Chapitre 9
CHANGEMENT DE LIEU D'UNE AUDIENCE
- 9.1 INTRODUCTION
- 9.2 GÉNÉRALITÉS
- 9.2.1 Audience fixée dans un établissement de détention
- 9.3 MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
- 9.4 OBLIGATION DE SE PRÉSENTER AU LIEU FIXÉ POUR L'AUDIENCE
- 9.5 ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR STATUER SUR LA DEMANDE
- 9.5.1 Facteurs généraux
- 9.5.2 Instruction approfondie de l'affaire
- 9.5.3 Retard ou prolongation de l'audience
- 9.5.4 Fonctionnement de la Section
- 9.5.5 Effet sur les parties
- 9.5.6 Sécurité publique
- ANNEXE 9-A : LISTE DES BUREAUX DE LA SI
9. CHANGEMENT DE LIEU D'UNE AUDIENCE
9.1 INTRODUCTION
L'alinéa 159(1) f) de la Loi prévoit que la CISR fixe, notamment, les lieux des séances. En outre, le paragraphe 57(3) de la Loi prévoit qu'une personne détenue, devant faire l'objet d'un contrôle des motifs de détention est amenée au lieu précisé par la Section. En conséquence, la Section de l'immigration détermine le lieu où se tient l'audience. L'article 42 des Règles prévoit qu'une partie peut demander à la Section de changer le lieu de l'audience et énonce les éléments à considérer pour statuer sur la demande ainsi que l'obligation, en l'absence d'une décision accueillant la demande, de se présenter au lieu qui avait été fixé.
Le présent chapitre expose, de manière générale, les circonstances pouvant mener à la présentation d'une demande de changement de lieu d'une audience, les modalités de présentation de la demande, les dispositions relatives à l'obligation de se présenter au lieu fixé et les éléments dont le commissaire doit tenir compte pour statuer sur la demande.
9.2 GÉNÉRALITÉS
Habituellement, les audiences ont lieu dans les bureaux de la CISR se trouvant dans la région dans laquelle l'affaire a été déférée à la Section [voir l'annexe 9-A]. Lorsque la personne en cause est détenue par des autorités autres que celles de l'immigration, l'audience est tenue dans la prison ou le pénitencier où elle est détenue. Dans certaines circonstances, la Section fixe les lieux des audiences dans des prisons, des pénitenciers ou des centres de détention de l'immigration afin d'accommoder Citoyenneté et Immigration Canada (ci-après, CIC).
Les parties sont informées du lieu de l'audience au moyen de l'avis de convocation à une audience, lequel doit préciser, entre autres, le lieu de l'audience (article 22 des Règles). Le paragraphe 42(1) des Règles prévoit qu' une partie peut demander un changement de lieu d'une audience. Le « lieu » doit être interprété au sens large. La demande de changement de lieu n'a pas uniquement pour but de déplacer l'audience dans une autre région ou une autre ville. Elle peut viser à déplacer l'audience d'un établissement de détention à un bureau de la CISR1.
En pratique, même si l'article 42 des Règles autorise le ministre à présenter une telle demande, celle-ci émane, en pratique, de la personne en cause. Il en est ainsi parce que, si le ministre veut que l'audience ait lieu dans une autre région, il n'a qu'à présenter un avis de tenir une audience dans la région où il désire que l'audience soit tenue. Lorsque des circonstances particulières font en sorte que le ministre voudrait qu'une audience ait lieu dans un endroit précis, par exemple, au centre de détention de l'immigration plutôt que dans les bureaux de la CISR, une entente au niveau administratif est généralement conclue à l'avance et la Section fixe le lieu de l'audience en conséquence2.
Le plus souvent, la personne en cause demande un changement du lieu de l'audience parce qu'elle veut que celle-ci soit tenue dans une autre région. Parfois, quoique rarement, la demande vise à ce que l'audience ait lieu dans un bureau de la CISR plutôt que dans un établissement de détention [pour plus de détails, voir 9.5.5 - Effets sur les parties].
9.2.1 Audience fixée dans un établissement de détention
Lorsque l'audience doit avoir lieu dans une prison, un pénitencier ou un centre de détention de l'immigration, il ne convient de faire droit à la demande de la personne détenue visant à changer le lieu de l'audience, que dans des circonstances exceptionnelles.
Il faut d'abord noter que la compétence d'un commissaire pour accueillir une demande de changement de lieu de l'audience concernant une personne qui est détenue dans une prison ou un pénitencier par des autorités autres que celles de l'immigration, est très discutable. Par exemple, la personne qui purge une peine d'emprisonnement ne peut obtenir la permission de sortir que si le Directeur de l'établissement ou la Commission des libérations conditionnelles la lui accorde. Lorsque la personne est également détenue en vertu de la Loi, toute ordonnance de changement de lieu de l'audience ne pourrait être respectée que lorsque la détention par d'autres autorités prendrait fin. Toute considération donnée à une demande de changement de lieu dans de telles circonstances serait donc prématurée.
Lorsqu'une personne est détenue uniquement pour des raisons reliées à l'immigration, soit dans un centre de détention de l'immigration, soit dans une prison ou un pénitencier3, il semblerait, quoique la question demeure incertaine, que le tribunal ait compétence pour faire droit à une demande de changement de lieu de l'audience.
Dans l'affaire Ariyarathnam4, la Cour fédérale a examiné les dispositions de l'ancienne Loi sur l'immigration et a décidé que l'arbitre [commissaire] n'avait pas compétence pour décider que l'examen des motifs de garde [contrôle des motifs de détention] aurait lieu dans les bureaux de la CISR et non au centre de détention.
L'on peut aisément soutenir que cet arrêt n'est pas applicable puisque les dispositions législatives ont été modifiées. D'abord, la demande de changement de lieu d'une audience en vertu des anciennes Règles de la section d'arbitrage5(ci-après, anciennes Règles) ne s'appliquait qu'à une enquête; une telle demande était expressément exclue pour un contrôle des motifs de détention. Selon les Règles actuelles, elle s'applique de toute évidence aux deux types d'audience puisqu'elle se retrouve à la partie 3 « Règles applicables à la fois aux enquêtes et aux contrôles des motifs de détention ».
De plus, l'ancienne Loi sur l'immigration ne contenait aucune disposition analogue au paragraphe 57(3) de la Loi :
57.(3) L'agent amène le résident permanent ou l'étranger devant la section ou au lieu précisé par celle-ci. [notre mise en évidence]
La seule disposition traitant de cette question se retrouvait à l'article 18 des anciennes Règles qui était ainsi rédigé :
18. Lorsque l'intéressé est sous garde, la section d'arbitrage peut ordonner au gardien de l'intéressé d'amener celui-ci sous garde à la conférence ou à l'audience qui le concerne.
La Cour fédérale a interprété l'article 18 des anciennes Règles comme permettant « à un arbitre d'ordonner qu'une personne placée sous garde soit amenée à une conférence ou à une audience tenue dans l'établissement de détention6 [notre mise en évidence] et non comme le pouvoir d'ordonner que la personne soit amenée dans un autre lieu.
Le libellé du paragraphe 57(3) de la Loi est à notre avis beaucoup plus clair. Ces changements législatifs importants justifient probablement que la décision Ariyarathnam soit caduque. Néanmoins, lorsqu'une audience a été fixée dans un établissement de détention, un changement de lieu ne devrait être accordée que dans des circonstances exceptionnelles parce que le changement pourrait causer un préjudice grave au ministre et compromettre la sécurité publique [pour plus de détails, voir 9.5.5 - Effet sur les parties et 9.5.6 - Sécurité publique].
9.3 MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Une demande de changement de lieu d'une audience est généralement présentée par écrit avant le début de l'audience ou de vive voix dès le début de l'audience. La partie qui présente la demande doit énoncer les raisons pour lesquelles la Section devrait changer le lieu de l'audience.
Il n'est pas précisément exclu de présenter la demande en cours d'audience, mais une fois la procédure engagée, le changement de lieu pourrait nécessiter la nouvelle audition d'une partie de la preuve et, par conséquent, se révéler à la fois inefficace et coûteux pour la Section.
Les dispositions de l'article 38 des Règles s'appliquent à la demande de changement de lieu de l'audience [pour plus de détails, voir le chapitre 3 - Présentation et transmission des demandes].
9.4 OBLIGATION DE SE PRÉSENTER AU LIEU FIXÉ POUR L'AUDIENCE
Si la demande présentée par écrit avant le début de l'audience a été rejetée ou encore, si la demande a été présentée trop tard pour permettre à la Section d'y répondre avant la date fixée pour l'audience, le demandeur doit, conformément au paragraphe 42(3) des Règles, se présenter au lieu qui avait été fixé et être prêt à commencer ou à poursuivre l'audience. Le demandeur peut, lorsqu'il se présente au lieu fixé, réitérer sa demande de vive voix au début de l'audience. Cependant, le commissaire peut, à bon droit, refuser une demande qui est présentée tardivement en raison d'un manque de diligence de la personne en cause7.
Le commissaire qui constate l'absence de la personne en cause8 peut ajourner l'enquête ou y mettre fin. S'il constate l'absence du conseil de la personne en cause, le commissaire peut procéder à la tenue de l'audience ou l'ajourner [pour plus de détails, voir le chapitre 10 - Changement de la date ou de l'heure d'une audience, 10.3.1 - Marche à suivre en cas de défaut de se présenter aux date et heure fixées].
9.5 ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR STATUER SUR LA DEMANDE
Pour statuer sur une demande de changement de lieu d'une audience, le commissaire doit prendre en considération tous les éléments pertinents, notamment, ceux énumérés au paragraphe 42(2) des Règles. Il doit examiner :
- si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l'affaire;
- si le changement de lieu retarderait ou prolongerait vraisemblablement l'audience;
- l'effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;
- l'effet du changement de lieu sur les parties;
- si le changement de lieu risque de compromettre la sécurité publique.
Plusieurs facteurs peuvent influer sur l'un ou plusieurs des éléments énoncés dans la disposition. Il appartient au commissaire de les soupeser afin de déterminer s'il fera droit à la demande. Il n'est pas possible d'envisager toutes les différentes combinaisons de facteurs pouvant justifier un changement de lieu d'une audience. Toutefois, une liste non-exhaustive des facteurs à considérer par rapport à un ou plusieurs des éléments énoncés dans la disposition, ainsi que des commentaires et exemples concernant chacun des éléments peuvent s'avérer utiles.
9.5.1 Facteurs généraux
Voici une liste non-exhaustive de questions que le commissaire peut se poser en rapport avec l'un ou plusieurs des éléments énoncés dans la disposition :
- La personne est-elle détenue? Son transport est-il possible? La sécurité publique risque-t-elle d'être compromise? Quelles peuvent être les conséquences pour le ministre?
- Y a-t-il des conditions de mise en liberté qui empêcheraient la personne de se rendre à l'endroit où elle voudrait que l'audience ait lieu?
- L'audience concerne-t-elle une personne mineure ou incapable dont le « représentant désigné » le plus apte à la représenter se trouve dans un autre lieu?
- Le changement de lieu facilitera-t-il une jonction d'affaires qui serait souhaitable (voir article 44 des Règles)?
- Quels seront les coûts additionnels et les inconvénients pour la Section?
- Si la personne en cause a demandé l'asile, est-elle en attente d'une audience devant la Section de la protection des réfugiés? Dans quel lieu?
- Quels seront les coûts additionnels et les inconvénients pour le ministre?
- Dans quelle mesure le refus du changement de lieu causera-t-il un préjudice grave d'ordre financier ou autre à la personne en cause?
- Le changement de lieu est-il nécessaire pour permettre à la personne de préparer adéquatement sa cause et de présenter toute la preuve pertinente? Le « problème » peut-il être réglé autrement, par exemple, en mandatant un autre conseil ou en présentant la preuve par affidavit, téléconférence ou vidéoconférence?
9.5.2 Instruction approfondie de l'affaire
Le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l'affaire, par exemple, si la personne en cause était un mineur ou un incapable et que la personne la plus apte à agir à titre de représentant désigné se trouve dans une autre région ou encore, si la jonction des audiences concernant des personnes qui se trouvent dans des lieux différents était souhaitable.
La plupart du temps, la personne en cause fait valoir que sa destination finale au Canada est autre que celle déterminée pour la tenue de l'audience ou qu'elle a déménagé dans une autre ville où habitent des membres de sa famille ou des amis qui pourraient être appelés à témoigner ou qui pourraient fournir une garantie monétaire pour sa mise en liberté. Habituellement, il n'est pas nécessaire de changer le lieu de l'audience pour assurer une instruction approfondie. S'il estime que les témoignages sont importants, le commissaire peut envisager d'autres méthodes telles que l'affidavit, la téléconférence ou la vidéoconférence. Quant au dépôt ou à la signature d'un cautionnement, ils peuvent se faire aux bureaux de CIC dans la ville où réside le garant.
Parfois, la personne en cause fera valoir que la présence du conseil de son choix est nécessaire pour assurer une instruction approfondie de l'affaire, mais que celui-ci habite une autre ville et n'a ni le temps ni le désir de se rendre au lieu désigné pour l'audience, alors qu'il accepterait de le représenter si l'audience avait lieu dans une autre ville.
En règle générale, il n'est pas nécessaire, pour assurer une instruction approfondie de l'affaire, de changer le lieu de l'audience afin de tenir compte du choix de conseil de la personne en cause. Celle-ci doit effectuer son choix parmi les conseils disponibles et désireux d'être présents au lieu fixé pour l'audience [pour plus de détails, voir le chapitre 8 - Droit au conseil]. Toutefois, il arrive parfois que le conseil ait représenté la personne auparavant, soit déjà au courant de la nature de l'affaire ou, pour une autre raison, ait des liens importants avec l'affaire. Il peut alors être indiqué de considérer que la présence du conseil choisi par la personne en cause permettrait une instruction approfondie de l'affaire.
9.5.3 Retard ou prolongation de l'audience
Généralement, une demande de changement de lieu de l'audience retardera ou prolongera la procédure puisque d'autres dispositions devront être prises pour la tenue de l'audience dans une autre région telles que, par exemple, le transfert du dossier, la mise au rôle, les services d'un interprète, s'il y a lieu. De plus, lorsque la demande est présentée à l'audience, si elle est accueillie, il s'ensuivra inévitablement un ajournement.
Par ailleurs, si d'autres séances seront nécessaires en raison de la complexité de l'affaire et que la personne en cause demande à ce que son audience ait lieu dans un bureau où le nombre d'affaires pendantes est peu élevé, le changement de lieu pourrait, au contraire, accélérer la procédure. Il en serait de même si, par exemple, la rareté des interprètes parlant couramment la langue de la personne retardait indûment la tenue de l'audience, alors que celle-ci pourrait procéder rapidement dans un grand centre où de tels interprètes sont plus nombreux.
À première vue, il peut sembler qu'un changement du lieu de l'audience retardera ou prolongera inévitablement l'audience, mais on constate que certains facteurs peuvent parfois avoir l'effet contraire. Il importe donc d'évaluer l'ensemble de la situation.
9.5.4 Fonctionnement de la Section
Il faut partir de la prémisse que, selon la Loi, il appartient à la Section de fixer le lieu d'une audience et qu'il n'est pas dans son intérêt, sur le plan opérationnel, d'autoriser des changements de lieu compte tenu des dispositions qu'elle doit prendre en vue de la tenue des audiences. Le plus souvent, de tels changements entraînent des coûts additionnels et des inconvénients pour la Section. Même si la demande est faite par écrit avant l'audience, plusieurs dispositions ont souvent déjà été prises par le greffe : ouverture du dossier, communications avec les parties et avec l'interprète s'il y a lieu, mise au rôle. Lorsqu'une demande de changement du lieu de l'audience est accueillie, le dossier doit être transféré et ces mêmes dispositions doivent être prises à nouveau dans la région où l'audience aura lieu.
Par ailleurs, la nécessité, par exemple, d'entendre des témoins habitant dans un autre lieu peut occasionner des coûts importants pour la Section, selon les dispositions qu'il est possible de prendre dans les circonstances ou encore, complexifier l'affaire au point où il serait de beaucoup plus simple d'accorder la demande de changement de lieu. Le commissaire doit soupeser tous ces facteurs.
De plus, le fonctionnement de la Section peut être perturbé si, par exemple, le changement de lieu nécessite le transfert du dossier d'un bureau où le nombre d'affaires pendantes est peu élevé à un autre bureau où ce nombre est élevé. Certaines personnes ne sont pas sans connaître le volume de travail des différents bureaux de la Section et peuvent demander des transferts dans le seul but de reporter le plus possible la tenue de leur enquête et, éventuellement, leur renvoi du pays. Les demandes de cette nature qui ne sont pas faites de bonne foi peuvent à juste titre être rejetées.
9.5.5 Effet sur les parties
Le changement de lieu a nécessairement des effets sur les deux parties, les effets étant souvent positifs pour l'une et négatifs pour l'autre. Par exemple, une personne ayant déménagé à Vancouver, mais dont l'enquête doit se tenir à Montréal peut subir un sérieux préjudice financier si sa demande de changement de lieu est refusée. Elle doit défrayer les frais de transport pour se rendre à Montréal, sans compter qu'elle peut avoir déjà déboursé de l'argent à un conseil à Vancouver pour qu'il étudie son dossier. D'autre part, faire droit à sa demande causera inévitablement des inconvénients et des coûts additionnels au ministre. En effet, il devra transférer son dossier et, alors qu'un conseil du ministre était prêt pour l'affaire, un autre conseil devra étudier le dossier et préparer la cause.
Le commissaire devrait déterminer laquelle des deux parties subit le préjudice le plus sérieux. Toutefois, même s'il déterminait que la personne en cause subit le préjudice le plus grave, il est possible que la demande de changement de lieu soit refusée, si d'autres facteurs pertinents, notamment ceux énumérés au paragraphe 42(2) des Règles, militent en faveur du rejet de la demande.
Lorsque le lieu fixé pour l'audience est un établissement de détention, un changement de lieu causera nécessairement un grave préjudice au ministre puisqu'il devra assurer le transport et la surveillance de la personne détenue, ce qui est très onéreux, particulièrement si l'audience doit avoir lieu dans une autre région. De surcroît, même si le changement de lieu n'implique pas un changement de région, la personne détenue peut, dans certains cas, constituer un danger pour la sécurité publique et nécessiter des mesures de surveillance extraordinaires si l'audience est tenue dans un bureau de la CISR.
Lorsqu'une audience a été fixée dans un établissement de détention, le changement de lieu d'une audience peut être soulevé, si le local réservé pour la tenue de l'audience est inadéquat. Il est d'ailleurs assez fréquent que ces locaux soient inappropriés en ce qu'ils sont trop exigus et manquent parfois de sièges suffisants pour accommoder tous les participants. Il en résulte des inconvénients, non seulement pour les parties, mais pour tous. Normalement, cet état de choses ne justifie pas, en soi, un changement du lieu de l'audience [voir, 9.2.1 - Audience fixée dans un établissement de détention].
9.5.6 Sécurité publique
Cet élément est pertinent lorsqu'une personne est détenue au motif qu'elle représente un danger pour la sécurité publique [pour plus de détails, voir le manuel « Interdictions de territoire et détention, Partie II - Détention] et que sa demande vise à déplacer l'audience d'un établissement de détention au bureau de la CISR. Le plus souvent, la personne en cause fera valoir qu'elle doit faire entendre des témoins qui ne rencontrent pas les critères d'admission de l'établissement ou encore, que son audience est publique et que certains membres du public ne peuvent être admis dans l'établissement.
Ces motifs ne devraient pas l'emporter sur le risque de compromettre la sécurité publique. Pour ce qui est de l'audition des témoins, le commissaire devrait envisager d'autres solutions telles, des affidavits ou des moyens de télécommunication (article 164 de la Loi). Quant aux membres du public qui ne peuvent être admis dans l'établissement, la jurisprudence indique que « l'audience publique » n'exige pas la prise de mesures déraisonnables9 [voir également, le chapitre 4 - Audience publique ou à huis clos, 4.5.1.2 - Audiences tenues dans un établissement de détention].
ANNEXE 9-A
LISTE DES BUREAUX DE LA SI
SIÈGE SOCIAL DE LA CISR
Commission de l'immigration et du statut de réfugié
Place Minto, Édifice Canada
344, rue Slater, 12e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0K1
BUREAUX
MONTRÉAL (SI, SPR, SAI)
200, boulevard René-Lévesque Ouest
Complexe Guy Favreau
Tour Est, bureau 102
Montréal (Québec)
H2Z 1X4
TORONTO (SI, SPR, SAI)
74, rue Victoria
Pièce 400
Toronto (Ontario)
M5C 3C7
VANCOUVER (SI, SPR, SAI)
Library Square
300, rue Georgia, bureau 1600
Vancouver (C.-B.)
V6B 6C9
CALGARY (SI, SPR)
Fording Place
205, 9e Avenue Sud-Est, 9e étage
Calgary (Alberta)
T2G 0R3
WINNIPEG (SI, SPR, SAI)
391, avenue York
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0P4
NIAGARA FALLS (SI)
6080, chemin McLeod
Bureau no 15
Niagara Falls (Ontario)
L2G 7T4
Table de jurisprudence
- Ariyarathnam, Sivathakaran c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5545-01), Dawson, 17 janvier 2002
- Estrada, Jorge Lionel Palacios c. M.E.I. (C.F. 1re inst., T-2613-91), Strayer, 17 février 1992
- Gervasoni c. Canada (M.C.I.) , [1995] 3 C.F. 189
Notes
- Ariyarathnam, Sivathakaran c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5545-01), Dawson, 17 janvier 2002.
- Ces ententes sont souvent conclues pour des motifs d'ordre sécuritaire et financier.
- Certaines régions ne disposent pas d'un centre de détention de l'immigration. En conséquence, les personnes arrêtées en vertu de la Loi sont détenues dans des prisons ou des pénitenciers. De plus, même si la région dispose d'un centre de détention, il est possible qu'une personne soit détenue dans une prison ou un pénitencier uniquement pour des raisons reliées à l'immigration, si le ministre estime qu'il constitue un danger pour la sécurité publique. Parfois, une personne détenue demandera à être détenue dans un autre établissement. Lorsqu'une personne n'est pas détenue par d'autres autorités, le « lieu de détention » relève de la compétence du ministre. La CISR n'a aucune compétence pour déterminer le lieu où la personne en cause doit être détenue. Sa compétence est limitée à déterminer le lieu où se tiendra l'audience.
- Supra, note 1.
- DORS/93-47.
- Supra, note 1.
- Estrada, Jorge Lionel Palacios c. M.E.I. (C.F. 1re inst., T-2613-91), Strayer, 17 février 1992.
- Les commentaires ne s'appliquent qu'aux enquêtes de personnes qui ne sont pas détenues. Citoyenneté et Immigation Canada amène les personnes détenues devant la SI pour le contrôle des motifs de détention et pour l'enquête, s'il y a lieu.
- Voir, par exemple, Gervasoni c. Canada (M.C.I.), [1995] 3 C.F. 189; Ariyarathnam, supra, note 1.