que les règles habituelles de présentation de la preuve ne s'appliquent pas. En outre, elle a noté d'autres différences entre les audiences de libération conditionnelle et les procédures judiciaires plus courantes. Par exemple, la Commission n'a pas le pouvoir de délivrer des assignations à comparaître; la preuve n'est pas présentée sous serment; il se peut que les membres de la formation saisis d'une affaire n'aient aucune formation juridique. La Cour a constaté que la Commission n'entend et n'évalue aucun témoignage, et qu'elle agit plutôt sur la foi de renseignements11.

Dans l'affaire Berthold12, la Cour fédérale a rendu une décision indiquant que la Section d'appel de l'immigration est compétente aux fins de l'exclusion de la preuve en application du paragraphe 24(2) de la Charte. La Cour fédérale a renvoyé l'affaire à la Section d'appel de l'immigration, entre autres, parce que celle-ci avait admis en preuve des dossiers criminels et des dossiers d'enquête provenant d'Allemagne, obtenue par des manœuvres illégales, frauduleuses et trompeuses de la part d'un tiers, en contravention des articles 7 et 8 de la Charte. La Cour a dit que cette preuve aurait dû être écartée en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte, confirmant par le fait même que la Section d'appel de l'immigration a compétence pour ce faire.

Une différence fondamentale entre la Section de l'immigration et la Section d'appel de l'immigration est que cette dernière est une « cour d'archives »13, mais certaines décisions judiciaires indique qu'un tribunal administratif peut être considéré comme un « tribunal judiciaire » pour l'application de l'article 24 de la Charte, même s'il n'est pas désigné comme une « cour d'archives ». Considérant que tous les éléments dont la Cour suprême du Canada a tenu compte dans l'arrêt Mooring sont présents à la Section de l'immigration, sauf pour ce qui est de la formation juridique des membres, on peut soutenir que la Section de l'immigration constitue un « tribunal compétent » pour l'application du paragraphe 24(2) de la Charte.

L'application de cette disposition exige du décideur qu'il détermine, dans un premier temps, si la preuve que l'on demande d'écarter a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis par la Charte et, dans un deuxième temps, si l'utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La déconsidération de la justice s'articule autour de trois groupes de facteurs : (1) l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès, (2) la gravité de l'atteinte aux droits et (3) les conséquences de l'exclusion de la preuve. Ces facteurs ont été élaborés dans le cadre de procès criminels14, mais nous croyons qu'ils s'appliquent en matière administrative en faisant les adaptations nécessaires.

12.3.3 Paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982

Voici le texte du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 :

(1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Le recours au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 est le moyen le plus couramment utilisé devant les tribunaux administratifs pour faire valoir une atteinte à un droit garanti par la Charte. La Cour suprême du Canada a clairement établi que certains tribunaux administratifs sont compétents pour examiner des questions relatives à la Charte en application du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 dans l'exécution du mandat qui leur est conféré par le législateur15. La compétence de la Section de l'immigration à cet égard a été confirmé par la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale16. Ainsi, la Section a le pouvoir de se prononcer sur la question de savoir si une disposition de sa loi habilitante est incompatible avec la Constitution et de la déclarer inopérante, sujet à ce qui suit.

L'article 52 permet d'obtenir que soit judiciairement reconnue l' « inopérabilité » du droit incompatible avec la Charte. La Cour suprême a précisé que cette « inopérabilité » était équivalente d'invalidité17. Toutefois, il importe de préciser que seule une Cour supérieure peut rendre une décision formellement déclaratoire, isolée de tout autre élément de juridiction, alors que les tribunaux administratifs ne peuvent que tirer implicitement les conséquences d'un conflit entre le droit et la Charte, à titre accessoire de l'exercice d'une juridiction principale que leur attribue leur loi constitutive. En conséquence, toute décision d'un tribunal administratif portant qu'une disposition de sa loi habilitante est « inopérante » ou « invalide » n'a d'autorité qu'eu égard aux parties à l'instance et ne peut, d'aucune manière, constituer une déclaration générale d'invalidité.

Afin d'éviter une formulation qui ressemblerait à une déclaration générale d'invalidité qui relève uniquement de la compétence d'une Cour supérieure, il est conseillé de parler d' « inapplicabilité » de la Loi plutôt que d' « invalidité ». Le commissaire devrait formuler toute décision à cet égard en termes d' « inapplicabilité » de certaines dispositions de la loi parce que leur application à la personne en cause aurait pour effet de porter atteinte à un droit qui lui est garanti par la Charte [voir également, 12.5.4 - Marche à suivre pour décider des contestations fondées sur la Charte].

12.4 JURISPRUDENCE RELATIVE À LA CHARTE

En matière d'immigration, la liberté de la presse garantie par l'article 2 (b) de la Charte et le droit à l'assistance d'un interprète garanti par l'article 14 de la Charte ont fait l'objet d'arguments constitutionnels. À cet égard, le lecteur est invité à consulter les chapitres 4 - Audience publique ou à huis clos et 6 - Langue de la procédure et interprète. Les droits garantis par les articles 7, 9, 10, 11, 12 et 15 de la Charte ont également fait l'objet d'arguments constitutionnels. Ils sont reproduits à l'annexe A-12.

Un certain nombre de contestations constitutionnelles en matière d'immigration ont été décidées par les tribunaux supérieurs. Il s'en dégage de nombreux principes jurisprudentiels. Nous limitons l'exposé de ces principes jurisprudentiels à ceux qui touchent aux fonctions de la Section de l'immigration et qui, par conséquent, peuvent avoir un intérêt pour les commissaires dans l'exercice de leurs fonctions.

12.4.1 Mesures de renvoi

Les principes tirés de la jurisprudence concernant les mesures de renvoi sont les suivants :

  • L'expulsion d'un résident permanent (alinéa 45 d) de la Loi) en raison d'infractions criminelles graves ne constitue pas, en soi, une atteinte aux droits garantis par les articles 7, 12 et 15 de la Charte18;
  • La restriction du droit d'appel (paragraphe 64(1) et (2) de la Loi) ne porte pas atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte19;
  • L'expulsion d'une personne protégée pourrait constituer une atteinte aux droits garanties par les articles 7 et 12 de la Charte20. Toutefois, ce n'est pas la « prise » d'une mesure de renvoi, mais bien l' « exécution » d'un renvoi qui pourrait, dans certaines circonstances, constituer une atteinte à un droit garanti par la Charte. L'exécution du renvoi est une décision qui relève du ministre et celui-ci ne peut prendre une décision concernant le pays de renvoi tant qu'une mesure n'a pas été prise21. Il en résulte que tout argument constitutionnel à l'effet que l'exécution d'un renvoi vers le pays de persécution porte atteinte à un droit garanti par la Charte, qui serait présenté dans le cadre d'une enquête devant la Section de l'immigration, est prématuré et dépasse le cadre de sa compétence. C'est la décision du ministre d'exécuter le renvoi qui peut être contestée sur le plan constitutionnel par voie d'un recours à la Cour fédérale [Pour plus de détails, voir le guide des interdictions de territoire de détention « Appels relatifs à une mesure de renvoi - Chapitre 11];
  • En matière de renvoi, l'article 11 de la Charte ne s'applique pas. Cet article de la Charte s'applique aux procédures criminelles et quasi criminelles ainsi qu'aux procédures entraînant des conséquences pénales. Le renvoi ne constitue pas une affaire criminelle ou quasi criminelle et ne peut être considéré comme entraînant une véritable conséquence pénale22.

12.4.2 Détention

La détention met en cause les article 7, 9 et 10 de la Charte.

12.4.2.1 Article 7 de la Charte

Dans l'arrêt Sahin23, la Cour fédérale a établi un certain nombre de principes :

  • En matière de détention, le droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte est en jeu et le commissaire doit en tenir compte lorsqu'il exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article 58 de la Loi;
  • Les principes de justice fondamentale visés à l'article 7 de la Charte sont également en jeu et exigent que le droit qu'a la société d'être protégée contre ceux qui constituent une menace pour la sécurité publique et le droit du Canada de contrôler ceux qui entrent et demeurent au pays soient mis dans la balance face au droit de l'individu à la liberté;
  • Une détention de longue durée peut, dans certains cas, constituer une détention indéterminée et donc, une privation de liberté qui n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale.

Dans cette affaire, la Cour fédérale a énoncé un certain nombre de facteurs dont le commissaire doit tenir compte afin de décider de la détention ou de la mise en liberté d'une personne en conformité avec l'article 7 de la Charte. Ces facteurs ont été codifiés à l'article 248 du Règlement :

248. S'il est constaté qu'il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu'une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :

a) le motif de la détention;
b) la durée de la détention;
c) l'existence d'éléments permettant l'évaluation de la durée probable de la détention et, dans l'affirmative, cette période de temps;
d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère ou de l'intéressé;
e) l'existence de solutions de rechange à la détention.

Ils ne sont pas exhaustifs. Le commissaire doit toujours considérer toutes les circonstances de l'affaire et soupeser correctement les facteurs pertinents24.

La question de savoir si l'article 248 du Règlement s'applique lorsqu'une personne est détenue en vertu de l'alinéa 58(1) c) de la Loi parce qu'elle est soupçonnée d'être interdite de territoire pour des motifs sérieux est incertaine [pour plus de détails, voir le manuel Interdictions de territoire et Détention, Partie II - Détention]. Le droit garanti par l'article 7 de la Charte pourrait néanmoins être invoqué et le commissaire devrait alors trancher en tenant compte des mêmes critères.

12.4.2.2 Article 9 de la Charte

L'article 9 de la Charte garantit la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire. L'article 57 de la Loi prévoit des contrôles des motifs de détention à des intervalles réguliers par voie d'audience devant la Section de l'immigration, un tribunal indépendant. Il serait donc difficile de soutenir que la détention en matière d'immigration est arbitraire. D'ailleurs, cet argument ne semble pas avoir été soulevé dans le cadre d'un contrôle des motifs de détention. Cependant, cet argument a été soulevé dans le cadre d'une détention en vertu de l'article 82 de la Loi concernant les personnes qui font l'objet d'un certificat de sécurité (paragraphe 77(1) de la Loi). Les articles 83 et 84 de la Loi prévoit le contrôle des motifs de détention par un juge de la Cour fédérale à des intervalles beaucoup plus longs (48 heures et ensuite à tous les six mois), s'il s'agit d'un résident permanent et, sur demande seulement, s'il s'agit d'un étranger.

Dans l'affaire Charkaoui25, la Cour fédérale a décidé que ces dispositions sont constitutionnelles et ne portent pas atteinte, entre autres, aux droits garantis par l'article 9 de la Charte. Précédemment, dans l'affaire Ahani26 la Cour d'appel fédérale s'était prononcée sur la constitutionnalité de l'article 40.1 de l'ancienne Loi sur l'immigration concernant les certificats de sécurité, qui comprenait des mesures de détention similaires à celles que l'on retrouve à la loi actuelle. À cet égard, la Cour d'appel fédérale s'est exprimée ainsi au paragraphe 4 de la décision :

[...] étant donné le critère de la délivrance de l'attestation, c'est-à-dire l'avis raisonné de deux ministres fondé sur les renseignements de sécurité, le fait que la disposition prévoit l'examen judiciaire obligatoire du caractère raisonnable de ces avis dans un délai assez bref, la possibilité donnée au détenu de mettre fin à la détention en tout temps en acceptant de quitter le pays, et étant donné, en dernier lieu, le type de la catégorie interdite d'individus auquel il y a lieu de croire que nous avons affaire, c'est-à-dire les individus associés au terrorisme d'une façon ou d'une autre, il nous semble que, comme dans le cas du juge de première instance, une telle détention préventive n'est ni arbitraire ni excessive.

En conséquence, il est peu probable qu'une détention en vertu de l'article 58 de la Loi soit jugée comme portant atteinte au droit garanti par l'article 9 de la Charte, étant donné le processus de contrôle des motifs de détention prévue à la Section 6 de la Loi.

12.4.2.3 Article 10 de la Charte

L'article 10 de la Charte vise à assurer qu'une personne détenue soit informée de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'elle puisse obtenir cette assistance sans délai. Il ne fait aucun doute qu'une personne faisant l'objet d'un contrôle des motifs de détention a le droit de se faire représentée par un avocat et doit en être informée dès le début de l'audience [voir le chapitre 8 - Droit au conseil, 8.3.2 - Droit au conseil à l'audience devant la SI]. À notre connaissance, le fait de procéder au contrôle des motifs de détention en l'absence d'un conseil afin de respecter le délai imposé par l'article 57 de la Loi n'a fait l'objet d'aucune contestation constitutionnelle fondée sur le droit garanti par l'article 10 de la Charte [voir, 8.3.2.2.2 - Contrôle des motifs de détention et 8.3.2.2.3 - Enquête concernant une personne détenue].

Cependant, le droit à l'assistance d'un avocat en cas d'arrestation ou de détention par Citoyenneté et Immigration Canada (ci-après CIC) a fait l'objet d'un certain nombre de décisions. Le moment où une personne est considérée comme étant détenue à des fins constitutionnelles dépend des circonstances de chaque cas. Il semblerait que la période et le lieu de détention soient des facteurs importants pour déterminer si la personne a été arrêtée et détenue au sens de l'article 10 de la Charte27.

L'article 54 de la Loi énonce que la Section de l'immigration est la section de la Commission chargée du contrôle visé à la section 6 de la Loi, lequel comprend l'article 55 concernant l'arrestation et la détention par CIC. On peut donc envisager qu'une personne détenue puisse faire valoir, lors d'une audience devant la Section de l'immigration, une atteinte aux droits garantis par les alinéas 10 (a) et (b) de la Charte. Les arguments constitutionnels peuvent prendre différentes formes et la réparation demandée peut varier selon les circonstances. Cependant, le commissaire doit s'assurer qu'il a compétence en vertu de la Loi pour accorder la réparation demandée. Par exemple, s'il conclut qu'il y a eu atteinte au droit garanti par l'article 10 de la Charte, la réparation indiquée n'est pas la libération pure et simple. La compétence du commissaire en matière de détention/mise en liberté est énoncée à l'article 58 de la Loi. Il ne peut prononcer la mise en liberté sans examiner la preuve relative à l'un ou plusieurs des quatre motifs de détention. La réparation indiquée consisterait plutôt à écarter les éléments de preuve obtenus pendant la détention, tel que le prévoit le paragraphe 24(2) de la Charte.

Dans l'affaire Huang28, la demandeure d'asile se trouvait à bord d'un navire intercepté dans les eaux canadiennes. Elle a été fouillée, menottée, amenée à un établissement de détention et interrogée. On lui a dit trois jours après qu'elle eut été appréhendée qu'elle pouvait consulter un avocat. Les notes du point d'entrée ont été présentées en preuve devant la Section de la protection des réfugiés (SPR, anciennement SSR). Cette dernière a conclu que madame Huang n'était pas crédible et a rendu une décision négative concernant la demande d'asile. La Cour fédérale a conclu qu'il y avait eu atteinte au droit garanti par l'article 10 de la Charte. Pour ce qui est de la réparation, elle s'est exprimée ainsi au paragraphe 31 de la décision :

Dans les cas qui s'y prêtent, la réparation accordée en bout de ligne relativement à ce tort consiste à écarter de la preuve toutes les déclarations faites pendant cette période qui constituent un fondement important de la décision de la SSR.

En l'espèce, la Cour fédérale a conclu que la décision de la SSR d'accepter en preuve les notes du point d'entrée n'ont pas porté atteinte à l'équité de l'audience car la conclusion relative à l'absence de crédibilité n'était pas fondée sur ces notes.

12.4.3 Interdiction de divulgation des renseignements

Dans l'affaire Sogi29, la Cour fédérale a décidé que la procédure d'examen de certains renseignements à huis clos et en l'absence de la personne en cause et de son conseil, prévue à l'article 86 de la Loi, ne portait pas atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte.

Antérieurement, dans l'affaire Ahani30, la Cour fédérale avait conclu que la procédure énoncée à l'article 40.1 de l'ancienne Loi sur l'immigration était conforme aux principes de justice fondamentale garantis par l'article 7 de la Charte. Dans l'affaire Jaballah31, elle a examiné les dispositions de la Section 9 de la Loi, relatives au dépôt d'un certificat de sécurité. Elle a décidé qu'elles sont presque en tout point semblables aux anciennes et donc, conformes aux droits garantis par l'article 7 de la Charte. Dans cette affaire, il s'agissait d'un certificat de sécurité déposé à la Cour fédérale; l'article 86 disposant que, sur demande du ministre, la procédure d'examen des renseignements à protéger s'applique devant la Section de l'immigration et la Section d'appel de l'immigration, n'était donc pas en cause [voir également, le chapitre 5 - Interdiction de divulgation des renseignements, 5.7 - Constitutionnalité de la procédure d'examen de renseignements à protéger].

Dans l'affaire Sogi32, on a soutenu que l'article 86 de la Loi prévoit une procédure qui met en cause les droits garantis par l'article 7 de la Charte en ce qu'il s'agit d'une procédure qui ne respecte pas les principes de justice fondamentale. Le demandeur a fait valoir que la procédure devant la CISR diffère en deux points :

  • Le dépôt d'un certificat de sécurité à la Cour fédérale (article 77 de la Loi) signifie que deux ministres examinent les renseignements à protéger, plutôt qu'un seul (paragraphe 44(2) et article 86 de la Loi);
  • Les commissaires de la Section de l'immigration n'ont pas l'expertise et l'expérience nécessaires pour examiner des renseignements en matière de sécurité en soupesant les intérêts de l'État et les intérêts de la personne en cause de manière à permettre la plus grande divulgation possible.

La Cour a noté une troisième différence importante. Lorsqu'un certificat de sécurité est déposé à la Cour fédérale, la décision de cette dernière est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire (paragraphe 80(3) de la Loi), alors que la décision d'un commissaire de la Section de l'immigration peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire par la Cour fédérale [voir également, le chapitre 5 - Interdiction de divulgation des renseignements, 5.4 - Contexte législatif et Annexe 5-A].

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés par madame le juge McGillis dans l'arrêt Ahani33, le juge MacKay a conclu que la procédure d'examen des renseignements à protéger dans le cadre d'une audience devant la CISR n'est pas contraire aux principes de justice fondamentale et ne porte pas donc pas atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte.

12.4.4 Inconstitutionnalité pour cause d'imprécision

Une disposition législative peut être contestée sur le plan constitutionnel pour cause d'imprécision. Dans l'affaire Nova Scotia Pharmaceutical Society34, la Cour suprême du Canada a dit à la page 643 du jugement: « [...] Une loi sera jugée d'une imprécision inconstitutionnelle si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire ». Quoique la question n'ait pas été tranchée, il nous apparaît que les tribunaux administratifs n'ont pas compétence pour se prononcer en la matière.

Toutefois, il est intéressant de noter que l'argument de l'imprécision a été soulevé en rapport avec l'expression « danger pour la sécurité publique » (article 58(1) a) de la Loi). Dans l'affaire Suresh35, la Cour suprême du Canada a conclu que cette expression n'est pas imprécise au point d'être inconstitutionnelle36.

12.4.5 Délais déraisonnables

L'argument des délais déraisonnables a surtout été invoqué en matière criminelle pour faire valoir le droit d'un inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable conformément à l'alinéa 11 (b) de la Charte. S'il est accepté, il donne lieu à un arrêt des procédures criminelles. Par suite de l'arrêt Askov37 de la Cour suprême du Canada où le juge Cory a dit qu'un délai de six à huit mois entre la citation à procès et le procès est à la limite maximum du raisonnable, on a tenté à quelques reprises de faire valoir cet argument devant la CISR.

Dans l'affaire Akthar38, on a invoqué une atteinte au droit garanti par l'article 7 de la Charte, vu le délai de deux ans et demi entre la présentation initiale de la revendication du statut de réfugié (demande d'asile) et la décision du tribunal. La Cour d'appel fédérale a clairement fait ressortir la distinction entre une personne revendiquant le statut de réfugié et une personne accusée d'une infraction criminelle, la première ne jouissant d'aucune présomption, alors que la deuxième jouit de la présomption d'innocence. La Cour n'a toutefois pas exclu la possibilité qu'un délai déraisonnable d'audition d'un cas puisse constituer une atteinte au droit garanti par l'article 7 de la Charte. Elle s'est exprimée en ces termes :

Tout d'abord, les parties requérantes ne sont pas du tout dans la même situation juridique qu'un accusé. Cela signifie naturellement qu'elles ne jouissent pas de la protection particulière offerte à l'alinéa 11 b) de la Charte. Ce qui n'est pas, en soi, concluant, car il est reconnu que les dispositions particulières de l'article 11 ne sont que des applications spécifiques des principes de justice fondamentale consacrés à l'article 7.39

La Cour a cependant ajouté que, dans les affaires non criminelles, toute prétention à une violation de la Charte fondée sur un retard doit s'appuyer sur la preuve que le requérant a subi un préjudice ou une injustice imputable au retard.

Il est peut probable que cet argument puisse être invoqué lors d'un contrôle des motifs de détention compte tenu du processus de contrôle des motifs de détention prévu à la Section 6 de la Loi. Normalement, le ministre fait preuve de diligence pour amener les personnes détenues devant la Section dans le respect des délais prévus à l'article 57 de la Loi.

L'argument des délais déraisonnables pourrait être invoqué devant la Section de l'immigration, par exemple, si le ministre retarde indûment à déférer une affaire à la Section pour enquête40. Mais, il faut retenir que deux éléments sont essentiels pour fonder un tel argument. Premièrement, la personne en cause doit établir qu'elle a subi un préjudice ou une injustice attribuable au retard et, deuxièmement, que le préjudice subi constitue une atteinte à un des droits garantis par la Charte.

12.5 TRAITEMENT DES CONTESTATIONS CONSTITUTIONNELLES


12.5.1 Avis de question constitutionnelle

Les contestations constitutionnelles sont régies par l'article 47 des Règles. Ces dispositions sont conformes aux exigences de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale41 [reproduit à l'annexe B-12].

Une partie qui veut contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une disposition législative doit établir un avis de question constitutionnelle et en transmettre l'original à la Section et une copie à l'autre partie, ainsi qu'au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada.

L'avis doit être reçu par les destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue. Il doit contenir les renseignements énumérés au paragraphe 47(2) des Règles, lesquels sont similaires à ceux que l'on retrouve à la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998), intitulée « Avis de question constitutionnelle ».

12.5.2 Défaut de respecter les exigences de l'article 47 des Règles

À défaut pour une partie de respecter les exigences de l'article 47 des Règles, le commissaire peut à juste titre refuser d'entendre des arguments d'ordre constitutionnel42. Les contestations constitutionnelles sont presque toujours complexes. Il importe donc que le tribunal soit informé à l'avance de l'intention d'une partie de présenter de tels arguments. De plus, conformément au paragraphe 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale, un office fédéral, en l'occurrence la Section de l'immigration, ne peut déclarer une disposition législative invalide, inapplicable ou sans effet à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n'aient été avisés. Selon le paragraphe 57(4), ils ont d'ailleurs le droit d'être entendus, bien qu'ils exercent ce droit principalement devant les Cours de justice.

Dans les cas de contrôles des 48 heures ou des 7 jours ou d'enquêtes tenues au moment de tels contrôles, il est de toute évidence impossible que la partie qui souhaite soumettre des arguments d'ordre constitutionnel puisse respecter les exigences de l'article 47 des Règles. S'il s'agit d'un contrôle des motifs de détention, le commissaire doit procéder à l'audience compte tenu des exigences de l'article 57 de la Loi, et inviter la partie intéressée à réserver ses arguments d'ordre constitutionnel pour un prochain contrôle, s'il y a lieu, ce qui lui donnera la possibilité de satisfaire aux exigences de l'article 47 des Règles. Si la partie souhaite présenter des arguments d'ordre constitutionnel dans le cadre d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle, il y a lieu de considérer un ajournement de l'enquête pour permettre à la partie de se conformer aux exigences de l'article 47. Cependant, le commissaire doit procéder au contrôle des motifs de détention.

Dans tous les autres cas, à moins de circonstances exceptionnelles, le tribunal peut à bon droit refuser d'entendre les arguments d'ordre constitutionnel et refuser d'accorder un ajournement pour permettre à la partie de satisfaire aux exigences de l'article 47 des Règles, puisque celle-ci aura bénéficié du temps nécessaire pour s'y conformer.

12.5.3 Pouvoir discrétionnaire de traiter les contestations fondées sur la Charte

Saisi d'une contestation fondée sur la Charte, le commissaire doit exercer son jugement dans les circonstances de l'espèce, mais les suggestions suivantes pourraient lui être utiles.

En général, il est plus efficace d'entendre la preuve et de garder les questions relatives à la Charte pour la fin. Le tribunal peut procéder à l'audition de l'affaire au fond avant d'entendre des arguments fondés sur la Charte puisque, advenant une décision favorable à la personne en cause43. Parfois, les circonstances ne se prêtent pas à une telle façon de procéder. Il est alors nécessaire d'entendre les arguments relatifs à la Charte. D'une manière ou d'une autre, le tribunal ne devrait trancher les questions relatives à la Charte que s'il le juge nécessaire pour l'issue de l'affaire.

Parfois, les arguments fondés sur la Charte sont présentés de façon quelque peu confuse. Le commissaire ne doit pas hésiter à intervenir et peut, à bon droit, exiger du conseil qu'il présente d'une manière cohérente ce qu'il demande au tribunal, c'est-à-dire, qu'il précise les droits qui sont atteints et en quoi ils le sont, et qu'il établisse la compétence du tribunal pour accorder la réparation qu'il demande.

12.5.4 Marche à suivre pour décider des contestations fondées sur la Charte

D'abord, soulignons que le tribunal ne doit en aucun cas se prononcer sur des questions reliées à la Charte sans avoir avisé le conseil du ministre qu'il examinera de telles questions et sans lui avoir donné la possibilité pleine et entière d'être entendu sur ces questions44.

Tel qu'indiqué précédemment la compétence de la Section de l'immigration d'examiner et de trancher des questions constitutionnelles fondées sur l'article 24 de la Charte est incertaine. Les tribunaux supérieurs ne se sont pas clairement prononcés sur cette question. En conséquence, une partie qui demanderais une réparation en vertu de l'article 24 de la Charte devrait démontrer que le tribunal a, en vertu de sa loi constitutive, le pouvoir d'accorder la réparation demandée, à défaut de quoi le tribunal ne peut se prononcer sur l'atteinte aux droits garantis par la Charte.

Le plus souvent, on a recours au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 pour faire valoir une atteinte aux droits garantis par la Charte. Dans l'affaire Nova Scotia (WCB) 45, la Cour suprême du Canada a clairement énoncé la marche à suivre pour se prononcer, en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, sur des contestations fondées sur la Charte. Elle s'est exprimée ainsi au paragraphe 33 de la décision :

[...] notre Cour a adopté une approche générale pour décider si un tribunal ou un organisme administratif peut refuser d'appliquer une disposition de sa loi habilitante pour le motif qu'elle viole la Charte. Cette approche repose sur le principe selon lequel, étant donné que les tribunaux administratifs sont des créations du Parlement et des législatures, leur compétence doit toujours “se trouver dans une loi et [...] s'étendre non seulement à l'objet du litige et aux parties, mais également à la réparation demandée » (Douglas College, précitée, p. 595; voir également Cuddy Chicks, précité, p. 14-15). Lorsqu'il est saisi d'une affaire où l'on conteste la constitutionnalité d'une disposition de sa loi habilitante, le tribunal administratif est appelé à interpréter le droit pertinent garanti par la Charte, à l'appliquer à la disposition contestée et, s'il conclut qu'il y a atteinte et que la disposition n'est pas sauvegardée au regard de l'article premier, à ne pas en tenir compte pour des motifs constitutionnels et à trancher la demande du requérant comme si la disposition n'était pas en vigueur.

Saisi d'une contestation fondée sur la Charte, le tribunal devrait :

  • interpréter le droit pertinent garanti par la Charte;
  • l'appliquer à la disposition de la Loi qui est contestée;
  • s'il décide qu'il y a violation d'un droit et que la violation n'est pas justifiée selon l'article 1, le tribunal doit décider de l'affaire comme si la disposition contestée n'était pas en vigueur.

Si, après avoir examiner les dispositions applicables de la Charte et celles contestées de la Loi, le tribunal décide qu'il y a violation d'un droit, il doit déterminer si la violation est justifiée selon l'article 1 de la Charte qui dispose :

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

L'article 1 n'entre en jeu que si celui qui invoque la Charte établit qu'il y a eu atteinte à un droit qui lui est garanti par la Charte. Il incombe alors au gouvernement (en l'occurrence le conseil du ministre, à moins que le procureur général du Canada ou celui d'une province ne soit intervenu) d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la limitation des droits est raisonnable46. Le caractère raisonnable de la limitation s'établit selon un critère de proportionnalité entre l'objectif visé, qui doit être suffisamment important pour justifier la limitation d'un droit, et les moyens choisis, qui doivent être de nature à porter le moins possible atteinte au droit47.


ANNEXE 12-A

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 9, 10, 11, 12 et 15

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.

10. Chacun a droit, en cas d'arrestation ou de détention :

(a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention ;

(b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;

(c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.

11. Tout inculpé a le droit :

(a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;

(b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

(c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;

(d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

(e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;

(f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

(g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;

(h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

(i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

15. (1) La loi ne fait exception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.


ANNEXE 12-B

Loi sur la Cour fédérale, art. 57

57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ou un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n'aient été avisés conformément au paragraphe (2).

(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour ou de l'office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l'objet doit être débattue.

(3) Les avis d'appel et de demande de contrôle judiciaire portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.

(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour, et à l'office fédéral en cause, à l'égard de la question constitutionnelle en litige.

(5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l'instance aux fins d'un appel portant sur la question constitutionnelle.

Table de jurisprudence

  1. Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1995] 3 C.F. 669 (1re inst.)
  2. Ahani Mansour c. Canada (C.A.F., A-639-95), Marceau, Hugessen, Décary, 4 juillet 1996
  3. Ahani, Mansour c. M.C.I.(C.A.F., A-160-99), Linden, Rothstein, Malone, 11 juillet 2000
  4. Akthar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1991] 3 C.F. 32 (C.A.)
  5. Armadale Communications Ltd. et al. c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1991), 27 N.R. 342 (C.A.F.)
  6. Askov c. La Reine , [1990] 2 R.C.S. 1199
  7. Atef c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1995] 3 C.F. 86 (1re inst.)
  8. Barrera c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1993] 2 C.F. 3 (C.A.)
  9. Berthold, Eberhard c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5228-98), Muldoon, 29 septembre 1999
  10. Bissoondial, Kemraj c. M.E.I. (C.F. 1re inst., T-807-91), Jerome, 3 juillet 1991
  11. Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission) , [2000] 2 R.C.S. 307
  12. Bowen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1984] 2 C.F. 507 (C.A.)
  13. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli , [1992] 1 R.C.S. 711
  14. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Borowski , [1990] 2 C.F. 728 (1re inst.)
  15. Carpenter, Herbert Wayne c. M.C.I.(SAI V94-02423), Clark, 3 janvier 1997
  16. Chan, Ngorn Hong c. M.E.I. (SAI V90-00287), Wlodyka, Guillanders, Verma, 31 juillet 1992
  17. Charkaoui, Adil c. M.C.I. et Solliciteur général du Canada (C.F. 1re inst., DES-3-03), Noël, 5 décembre 2003
  18. Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1990] 2 C.F. 299 (C.A.)
  19. Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne) , [1996] 3 R.C.S. 864
  20. Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail) , [1991] 2 R.C.S. 5
  21. Deghani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1993] 1 R.C.S. 1053
  22. Douglas/Kwantlen Faculty Association c. Douglas College , [1990] 3 R.C.S. 570
  23. Dragosin, Beniamin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5261-01), MacKay, 27 janvier 2003
  24. Gayle, Everton Simon c. M.C.I. (SAI T94-02248), Hopkins, 5 juin 1995
  25. Gittens (In Re) , [1983] 1 C.F. 152
  26. Gonsalves, Gwendolyn Barbara c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1992-96), Muldoon, 9 mai 1997
  27. Gwala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1998] 4 C.F. 43
  28. Halm c. M.E.I. (1991), 172 N.R. 315 (C.A.F.)
  29. Howard, Kenrick Kirk c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM- 5252-94), Dubé, 4 janvier 1996
  30. Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [2002] 3 C.F. 266
  31. Hurd c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1989] 2 C.F. 594 (C.A.)
  32. Jaballah, Mahmoud (Re) (C.F. 1re inst., DES-4-01), MacKay, 23 mai 2003
  33. Kidane, Derar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2044-96), Jerome, 11 juillet 1997
  34. M.C.I. c. Kamail, Nariman Zangeneh (C.F. 1re inst., IMM-6474-00), O'Keefe, 8 avril 2002
  35. M.C.I. c. Lai, Cheong Sing (C.F. 1re inst., IMM-486-01), Campbell, 26 février 2001
  36. M.C.I. c. Lin, Rui Jiao (C.F. 1re inst., IMM-1098-00), Heneghan, 27 juillet 2001
  37. M.C.I. c. Medovarski, Olga (C.A.F., A-249-03), Rothstein, Evans, Pelletier, 3 mars 2004
  38. M.C.I. c. Powell, Hylroy Charles (SI 0003-A2-01742), Tumir, 12 juin 2003
  39. M.C.I. c. Singh, Harjit (C.F. 1re inst., IMM-3937-01), McKeown, 27 août 2001
  40. M.C.I. c. Thompson, Leonard George (SI 0003-A3-00144), Iozzo, 11 septembre 2003
  41. M.C.I. c. Zheng, Wei (C.F. 1re inst., IMM-462-01), Lemieux, 23 février 2001
  42. Maharaj, Davechand c. M.E.I. (SAI T90-07339), Sherman, Ariemma, Weisdorf, 21 octobre 1991
  43. Mills c. La Reine , [1986] 1 R.C.S. 863
  44. Mooring c. Canada , [1996] 1 R.C.S. 75
  45. Nokhodchari, Moseyab Nazari c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4535-02), Blais, 26 juin 2003
  46. Nova Scotia (Workers' Compensation Board) c. Martin , 2003 CSC 54
  47. R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
  48. R. c. Collins , [1987] 1 R.C.S. 265
  49. R. c. Genest , [1989] 1 R.C.S. 59
  50. R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society , [1992] 2 R.C.S. 606
  51. R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103
  52. R. c. Ross , [1989] 1 R.C.S. 3
  53. R. c. Wigglesworth , [1987] 2 R.C.S. 541
  54. Rasa, Sriranjan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6818-98), O'Keefe, 11 mai 2000
  55. Re droits linguistiques au Manitoba , [1995] 1 R.C.S. 721
  56. Sahin c. Canda (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) , [1995] 1 C.F. 214
  57. San Vicente, Roberto c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2615-97), MacKay, 27 janvier 1998
  58. Schreiber c. Canada (Procureur général) , [1998] 1 R.C.S. 841
  59. Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1985] 1 R.C.S. 177
  60. Singh, Mahadri Jaipaul c. M.E.I. (C.F. 1re inst., T-163-91), Jerome, 3 juillet 1991
  61. Sogi, Bachan Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5125-02), MacKay, 8 décembre 2003
  62. Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) ,[2002] 1 R.C.S. 3
  63. Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration) , [1991] 2 R.C.S. 22
  64. Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1997] 2 C.F. 646 (C.A.)

Notes

  1. R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
  2. Douglas/Kwantlen Faculty Association c. Douglas College , [1990] 3 R.C.S. 570; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration) , [1991] 2 R.C.S. 22; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail) , [1991] 2 R.C.S. 5; Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne) , [1996] 3 R.C.S. 864; Gwala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1998] 4 C.F. 43. Dans l'affaire Gwala, la Cour fédérale a décidé qu'un agent d'immigration n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur des questions constitutionnelles en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
  3. Nova Scotia (Workers' Compensation Board) c. Martin , 2003 CSC 54, no 28372, 3 octobre 2003.Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a clarifié la question de la compétence des tribunaux administratifs de se prononcer sur des questions constitutionnelles. Elle explique qu'il ne s'agit pas de déterminer si, selon la loi constitutive du tribunal, le Parlement ou la Législature avait l'intention de lui permettre d'appliquer la Charte, mais bien de déterminer si la loi, implicitement ou explicitement, confère au tribunal le pouvoir de se prononcer sur des questions de droit. Le cas échéant, le tribunal sera présumé avoir compétence pour se prononcer sur ces questions à la lumière de la Charte, à moins que le législateur n'ait explicitement prévu de retirer ce pouvoir au tribunal (voir plus précisément, paragraphes 35, 36 et 48).
  4. Armadale Communications Ltd. et al. c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1991), 127 N.R. 342 (C.A.F.).
  5. Sahin c. Canda (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) , [1995] 1 C.F. 214.
  6. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Borowski , [1990] 2 C.F. 728 (1re inst.).
  7. Howard, Kenrick Kirk c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM- 5252-94), Dubé, 4 janvier 1996.Voir également, Halm c. M.E.I. (1991), 172 N.R. 315 (C.A.F.).
  8. Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1985] 1 R.C.S. 177; Mills c. La Reine , [1986] 1 R.C.S. 863; Cuddy Chicks Ltd., supra, note 2.
  9. Chan, Ngorn Hong c. M.E.I. (SAI V90-00287), Wlodyka, Guillanders, Verma, 31 juillet 1992; Maharaj, Davechand c. M.E.I. (SAI T90-07339), Sherman, Ariemma, Weisdorf, 21 octobre 1991.
  10. Mooring c. Canada , [1996] 1 R.C.S. 75.
  11. Id., p. 91 à 93.
  12. Berthold, Eberhard c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5228-98), Muldoon, 29 septembre 1999. Dans cette affaire, les documents avaient été obtenus des autorités allemandes. La Section d'appel de l'immigration n'a pas retenu la prétention de l'appelant selon laquelle les documents ont été obtenus dans des conditions qui portaient atteinte aux droits que lui garantit la Charte. Elle s'est fondée sur l'arrêt Schreiber c. Canada (Procureur général) , [1998] 1 R.C.S. 841, dans lequel la Cour suprême du Canada a statué que ce sont les lois du pays où se trouvent les renseignements qui régissent la question de savoir si et comment ils peuvent être obtenus. La Cour semble avoir considéré que les autorités allemandes n'ont que confirmé, à la demande des autorités de l'immigration canadienne, des renseignements que celles-ci avaient reçus d'un dénommé Langreuther, un créancier de l'appelant qui s'était livré à du harcèlement et à des menaces à son endroit. Le jugement n'est pas éclairant pour ce qui est de déterminer en quoi la preuve a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux articles 7 et 8 de la Charte. Quant à la question de savoir si cette preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, la Cour n'en parle pas.
  13. Paragraphe 174(1) de la Loi.
  14. R. c. Collins , [1987] 1 R.C.S. 265, p. 280 et 281; R. c. Ross , [1989] 1 R.C.S. 3, p. 15; R. c. Genest , [1989] 1 R.C.S. 59, p. 83.
  15. Supra, notes 2 et 3.
  16. Supra, notes 4 et 5.
  17. Re droits linguistiques au Manitoba , [1995] 1 R.C.S. 721, p. 746.
  18. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli , [1992] 1 R.C.S. 711; Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1990] 2 C.F. 299 (C.A.). Voir également, M.C.I. c. Thompson, Leonard George (SI 0003-A3-00144), Iozzo, 11 septembre 2003, demande d'autorisation en contrôle judiciaire rejetée le 14 janvier 2004.
  19. Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1997] 2 C.F. 646 (C.A.); voir aussi, Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli , supra, note 18; M.C.I. c. Medovarski, Olga (C.A.F., A-249-03), Rothstein, Evans, Pelletier, 3 mars 2004; Nokhodchari, Moseyab Nazari c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4535-02), Blais, 26 juin 2003; M.C.I. c. Powell, Hylroy Charles (SI 0003-A2-01742), Tumir, 12 juin 2003, demande d'autorisation en contrôle judiciaire déposée le 5 septembre 2003 à l'étude.
  20. Voir, par exemple, Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [2002] 1 R.C.S. 3. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a décidé que le renvoi d'un réfugié vers un pays où il risque la torture pourrait constituer une atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte.
  21. Barrera c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1993] 2 C.F. 3 (C.A.). Voir également, Atef c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1995] 3 C.F. 86 (1re inst.).
  22. Hurd c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1989] 2 C.F. 594 (C.A.). Voir également R. c. Wigglesworth , [1987] 2 R.C.S. 541; Gittens (In Re) , [1983] 1 C.F. 152; Bowen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1984] 2 C.F. 507 (C.A.). Voir également, Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission) , [2000] 2 R.C.S. 307.
  23. Supra, note 5.
  24. Voir par exemple, M.C.I. c. Kamail, Nariman Zangeneh (C.F. 1re inst., IMM-6474-00), O'Keefe, 8 avril 2002; M.C.I. c. Singh, Harjit (C.F. 1re inst., IMM-3937-01), McKeown, 27 août 2001; M.C.I. c. Lin, Rui Jiao (C.F. 1re inst., IMM-1098-00), Heneghan, 27 juillet 2001; M.C.I. c. Lai, Cheong Sing (C.F. 1re inst., IMM-486-01), Campbell, 26 février 2001; Ahani, Mansour c. M.C.I. (C.A.F., A-160-99), Linden, Rothstein, Malone, 11 juillet 2000; San Vicente, Roberto c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2615-97), MacKay, 27 janvier 1998; Kidane, Derar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2044-96), Jerome, 11 juillet 1997.
  25. Charkaoui, Adil c. M.C.I. et Solliciteur général du Canada (C.F. 1re inst., DES-3-03), Noël, 5 décembre 2003, question certifiée en appel devant la Cour d'appel fédérale (A-603-03), 23 décembre 2003.
  26. Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1995] 3 C.F. 669 (1re inst; confirmée par la Cour d'appel fédérale, Ahani Mansour c. Canada (C.A.F., A-639-95), Marceau, Hugessen, Décary, 4 juillet 1996; autorisation de pourvoi refusée [1996] C.S.C.R. no 496.
  27. Voir, Deghani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1993] 1 R.C.S. 1053; Dragosin, Beniamin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5261-01), MacKay, 27 janvier 2003; Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [2002] 3 C.F. 266.
  28. Supra, note 27.
  29. Sogi, Bachan Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5125-02), MacKay, 8 décembre 2003. Question certifiée - appel à la Cour d'appel fédérale en instance (A-597-03).
  30. Supra, note 26.
  31. Jaballah, Mahmoud (Re) (C.F. 1re inst., DES-4-01), MacKay, 23 mai 2003.
  32. Supra, note 29.
  33. Supra, note 26, p. 691 à 697.
  34. R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society , [1992] 2 R.C.S. 606.
  35. Supra, note 20.
  36. Voir également, Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), supra, note 19 et Rasa, Sriranjan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6818-98), O'Keefe, 11 mai 2000. La Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale avaient conclu de la même manière concernant l'expression « danger pour le public » que l'on retrouvait dans différents articles de l'ancienne Loi sur l'immigration.
  37. Askov c. La Reine, [1990] 2 R.C.S. 1199.
  38. Akthar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 32 (C.A.).
  39. Ibid., p. 38.
  40. Par exemple, un résident permanent de la catégorie des entrepreneurs (article 97 et suivants des Règlements) bénéficie d'une période de trois ans après l'octroi de la résidence permanente pour établir qu'il s'est conformé aux conditions qui lui ont été imposées. L'ancienne Loi sur l'immigration contenait des dispositions similaires. Parfois, le ministre a laissé écouler quatre à six ans avant d'établir un rapport et de déférer l'affaire à la Section d'Arbitrage [actuellement, SI]. Plus les années passent, plus le degré d'établissement de l'entrepreneur et de sa famille est élevé. Une telle situation pourrait donner ouverture à un argument voulant que le retard à déférer l'affaire à la SI a causé un préjudice à la personne en cause et à sa famille.
  41. L.R.C. (1985), ch. F-7 et ses modifications.
  42. Gonsalves, Gwendolyn Barbara c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1992-96), Muldoon, 9 mai 1997; Carpenter, Herbert Wayne c. M.C.I.(SAI V94-02423), Clark, 3 janvier 1997.
  43. Singh, Mahadri Jaipaul c. M.E.I. (C.F. 1re inst., T-163-91), Jerome, 3 juillet 1991; Bissoondial, Kemraj c. M.E.I. (C.F. 1re inst., T-807-91), Jerome, 3 juillet 1991; Gayle, Everton Simon c. M.C.I. (SAI T94-02248), Hopkins, 5 juin 1995.
  44. M.C.I. c. Zheng, Wei (C.F. 1re inst., IMM-462-01), Lemieux, 23 février 2001.
  45. Supra, note 3.
  46. R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103.
  47. Ibid.