Chapitre 11
JONCTION OU SÉPARATION D'AFFAIRES
- 11.1 INTRODUCTION
- 11.2 APERÇU DE L'ARTICLE 44 DES RÈGLES
- 11.3 JONCTION D'AFFAIRES
- 11.3.1 Généralités
- 11.3.2 Dossiers joints par la Section avant le début de l'audience
- 11.3.3 Demande de jonction d'affaires
- 11.3.4 Conduite d'une audience conjointe
- 11.3.4.1 Exclusion des témoins
- 11.3.4.2 Ordre de présentation de la preuve
- 11.3.4.3 Appréciation de la preuve et décision
- 11.4 SÉPARATION DES AFFAIRES
11. JONCTION OU SÉPARATION D'AFFAIRES
11.1 INTRODUCTION
Il y a « jonction d'affaires » lorsque l'audience vise l'enquête ou le contrôle des motifs de détention de plus d'une personne. La jonction des affaires aide la Section de l'immigration à fonctionner « sans formalisme et avec célérité », tel que l'exige le paragraphe 162(2) de la Loi.
La Loi ne prévoit pas expressément la jonction des enquêtes ou des contrôles des motifs de détention. L'alinéa 161(1) a) de la Loi prévoit cependant qu'il est possible d'établir des règles régissant les travaux, la procédure et la pratique des sections. En conséquence, l'article 44 des Règles a été adopté pour régir la jonction ou la séparation des affaires qui ont été jointes.
Le présent chapitre donne un aperçu de l'article 44 des Règles et expose la pratique de la Section en matière de jonction ou de séparation d'affaires. Cette question soulève rarement des problèmes devant la Section de l'immigration. Le peu de jurisprudence qui s'est développée en la matière concerne la Section de la protection des réfugiés et nous n'en faisons pas mention car, à notre avis, elle s'adapte mal à la Section de l'immigration compte tenu des différences dans la nature de l'audience et des questions à trancher.
11.2 APERÇU DE L'ARTICLE 44 DES RÈGLES
L'article 44 se retrouve à la Partie 3 des Règles. En conséquence, il s'applique aux enquêtes et aux contrôles des motifs de détention. Les paragraphes 44(1) et (2) des Règles permettent à une partie de demander à la Section de joindre plusieurs affaires ou de séparer des affaires qui ont été jointes. En vertu de l'alinéa 50 a) des Règles, la Section peut agir de sa propre initiative. Donc, même en l'absence d'une demande de jonction d'affaire, la Section peut joindre certaines affaires [pour plus de détails, voir 11.3 - Jonction d'affaires].
Le paragraphe 44(3) des Règles énonce les éléments que la Section doit prendre en considération afin de statuer sur une demande de jonction ou de séparation d'affaires, à savoir :
- si des questions similaires de droit ou de fait découlent des affaires;
- si le fait d'accueillir la demande favoriserait l'efficacité du travail de la Section;
- si le fait d'accueillir la demande causerait vraisemblablement une injustice.
Ces éléments devraient guider la Section même lorsqu'elle agit de sa propre initiative.
Le plus souvent, la jonction d'affaires est décidée par la Section (le greffe ou, parfois, le directeur régional, selon les circonstances) avant le début de l'audience. L'opportunité de joindre ou de séparer des affaires dépend des circonstances. Parfois, quoique rarement, il y a des circonstances particulières qui ne sont révélées qu'à l'audience, ce qui peut donner lieu à des demandes de jonction ou de séparation d'affaires présentées en salle au commissaire.
11.3 JONCTION D'AFFAIRES
11.3.1 Généralités
Il y a des avantages certains à joindre des affaires; mentionnons, notamment, la célérité avec laquelle la Section peut régler les affaires dont elle est saisie et l'incohérence des décisions qui peuvent résulter d'audiences séparées où la preuve et les arguments présentés ne sont pas nécessairement les mêmes alors que les questions de droit ou de fait sont similaires.
Généralement, le greffe joindra les dossiers des membres d'une même famille pour que leur enquête ou contrôle des motifs de détention se déroule conjointement, d'autant plus qu'ils parlent la même langue et sont, règle générale, représentés par le même conseil. Même si les allégations peuvent varier, celles-ci reposent souvent sur les mêmes faits. Par exemple, un père de famille pourrait faire l'objet d'un rapport alléguant qu'il est interdit de territoire pour fausses déclarations en vertu de l'alinéa 40(1) a) de la Loi alors que son épouse et ses enfants pourraient être visés pour inadmissibilité familiale en vertu de l'alinéa 42 b). Un autre exemple pourrait être le contrôle des motifs de détention de deux frères qui sont sous le coup d'une mesure d'expulsion et qui, de concert, auraient agi de manière à éluder les autorités de l'immigration afin d'éviter leur renvoi du Canada.
Dans certaines circonstances, des dossiers de personnes non issues de la même famille peuvent également être joints si, par exemple, ces personnes ont voyagé ensemble, dans le même but ou qu'elles font partie d'un groupe dont le voyage a été organisé par un passeur. La jonction d'affaires est alors d'autant plus efficace que la Section doit souvent, dans ces circonstances, tenir un volume accru d'audiences.
Ces personnes parlent souvent la même langue, font l'objet des mêmes allégations et sont parfois représentées par le même conseil. Il faut souligner que le fait de parler la même langue ou d'être représenté par le même conseil ne sont pas des facteurs essentiels pour joindre les dossiers. Cependant, on peut imaginer qu'il est beaucoup plus difficile de diriger une audience lorsque ces facteurs ne sont pas présents.
11.3.2 Dossiers joints par la Section avant le début de l'audience
Si des dossiers ont été joints avant le début de l'audience, le commissaire devrait vérifier les renseignements fournis par le ministre conformément aux articles 3 ou 8 des Règles afin de déterminer si :
- les dossiers concernent les membres d'une même famille;
- les allégations sont les mêmes ou découlent des mêmes faits;
- la langue choisie pour le déroulement de l'audience et le besoin d'un interprète sont les mêmes;
- le conseil est le même.
Lorsque ces éléments sont présents, il est, la plupart du temps, indiqué de procéder conjointement; les parties ne s'y opposent généralement pas.
11.3.3 Demande de jonction d'affaires
Le paragraphe 44(1) des Règles prévoit la possibilité pour les parties de demander la jonction d'affaires. Il arrive, quoique rarement, qu'une partie présente une telle demande et, habituellement, elle est présentée avant l'audience. Si la Section a accueilli la demande, le commissaire devrait procéder de la même manière que si la Section avait joint les affaires de sa propre initiative [voir 11.3.2 - Dossiers joints par la Section avant le début de l'audience].
Une demande de jonction d'affaires présentée à l'audience prendra, en général, le commissaire par surprise parce qu'il n'est saisi que d'un seul dossier et ignore l'existence des autres demandes d'enquête ou de contrôle des motifs de détention présentées à la Section par le ministre. Ces situations peuvent survenir par exemple lorsque, s'agissant d'enquêtes, deux membres de la même famille n'ont pas voyagé ensemble ou, s'agissant de contrôles des motifs de détention, ces personnes ont été arrêtées séparément par les autorités de l'immigration.
Le fait d'accueillir une telle demande entraînera la plupart du temps un ajournement de l'audience et, partant, nuira à l'efficacité du travail de la Section. Par ailleurs, si l'affaire apparaît complexe, il peut être avantageux de faire droit à la demande, même si cela entraîne un ajournement de l'audience. S'il s'agit de contrôles des motifs de détention, le commissaire devrait également tenir compte du fait que le moment des contrôles devront coïncider de manière à respecter les délais prévus par l'article 57 de la Loi. Dans tous les cas, l'opportunité de joindre des affaires doit être évaluée à la lumière des facteurs énumérés au paragraphe 44(3) des Règles et des circonstances de l'affaire.
11.3.4 Conduite d'une audience conjointe
Une audience conjointe exige du commissaire une plus grande rigueur et un contrôle plus serré puisqu'il doit s'assurer que les droits de chacune des personnes faisant l'objet de l'audience sont respectés. Par exemple, il doit nommer un représentant aux personnes mineures ou incapables de comprendre la nature de la procédure. Il doit s'assurer que chacune des personnes en cause ou son représentant désigné comprend bien l'interprète.
Lors d'une audience conjointe, le commissaire devrait informer les personnes en cause que chacune d'entre elles a les mêmes droits qu'elle aurait au cours d'une audience individuelle, notamment celui d'être représentée par un conseil, de produire des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de présenter des observations. Ceci ne signifie pas que les éléments de preuve et les observations doivent être répétitifs. Le plus souvent, les éléments de preuve, ou à tout le moins certains d'entre eux, s'appliqueront à chacune des personnes concernées. Toutefois, chacune d'entre elles doit se voir offrir l'opportunité d'examiner la preuve documentaire, de contre-interroger les témoins et de présenter des éléments de preuve pertinents à l'allégation qui est portée contre elle ainsi que des observations.
11.3.4.1 Exclusion des témoins
Chacune des personnes en cause ayant le droit d'examiner la preuve et de contre-interroger les témoins, il en résulte qu'elles ont le droit d'être présentes pendant toute la procédure. Par exemple, aucune d'entre elles ne pourrait être exclue de la salle d'audience pendant qu'une autre « personne en cause » livre son témoignage [pour plus de détails, voir le chapitre 13 - Présentation de la preuve et des observations, 13.4.2 - Audition des témoins]. Cependant, lorsqu'il s'agit d' enfants en bas âge, qui risquent de perturber le déroulement de l'audience, le commissaire peut suggérer leur exclusion pour autant que leur représentant désigné demeure en salle tout au long de l'audience.
11.3.4.2 Ordre de présentation de la preuve
L'ordre dans lequel la preuve sera présentée variera selon les circonstances. Dans certains cas, l'ordre de présentation de la preuve s'impose. Par exemple, dans le cas d'une famille où il est allégué que les enfants sont interdits de territoire pour inadmissibilité familiale en vertu de l'alinéa 42 b) de la Loi, il va de soi que les parties devront d'abord présenter la preuve concernant l'interdiction de territoire des parents, puisque celle des enfants en découle. Dans les autres cas, le commissaire devrait inviter les parties à suggérer l'ordre dans lequel la preuve sera présentée. Par exemple, lors d'une enquête conjointe concernant deux personnes non issues de la même famille, qui ont voyagé ensemble à l'aide d'un passeur, l'ordre dans lequel les témoins sont entendus a généralement peu d'importance pour la Section, alors qu'il peut faire partie de la stratégie de l'une ou l'autre des parties dans la présentation de sa preuve. Le commissaire ne devrait intervenir pour imposer l'ordre de présentation de la preuve que si l'ordre proposé par les parties compromettait l'efficacité.
11.3.4.3 Appréciation de la preuve et décision
Dès le début de l'audience, le commissaire devrait informer les personnes en cause que la preuve présentée sera évaluée dans son ensemble, certains éléments de preuve pouvant s'appliquer à chacune des personnes en cause et d'autres à certaines d'entre elles. Le commissaire peut, au choix, rendre des décisions individuelles ou une seule décision s'appliquant à toutes les personnes en cause, mais, dans ce cas, la décision et les motifs doivent clairement indiquer le résultat de l'audience pour chacune des personnes concernées.
11.4 SÉPARATION DES AFFAIRES
Le paragraphe 44(2) des Règles prévoit qu'une partie peut demander la séparation des affaires qui ont été jointes. Une telle demande ne devrait pas être accordée à moins que le demandeur ne la justifie. Les raisons peuvent être variées, mais habituellement on fera valoir que les questions de droit ou de fait sont différentes ou qu'une audience conjointe causerait une injustice. Le commissaire doit s'assurer que les raisons invoquées sont sérieuses et qu'il ne s'agit pas d'une mesure dilatoire.
La simple possibilité qu'il y ait des différences mineures entre les enquêtes ou contrôles des motifs de détention ne devrait habituellement pas constituer un motif suffisant pour séparer les affaires. Celles-ci devraient être séparées si le demandeur démontre que les questions en litige ne sont pas vraiment liées.
Une audience conjointe pourrait causer une injustice s'il y a un certain conflit d'intérêts entre les personnes en cause, par exemple, un couple en instance de séparation dont la garde des enfants est contestée. Il appartient au demandeur d'établir qu'il y a un conflit d'intérêts entre les personnes qui doivent faire l'objet d'une audience conjointe. Il faut éviter de qualifier de « conflit d'intérêts » une situation où les personnes en cause donnent des versions différentes des faits. Dans ces circonstances, il appartiendra au commissaire de déterminer la crédibilité de chacune des personnes en cause.