Chapitre 10
CHANGEMENT DE LA DATE OU DE L'HEURE D'UNE AUDIENCE
- 10.1 INTRODUCTION
- 10.2 MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
- 10.3 OBLIGATION DE SE PRÉSENTER AUX DATE ET HEURE FIXÉES
- 10.3.1 Marche à suivre en cas de défaut de se présenter aux date et heure fixées
- 10.3.1.1 Personne en cause
- 10.3.1.2 Conseil de la personne en cause
- 10.3.1.3 Conseil du ministre
- 10.3.2 Délai d'attente
- 10.4 ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR STATUER SUR LA DEMANDE
- 10.5 TRAITEMENT DE LA DEMANDE, SELON QU'IL S'AGIT D'UN CONTRÔLE DES MOTIFS DE DÉTENTION OU D'UNE ENQUÊTE
- 10.5.1 Contrôle des motifs de détention
- 10.5.2 Enquête
- 10.5.2.1 Obtenir une preuve qui est essentielle à l'affaire
- 10.5.2.2 Permettre à la partie qui est prise par surprise de se préparer lorsqu'une preuve n'a pas été divulguée avant l'audience
- 10.5.2.3 Préparer des observations
- 10.5.3 Enquête d'une personne détenue
10. CHANGEMENT DE LA DATE OU DE L'HEURE D'UNE AUDIENCE
10.1 INTRODUCTION
L'alinéa 159(1) f) de la Loi prévoit que la CISR fixe, notamment, les dates et heures des séances1. Conformément, à l'article 43 des Règles, une partie peut demander à la Section de changer la date ou l'heure d'une audience.
Tout changement de la date ou de l'heure d'une procédure a des répercussions sur la capacité de la Section à gérer son rôle efficacement et donc, à fonctionner avec célérité, tel que l'exige le paragraphe 162(2) de la Loi. Par ailleurs, cette même disposition subordonne cette obligation aux considérations d'équité et de justice naturelle. La question des remises et des ajournements comporte donc un juste équilibre entre les exigences relatives à l'équité et à l'efficacité.
Le présent chapitre expose les modalités de présentation de la demande, les dispositions relatives à l'obligation de se présenter aux date et heure fixées, les éléments à considérer pour statuer sur la demande et la différence de traitement de la demande, selon qu'il s'agit d'un contrôle des motifs de détention ou d'une enquête.
10.2 MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Les parties sont informées de la date et de l'heure de l'audience au moyen de l'avis de convocation à une audience, lequel doit préciser, outre le lieu, la date et l'heure de l'audience (article 22 des Règles)2. Dans la mesure du possible, le conseil inscrit au dossier est consulté afin de fixer une date et une heure d'audience qui tiennent compte de sa disponibilité. Quant au ministre, il dispose de plusieurs conseils; il n'est donc pas utile de le consulter pour mettre l'audience au rôle, à moins qu'il ne s'agisse d'une demande de remise ou d'ajournement, auquel cas, les date et heure de l'audience doivent être fixées en consultation avec les deux parties.
Selon le paragraphe 43(1) des Règles, toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l'heure d'une audience. Même si cette disposition s'applique à la fois aux enquêtes et aux contrôles des motifs de détention, le traitement de la demande variera selon le type d'audience [voir 10.5 - Traitement de la demande, selon qu'il s'agit d'un contrôle des motifs de détention ou d'une enquête].
La demande peut être présentée oralement à l'audience ou par écrit avant le commencement de l'audience ou, s'il s'agit d'une continuation, avant la poursuite de celle-ci. Les dispositions de l'article 38 des Règles s'appliquent à la demande de changement de la date ou de l'heure de l'audience [pour plus de détails, voir le chapitre 3 - Présentation et transmission des demandes].
10.3 OBLIGATION DE SE PRÉSENTER AUX DATE ET HEURE FIXÉES
Si la demande présentée par écrit avant l'audience a été rejetée ou encore, si la demande a été présentée trop tard pour permettre à la Section d'y répondre avant la date fixée pour l'audience, le demandeur doit, conformément au paragraphe 43(3) des Règles, se présenter aux date et heure qui avaient été fixées et être prêt à commencer ou à poursuivre l'audience. Le demandeur peut, lorsqu'il se présente aux date et heure fixées, réitérer sa demande de vive voix. Le défaut de se présenter peut entraîner des conséquences pour les parties. Nous exposons ci-après la marche à suivre par le commissaire lorsqu'il constate l'absence d'une partie à l'audience.
10.3.1 Marche à suivre en cas de défaut de se présenter aux date et heure fixées
10.3.1.1 Personne en cause
Le commissaire qui constate l'absence de la personne en cause peut ajourner l'enquête3 ou y mettre fin. Le commissaire peut ajourner l'enquête s'il est informé des motifs de l'absence par le conseil de la personne en cause ou le conseil du ministre et s'il estime que les explications sont raisonnables. Le commissaire devrait alors examiner l'opportunité d'ajourner l'enquête à une date péremptoire.
Si l'absence de la personne en cause est injustifiée, le commissaire devrait mettre fin à l'enquête en fermant son dossier. Il s'agit d'une mesure purement administrative. Le ministre pourrait demander la poursuite de l'enquête si la personne en cause est éventuellement retracée, mais, habituellement, il lancera un mandat d'arrestation en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi et établira un nouveau rapport conformément à l'article 44 de la Loi, qui sera déféré à la Section lorsque la personne sera éventuellement arrêtée.
10.3.1.2 Conseil de la personne en cause
Le commissaire qui constate l'absence du conseil de la personne en cause peut procéder à la tenue de l'audience ou l'ajourner. Si la personne en cause ignore les raisons pour lesquelles son conseil est absent, il convient de faire une courte pause pour lui permettre de téléphoner au bureau de son conseil. Il est possible que ce dernier ait été retardé ou qu'une situation urgente l'ait empêché de comparaître.
Le commissaire peut commencer ou poursuivre l'audience si l'absence du conseil est injustifiée et la personne en cause a eu une possibilité raisonnable de se faire représenter. Le commissaire peut ajourner l'audience s'il estime que les explications relatives à l'absence du conseil sont raisonnables [voir le chapitre 8 - Droit au conseil, 8.3.2.2 - En l'absence d'un conseil]. Il devrait alors examiner l'opportunité d'ajourner l'audience à une date péremptoire.
10.3.1.3 Conseil du ministre
Il est extrêmement rare que le conseil du ministre soit absent. Le cas échéant, il convient de faire une courte pause et de demander au greffe de prendre contact avec Citoyenneté et Immigration Canada (ci-après CIC) afin de s'informer des motifs de son absence. À défaut pour le commissaire d'obtenir les renseignements requis dans un délai raisonnable, il peut ajourner l'enquête péremptoirement. Il est également possible, quoique discutable, que le commissaire puisse entamer une procédure de désistement [à cet égard, voir le chapitre 14 - Décisions et motifs]. S'il s'agit d'un contrôle des motifs de détention ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle, il convient de changer l'heure de la procédure. CIC prendra les mesures nécessaires pour qu'un conseil du ministre se présente dès qu'il sera informé par le greffe.
10.3.2 Délai d'attente
En principe, les parties doivent être présentes en salle et prêtes à commencer à l'heure fixée. Si une partie n'est pas présente à l'heure fixée, le délai d'attente est d'au plus 15 minutes, à moins que la partie n'ait signifié son retard et que le commissaire, après avoir consulté les participants présents en salle, accepte une attente plus longue. Cette pratique a été instaurée parce qu'on reconnaît qu'une personne peut, occasionnellement, être retardée pour une foule de raisons qui sont hors de son contrôle.
Cependant, l'attente de 15 minutes n'est pas obligatoire. Le commissaire peut, à bon droit, débuter l'audience à l'heure qui avait été fixée s'il constate qu'un conseil est fréquemment en retard. Cependant, il est recommandé de donner un préavis au retardataire à savoir que, dorénavant, les audiences débuteront sans délai à l'heure fixée et qu'il ne bénéficiera plus du délai d'attente de 15 minutes.
10.4 ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR STATUER SUR LA DEMANDE
Pour statuer sur une demande de changement de la date ou de l'heure d'une audience, le commissaire doit prendre en considération tous les éléments pertinents4, notamment, ceux énumérés au paragraphe 43(2) des Règles. Il doit examiner :
- toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement, particulièrement, si la Section a fixé la date et l'heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter les parties;
- le moment où la demande a été faite;
- le temps dont la partie a disposé pour se préparer;
- les efforts qu'elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre l'audience;
- la nature et la complexité de l'affaire;
- si la partie est représentée;
- tout report antérieur et sa justification;
- si la date et l'heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;
- si le fait d'accueillir la demande ralentirait l'affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice.
Ces facteurs ne sont pas exhaustifs. De plus, les différentes combinaisons de facteurs sont nombreuses. Il est donc impossible d'appliquer des règles strictes, car il faut examiner chaque cas et demande selon ses faits particuliers5.
Le commissaire jouit d'une très grande discrétion en matière d'ajournement et il lui appartient d'évaluer l'ensemble des éléments pertinents afin de déterminer si la demande est justifiée. À cet égard, la Cour suprême du Canada s'est exprimée ainsi dans l'arrêt Prassad6:
Nous traitons ici des pouvoirs d'un tribunal administratif à l'égard de sa procédure. En règle générale, ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l'absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l'équité et, dans l'exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle.
Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a conclu, à la majorité, que l'arbitre [commissaire] n'avait pas fait erreur en rejetant la demande d'ajournement visant à permettre la demande d'un permis ministériel. Le permis ministériel était une réparation ou un avantage que l'intéressé demandait, qui était bel et bien distinct des questions faisant l'objet de l'enquête. En outre, l'intéressé avait eu suffisamment de temps avant l'enquête pour demander un permis. L'arbitre n'était nullement tenu d'ajourner l'enquête en vertu de la Loi et du Règlement pour permettre la demande d'un permis, mais il ne lui était pas interdit non plus d'ajourner pour cette raison. Il s'agissait d'une question discrétionnaire qu'il fallait trancher selon les circonstances particulières de l'espèce.
10.5 TRAITEMENT DE LA DEMANDE, SELON QU'IL S'AGIT D'UN CONTRÔLE DES MOTIFS DE DÉTENTION OU D'UNE ENQUÊTE
10.5.1 Contrôle des motifs de détention
La date et l'heure des contrôles des motifs de détention sont fixées dans le respect des délais imposés par l'article 57 de la Loi. Les contrôles des 48 heures sont mis au rôle dès que le greffe reçoit l'avis de CIC accompagné des renseignements exigés par le paragraphe 8(1) des Règles. La date et l'heure de l'audience sont fixées, dans la mesure du possible avant ou à l'expiration des quarante-huit heures suivant la détention initiale ou, en pratique, dans les vingt-quatre heures qui suivent (paragraphe 57(1) de la Loi). Si un conseil est inscrit au dossier, il est consulté et sa disponibilité, à tout le moins quant à l'heure, est prise en compte dans la mesure du possible.
Le commissaire qui ordonne la détention d'une personne à la fin de l'audience doit, en consultation avec les parties et le greffe, fixer la date et l'heure du prochain contrôle en tenant compte de la fréquence des contrôles qu'impose l'article 57 de la Loi, c'est-à-dire, dans les prochains sept jours ou trente jours, selon le cas.
Il n'est pas inhabituel de changer l'heure fixée pour un contrôle des motifs de détention afin d'accommoder les parties puisqu'un tel changement respecte les exigences de l'article 57 de la Loi. Le changement de date, pour sa part, est plus rare et ne doit être envisagé que s'il permet de procéder au contrôle des motifs de détention dans les délais prescrits par l'article 57 de la Loi. Dans le cas du contrôle des 48 heures, une remise ou un ajournement au lendemain pourrait être accordé si, par exemple, il ne s'est écoulé que 24 ou 36 heures depuis la détention initiale. Dans le cas du contrôle des 7 jours ou des 30 jours, un ajournement pourrait être accordé s'il y a un délai suffisant entre la date fixée pour l'audience et l'expiration du délai de sept ou de trente jours. Toute demande pour ajourner un contrôle des motifs de détention à une date qui ne respecterait pas les délais prescrits par l'article 57 de la Loi doit être refusée.
Ces considérations s'appliquent également à un ajournement imposé par un commissaire pour délibérer et prendre une décision. Dans la mesure du possible, le commissaire doit rendre sa décision à la fin de l'audience après une courte pause, si besoin est. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, la grande complexité d'une affaire, que le report de la décision à un autre jour peut être justifié.
Les demandes de remises ou d'ajournements des contrôles des motifs de détention sont rarissimes et proviennent habituellement de personnes qui ne sont pas familières avec l'obligation qu'impose l'article 57 de la Loi de procéder au contrôle des motifs de détention dans le respect de certains délais. Ces dispositions devraient l'emporter sur toute autre considération.
Il en est ainsi parce que toute dérogation à ces exigences rendrait la détention illégale et, partant, donnerait ouverture à l' habeas corpus. De plus, le fait d'accueillir une demande d'ajournement causerait vraisemblablement une injustice à l'égard de la personne détenue (alinéa 43(2) i) des Règles). En effet, si un ajournement est accordé, la personne demeurera détenue jusqu'à l'audience, alors que si le contrôle a lieu, au pire, elle demeure en détention, au mieux, elle est libérée. En outre, si elle n'a pas été en mesure de présenter tous les faits et de faire valoir tous les arguments en faveur de sa mise en liberté, parce qu'elle n'était pas représentée par un conseil par exemple, elle peut toujours demander un contrôle anticipé comme le prévoit l'article 9 des Règles.
10.5.2 Enquête
Il est relativement rare qu'une partie demande le changement de l'heure de l'enquête. Le cas échéant, la demande est traitée de la même manière qu'une demande de changement de la date de l'audience. Les parties peuvent avoir des raisons tout à fait légitimes de demander une remise ou un ajournement de l'audience. Pour sa part, la Section peut, à bon droit, s'attendre à ce qu'elles agissent de bonne foi et avec diligence. Les facteurs énumérés au paragraphe 43(2) des Règles doivent donc être pris en considération dans tous les cas.
Les motifs le plus fréquemment invoqués à l'appui d'une demande d'ajournement sont :
- mandater et instruire un conseil;
- permettre aux parties de préparer la cause;
- obtenir une preuve qui est essentielle à l'affaire;
- permettre à la partie qui est prise par surprise de se préparer lorsqu'une preuve n'a pas été divulguée avant l'audience7;
- préparer des observations.
Les deux premiers de ces motifs sont de loin les plus fréquents, il est suggéré de consulter le chapitre 8 - Droit au conseil, 8.3.2 - Droit au conseil à l'audience devant la SI. Les trois autres méritent quelques commentaires.
10.5.2.1 Obtenir une preuve qui est essentielle à l'affaire
Lorsqu'une partie demande un ajournement afin d'obtenir une preuve qu'il estime essentielle à l'affaire, le commissaire ne doit pas hésiter à exiger des précisions quant à la nature, la pertinence, l'importance et la disponibilité de la preuve, ainsi que les motifs pour lesquels cette preuve n'a pas été obtenue avant l'audience. Ce que la partie estime être une preuve essentielle à l'affaire, ne l'est peut être pas pour le décideur. Par exemple, tout en étant pertinente, la preuve pourrait être peu utile, si elle ne vise qu'à corroborer des faits qui sont déjà établis par d'autres preuves.
Parfois, l'obtention de la preuve est incertaine et quelque peu illusoire. Par exemple, il pourrait être inapproprié d'ajourner une enquête dans l'attente de l'obtention éventuelle de documents par une organisation étrangère, étatique ou autre, sur laquelle la personne en cause n'a aucun contrôle ou encore dans l'attente d'un jugement en appel d'une condamnation pour une infraction criminelle.
Il en va de même pour une demande d'ajournement en attendant la décision d'un tribunal ou l'issue d'une autre procédure. Dans l'affaire Nelson8, le ministre a demandé un ajournement parce qu'une autre affaire présentant les mêmes caractéristiques était pendante devant la Cour fédérale. La Commission d'appel de l'immigration (CAI) [actuellement, SAI] a refusé l'ajournement :
[...] la poursuite de l'audition d'une affaire par la Commission ne devrait pas dépendre de l'issue d'une autre affaire qui est pendante devant une instance supérieure. La Commission n'est liée que par la Loi, telle qu'elle existe au moment où elle rend sa décision.
Dans l'affaire Basdeo9, le requérant contestait la validité d'une mesure d'exclusion prise par un arbitre [commissaire]. Il a demandé l'ajournement de l'audience de la Cour fédérale tant que la Cour suprême du Canada ne s'était pas prononcée sur la validité des procédures appliquées par la CAI dans le réexamen des revendications du statut de réfugié. Il n'avait pas contesté directement en Cour fédérale la décision de la CAI à l'égard de sa propre revendication du statut de réfugié. La Cour a rejeté la requête en ajournement parce que la question des procédures de la CAI n'était qu' « accessoire » à la question dont était saisie directement la Cour fédérale.
10.5.2.2 Permettre à la partie qui est prise par surprise de se préparer lorsqu'une preuve n'a pas été divulguée avant l'audience
Parfois, une partie demande un ajournement de l'enquête au motif qu'elle est prise par surprise par une preuve qui n'avait pas été communiquée avant l'audience. Le commissaire peut refuser d'accepter une telle preuve, s'il estime que les exigences des articles 26 et 32 des Règles n'ont pas été respectées, mais, en pratique, le rejet de la preuve est rare10. S'il accepte la preuve qui n'a pas été communiquée avant l'audience, le commissaire devrait considérer la nature et le volume de la preuve en question. En règle générale, une pause de 15 minutes à une heure devrait être suffisante pour permettre à la partie de prendre connaissance de la preuve. Certaines circonstances justifient d'accueillir la demande d'ajournement, par exemple, si la preuve documentaire est très volumineuse ou encore, si la preuve documentaire ou testimoniale soulève des éléments nouveaux qui nécessitent une préparation et la présentation de contre-preuves.
10.5.2.3 Préparer des observations
En règle générale, les observations sont faites oralement. Si besoin est, une pause de 15 minutes à une heure est suffisante pour préparer des observations. Certains conseils peuvent demander un ajournement afin de présenter leurs observations par écrit. Ce motif, en soi, est insuffisant pour justifier un ajournement de l'enquête. Mais, la complexité de l'affaire, des questions de droit pointues ou une preuve très volumineuse pourraient justifier un ajournement de l'enquête pour permettre aux parties de préparer leurs observations. Le cas échéant, le commissaire déterminera, après consultation auprès des parties, s'il y a lieu que les observations soit présentées oralement ou par écrit.
Le commissaire devrait, dans la mesure du possible, éviter d'imposer des observations écrites compte tenu qu'elles sont, en règle générale, beaucoup plus onéreuses que des observations orales. Cependant, elles peuvent dans certains cas être exigées si, par exemple, le commissaire prévoit rendre sa décision par écrit sans convoquer les parties à nouveau pour la conclusion de l'enquête. Il importe alors de fixer des délais aux parties pour faire parvenir leurs observations à la Section. Mais, en pratique, cette éventualité est rare. Habituellement, une date de continuation est fixée et la décision et les motifs sont rendus oralement en salle [pour plus de détails, voir le chapitre 14 - Décisions et motifs].
10.5.3 Enquête d'une personne détenue
Si la personne en cause est détenue, l'enquête est généralement fixée pour coïncider avec le contrôle des 48 heures. Vu les délais relativement courts, il arrive souvent que la personne en cause ne soit pas prête à procéder, soit parce qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps pour retenir un conseil, soit parce que ce dernier a besoin de temps pour se préparer. Le commissaire peut, à juste titre, accorder l'ajournement de l'enquête dans de telles circonstances. Toutefois, il doit néanmoins procéder au contrôle des motifs de détention.
Table de jurisprudence
- Acheampong, Peter Kwaku c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1794), Walsh, 27 novembre 1992
- Ali, Umer c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5212-00), Dawson, 7 mars 2002
- Basdeo, Mohan c. M.E.I. (C.A.F., A-87-84), Urie, Ryan, Stone, 4 juin 1984
- Dias, Ernesto Fabian et al. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2593-01), Heneghan, 27 janvier 2003
- Edumadze, Margaret c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1238), Rouleau, 18 janvier 1993
- Nelson, Hortense Aneti c. M.E.I. (C.A.I. 86-10032), Fatsis, De Morais, Rotman, 7 juillet 1987
- Prassad c. Canada , [1989] 1 R.C.S. 560
- Siloch, Hancy c. M.E.I. (C.A.F., A-88-92), Stone, Desjardins, Décary, 11 janvier 1993
- Tokar, Milan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-308-02), Beaudry, 24 janvier 2003
- Yap, Sao Tim c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-720), Teitelbaum, 15 octobre 1992
Notes
- Dans certaines régions où un système d'appel du rôle est en place (article 21 des Règles), Citoyenneté et Immigration Canada se charge de remettre à la personne en cause qui n'est pas détenue, un avis lui demandant de se présenter à la Section de l'immigration à une date déterminée pour enquête (le délai est d'environ deux semaines). La personne comparaît à l'appel du rôle et le commissaire fixe alors la date de l'enquête ou, si les circonstances le permettent (par exemple, la personne est prête à procéder et son conseil signifie son intention de procéder par voie d'admission), l'enquête peut avoir lieu immédiatement.
- Voir aussi, supra, note 1.
- Les commentaires ne s'appliquent qu'aux enquêtes de personnes qui ne sont pas détenues. Citoyenneté et Immigation Canada amènent les personnes détenues devant la SI pour le contrôle des motifs de détention et pour l'enquête, s'il y a lieu.
- Siloch, Hancy c. M.E.I. (C.A.F., A-88-92), Stone, Desjardins, Décary, 11 janvier 1993; Dias, Ernesto Fabian et al. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2593-01), Heneghan, 27 janvier 2003.
- Voir par exemple, Yap, Sao Tim c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-720), Teitelbaum, 15 octobre 1992; Acheampong, Peter Kwaku c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1794), Walsh, 27 novembre 1992; Siloch, Hancy c. M.E.I , supra, note 4; Edumadze, Margaret c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1238), Rouleau, 18 janvier 1993; Ali, Umer c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5212-00), Dawson, 7 mars 2002; Tokar, Milan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-308-02), Beaudry, 24 janvier 2003.
- Prassad c. Canada , [1989] 1 R.C.S. 560, p. 568.
- Conformément aux articles 26 et 32 des Règles, la preuve doit, en principe, être divulguée avant l'audience. En pratique, il est fréquent que certains éléments de preuve n'aient pas été communiqués avant l'audience lorsqu'il s'agit d'un contrôle des 48 heures ou des 7 jours ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle. Compte tenu des courts délais dont disposent les parties, les alinéas 26 a) et 32(2) a) des Règles prévoient que la preuve doit être transmise « le plus tôt possible » de sorte que, le plus souvent, la preuve est produite à l'audience et peut, dans certains cas, surprendre la partie adverse.
- Nelson, Hortense Aneti c. M.E.I. (C.A.I. 86-10032), Fatsis, De Morais, Rotman, 7 juillet 1987.
- Basdeo, Mohan c. M.E.I. (C.A.F., A-87-84), Urie, Ryan, Stone, 4 juin 1984.
- Voir, supra, note 7.