Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Mot-symbole Canada

Chapitre 6
LANGUE DE LA PROCÉDURE ET INTERPRÈTE

  1. 6.1 INTRODUCTION
  2. 6.2 GÉNÉRALITÉS
    1. 6.2.1 Marche à suivre
  3. 6.3 LANGUE DE LA PROCÉDURE
    1. 6.3.1 Processus de détermination de la langue de la procédure
    2. 6.3.2 Demande de changement de la langue de la procédure
    3. 6.3.3 Conséquences d'un changement de la langue de la procédure sur la présentation de la preuve documentaire
  4. 6.4 SERVICES D'UN INTERPRÈTE
    1. 6.4.1 Processus de détermination du besoin des services d'un interprète
    2. 6.4.2 Avis relatif au besoin des services d'un interprète
  5. 6.5 OBLIGATION DE FOURNIR LES SERVICES D'UN INTERPRÈTE
    1. 6.5.1 Personne en cause
    2. 6.5.2 Conseil de la personne en cause
    3. 6.5.3 Conseil du ministre
    4. 6.5.4 Circonstances particulières
    5. 6.5.5 Témoins
  6. 6.6 PRINCIPES TIRÉS DE LA JURISPRUDENCE
    1. 6.6.1 Droit aux services d'un interprète
      1. 6.6.1.1 Impossibilité de trouver un interprète
    2. 6.6.2 Renonciation au droit à un interprète
    3. 6.6.3 Critères d'intervention de la Cour fédérale
    4. 6.6.4 Qualité de l'interprétation
      1. 6.6.4.1 Interprétation continue
      2. 6.6.4.2 Interprétation fidèle
      3. 6.6.4.3 Interprétation impartiale
      4. 6.6.4.4 Interprétation concomitante
      5. 6.6.4.5 Compétence de l'interprète
        1. 6.6.4.5.1 Éléments à vérifier pour déterminer la compétence de l'interprète
  7. 6.7 RÔLE DE L'INTERPRÈTE
  8. 6.8 TRADUCTION DE DOCUMENTS
    1. 6.8.1 Traduction à l'audience
    2. 6.8.2 Documents présentés par la personne en cause
      1. 6.8.2.1 Documents en anglais ou en français
      2. 6.8.2.2 Documents rédigés dans une autre langue
    3. 6.8.3 Documents présentés par le ministre
  9. ANNEXE 6-A

6. LANGUE DE LA PROCÉDURE ET INTERPRÈTE

6.1 INTRODUCTION

Les considérations de justice naturelle prévues au paragraphe 162(2) de la Loi exigent, entre autres, que la Section de l'immigration prenne les dispositions nécessaires afin que la personne en cause comprenne la procédure et puisse s'exprimer au cours de l'audience qui la concerne, d'où l'importance de tenir l'audience dans la langue officielle (le français ou l'anglais) que la personne en cause maîtrise ou, à défaut, de lui fournir les services d'un interprète. En outre, la Charte énonce le droit de chacun d'employer la langue officielle de son choix devant les tribunaux et le droit à l'assistance d'un interprète, ce dernier étant également prévu par la Déclaration canadienne des droits1.

Le présent chapitre expose, de manière générale, la marche à suivre par le commissaire afin de déterminer la langue officielle dans laquelle se déroulera l'audience et l'opportunité d'avoir recours aux services d'un interprète, ainsi que les particularités relatives à chacune de ces questions. De plus, ce chapitre examine l'obligation pour la CISR de fournir les services d'un interprète et la jurisprudence relative au recours aux services d'un interprète et aux normes d'interprétation et de traduction des documents. Il décrit également le rôle de l'interprète et la norme de conduite qu'il doit suivre.

6.2 GÉNÉRALITÉS

En principe, le greffe détermine la langue officielle dans laquelle se déroulera l'audience et, s'il y a lieu, le besoin des services d'un interprète, lorsque l'affaire est mise au rôle. Lorsque les services d'un interprète sont nécessaires, la plupart du temps, celui-ci est déjà présent dans la salle puisque, au moment de la mise au rôle, le greffe en aura identifié le besoin et aura pris les mesures nécessaires pour que l'interprète soit disponible lors de la tenue de l'audience.

Cependant, afin de tenir l'audience dans le respect des principes de justice naturelle et des droits fondamentaux des parties, le commissaire doit vérifier que le choix de la langue officielle dans laquelle doit se dérouler l'audience soit indiqué et, s'il y a lieu, que les services d'un interprète soient fournis. Le cas échéant, il doit s'assurer que les services de l'interprète sont adéquats. Comme l'a énoncé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Tran2, «[...] le principe qui sous-tend tous les intérêts protégés par le droit à l'assistance d'un interprète, que garantit l' art. 14, est la compréhension linguistique. »

À l'audience, les questions de la langue de la procédure et du besoin des services d'un interprète sont traitées en même temps par le commissaire. Dès le début de l'audience, celui-ci doit s'assurer que la personne en cause maîtrise suffisamment la langue dans laquelle l'audience doit se dérouler, à défaut de quoi, il doit changer la langue de la procédure [voir 6.3 - Langue de la procédure] ou exiger l'assistance d'un interprète, qui interprètera, selon le cas, d'une langue officielle à l'autre ou, de la langue de la procédure à la langue maternelle de la personne en cause et vice-versa, si le commissaire estime que la personne ne maîtrise pas suffisamment l'une ou l'autre des langues officielles [voir 6.4 - Services d'un interprète].

6.2.1 Marche à suivre

Afin de déterminer la langue dans laquelle l'audience doit se dérouler, l'opportunité de recourir à l'assistance d'un interprète ou la justesse du choix de l'interprète, le commissaire peut procéder comme suit, selon qu'un interprète est présent en salle ou non.

  • Dans tous les cas

    • Vérifier la langue maternelle de la personne en cause.3
    • Si la langue maternelle de la personne n'est pas le français ou l'anglais, déterminer si l'assistance d'un interprète est nécessaire.
  • En l'absence d'un interprète

    • Si la langue maternelle de la personne en cause est le français ou l'anglais, tenir l'audience dans la langue officielle correspondant à la langue maternelle de la personne4.
    • Si la langue maternelle de la personne en cause n'est pas une des deux langues officielles, s'assurer que la personne connaît suffisamment le français ou l'anglais et tenir l'audience dans la langue officielle que la personne maîtrise.
    • Si la personne ne maîtrise ni le français, ni l'anglais, suspendre l'audience et vérifier avec le greffe si un interprète dans la langue maternelle de la personne est disponible.
    • Si aucun interprète n'est disponible dans un délai raisonnable, ajourner l'audience et demander au greffe de prendre les mesures nécessaires pour qu'un interprète soit présent à la date fixée pour la continuation de l'audience.
  • En présence d'un interprète

    • Vérifier auprès de l'interprète que ses services ont été requis pour traduire de la langue de la procédure (anglais ou français) à la langue maternelle de la personne et vice-versa.
    • S'assurer que l'interprète a conversé avec la personne dans sa langue et qu'ils se comprennent bien.
    • Si l'interprète et la personne en cause n'ont pas eu l'occasion de converser avant l'audience, leur demander de converser pendant quelques minutes afin de s'assurer que la communication est bonne.
    • Si la communication est problématique, prendre les mesures nécessaires auprès du greffe pour remplacer l'interprète, même si cela doit résulter en un ajournement de l'audience.
    • Si la communication est bonne, assermenter l'interprète tel que l'exige le paragraphe 17(2) des Règles.

L'assermentation peut se faire en ces termes :

 

Jurez-vous/affirmez-vous solennellement de traduire fidèlement du français/anglais au XXX (langue de la personne en cause) et du XXX au français/anglais tout ce qui sera dit au cours de l'audience et tout document qui sera présenté?

 

6.3 LANGUE DE LA PROCÉDURE


6.3.1 Processus de détermination de la langue de la procédure

En se fondant sur les indications fournies par le ministre, conformément aux alinéas 3 g) et 8(1) d) des Règles, le greffe détermine dans laquelle des deux langues officielles se déroulera l'audience. Habituellement, ces indications sont exactes parce que des agents de Citoyenneté et Immigration Canada (ci-après, CIC) ont communiqué avec la personne en cause avant de demander à la Section de procéder à une enquête ou à un contrôle des motifs de détention. En conséquence, ils sont, la plupart du temps, en mesure d'évaluer son degré de connaissance de l'une ou l'autre des langues officielles et le besoin de retenir les services d'un interprète si nécessaire. Le conseil de la personne en cause, s'il y a lieu, fournit également des indications à cet égard.

Il est assez rare que la personne faisant l'objet de l'audience ait une bonne connaissance des deux langues officielles. Habituellement, soit le choix de la langue de la procédure s'impose parce que la personne a une bonne connaissance de l'anglais ou du français, soit les services d'un interprète sont requis parce que la personne n'a aucune ou très peu de connaissance du français ou de l'anglais. Lorsque les services d'un interprète ne sont pas nécessaires, la personne en cause a le droit d'employer la langue officielle de son choix, conformément à l'article 19 de la Charte5 [pour plus de détails, voir 6.5.1 - Personne en cause].

Si la personne en cause connaît suffisamment le français ou l'anglais, cette connaissance sera évidemment déterminante dans le choix de la langue officielle de l'audience. Si sa connaissance du français ou de l'anglais est insuffisante et que l'assistance d'un interprète est nécessaire, le choix de la langue officielle se fera habituellement en fonction de la langue officielle majoritairement utilisée dans la région où se déroule l'audience et de la connaissance qu'a l'interprète du français ou de l'anglais. Certains peuvent traduire dans l'une ou l'autre des langues officielles, d'autres non.

Même si la langue de la procédure est déterminée avant l'audience, un changement peut parfois s'avérer nécessaire. Le commissaire doit s'assurer que la personne en cause maîtrise suffisamment la langue de la procédure et ne doit pas hésiter à changer celle-ci lorsque, à l'audience, il s'avère que la personne a une meilleure connaissance de l'autre langue officielle, ou encore, à demander l'assistance d'un interprète, s'il estime que c'est nécessaire.

6.3.2 Demande de changement de la langue de la procédure

Les renseignements que le ministre transmet à la Section, conformément aux articles 3 et 8 des Règles sont également transmis à la personne en cause. Si la langue choisie pour communiquer avec la Section ne lui convient pas, elle peut, conformément à l'article 16 des Règles, demander un changement de la langue de la procédure pour le français ou l'anglais. La demande peut être faite oralement ou par écrit et doit être présentée le plus tôt possible dans le cas du contrôle des 48 heures ou des 7 jours ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle. Dans les autres cas, elle devrait être présentée par écrit au moins cinq jours avant l'audience.

Si cette demande est faite avant l'audience, le greffe prend les dispositions nécessaires pour changer la langue de la procédure. Lorsque la demande est présentée pendant l'audience, le commissaire ne devrait pas hésiter (sauf si la demande est abusive ou dilatoire) à dispenser la personne en cause des exigences de l'article 16 des Règles et à changer la langue de la procédure ou encore, à assurer les services d'un interprète, s'il juge que la personne ne maîtrise pas suffisamment la langue dans laquelle doit se dérouler l'audience [voir également, 6.4 - Services d'un interprète et 6.6.1 - Droit aux services d'un interprète]. Par ailleurs, si le changement de la langue de la procédure n'a pas vraiment d'impact sur la personne en cause6, le commissaire devrait rigoureusement évaluer l'opportunité de faire droit à la demande ou d'agir de sa propre initiative en la matière (alinéa 50 a) des Règles), car une telle décision peut retarder indûment le déroulement de l'audience.

6.3.3 Conséquences d'un changement de la langue de la procédure sur la présentation de la preuve documentaire

Un changement de la langue de la procédure n'est pas sans conséquences sur le déroulement de l'audience. En effet, s'il avait été prévu que l'audience se déroulerait, par exemple, en anglais, les parties peuvent avoir déposé des documents en preuve rédigés en langue anglaise. Si la langue de la procédure est ensuite changée pour le français, il est probable que la traduction française ne soit pas disponible. Selon le paragraphe 25(1) des Règles, la personne en cause peut présenter des documents dans l'une ou l'autre des langues officielles. Le ministre quant à lui, doit accompagner tout document qu'il présente dans la langue des procédures, selon le paragraphe 25(2) des Règles. En conséquence, le changement de la langue des procédures peut donner lieu à un ajournement de l'audience pour faire traduire les documents présentés par le ministre [pour plus de détails, voir 6.8.3 - Documents présentés par le ministre].

6.4 SERVICES D'UN INTERPRÈTE


6.4.1 Processus de détermination du besoin des services d'un interprète

Conformément aux alinéas 3 h) et 8(1) e) des Règles, le greffe est informé du besoin de retenir les services d'un interprète pour l'audience. Le cas échéant, les dispositions nécessaires sont prises et l'interprète est présent en salle le jour de l'audience. Habituellement, les indications données par le ministre dans la demande de tenir une enquête ou un contrôle des motifs de détention sont exactes et les mesures prises par le greffe sont adéquates [voir, 6.3.1 - Processus de détermination de la langue de la procédure]. Généralement, on retient les services d'un interprète dans la langue maternelle de la personne en cause7.

Même si l'interprète est présent au début de l'audience, un changement d'interprète peut s'avérer nécessaire si la communication est problématique. Le commissaire doit demeurer vigilant afin de déceler tout problème d'interprétation qui pourrait survenir et ne pas hésiter à ajourner l'audience pour changer d'interprète s'il le faut [voir également 6.6.4 - Qualité de l'interprétation]. Lorsque la langue maternelle de la personne en cause n'est ni le français, ni l'anglais et que l'audience procède néanmoins sans interprète, le commissaire doit, au cours de l'audience, veiller constamment à ce que la personne n'ait pas besoin de l'assistance d'un interprète8.

En bref, même si la question de l'assistance d'un interprète est, en principe, réglée dès le début de l'audience, le commissaire doit demeurer vigilant pendant toute la durée de l'audience lorsque la langue de la procédure ne correspond pas à la langue maternelle de la personne en cause.

6.4.2 Avis relatif au besoin des services d'un interprète

Conformément au paragraphe 17(1) des Règles, la personne en cause peut aviser la Section si elle-même ou son témoin requiert les services d'un interprète.

Notons que cette disposition s'adresse aux deux parties. Toutefois, le ministre ne devrait pas demander l'assistance d'un interprète pour lui-même9. Il est possible, quoique rare, qu'il requiert les services d'un interprète pour un de ses témoins. Il en va de même pour la personne en cause. C'est surtout le droit de la personne en cause à l'assistance d'un interprète qui est en jeu [pour plus de détails, voir ci-après 6.6 - Principes tirés de la jurisprudence].

L'avis relatif au besoin des services d'un interprète doit être donné par écrit et doit être reçu par la Section, le plus tôt possible dans le cas d'un contrôle des 48 heures ou des 7 jours ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle. Dans les autres cas, l'avis doit être reçu au moins cinq jours avant l'audience. Il doit préciser la langue ou le dialecte de l'interprète10.

Lorsque l'avis est transmis à la Section avant l'audience, le greffe prend les mesures nécessaires pour qu'un interprète soit présent lors de l'audience. Lorsque l'avis est présenté pendant l'audience, le commissaire ne doit pas hésiter à dispenser la personne en cause des exigences du paragraphe 17(1) des Règles, s'il estime que la personne en cause ou un témoin ne maîtrise pas suffisamment la langue de la procédure [voir également, 6.6.1 - Droit aux services d'un interprète].

6.5 OBLIGATION DE FOURNIR LES SERVICES D'UN INTERPRÈTE

Aucune disposition de la Loi ne traite précisément de l'assistance d'un interprète. Cependant, afin de respecter les principes de justice naturelle et le droit à l'assistance d'un interprète, garanti par la Charte et par la Déclaration canadienne des droits11, la Section doit fournir les services d'un interprète lorsqu'elle estime que ceux-ci sont nécessaires. L'article 17 des Règles régit la procédure et la pratique de la Section de l'immigration lorsque les services d'un interprète sont requis.

L'obligation pour le tribunal de fournir les services d'un interprète découle de l'article 14 de la Charte qui est ainsi libellé :

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

et de l'article 2 de la Déclaration canadienne des droits qui se lit ainsi :

2.[...] nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme

[...]

g) privant une personne du droit à l'assistance d'un interprète dans des procédures où elle est mise en cause ou est partie ou témoin, devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures.

En matière d'immigration, la "partie" et le "témoin" peuvent se prévaloir du droit à l'assistance d'un interprète (article 17 des Règles). Il n'y a pas, comme c'est le cas parfois en matière civile, de "personne... mise en cause". Les parties à une audience sont le conseil du ministre et la personne en cause. Cette dernière peut être représentée par un conseil. Les témoins sont les personnes qui comparaissent à l'audience pour témoigner.

De surcroît, même si, en principe, aucun interprète n'est nécessaire parce que la personne en cause maîtrise bien le français ou l'anglais, la nécessité de retenir les services d'un interprète pour traduire d'une langue officielle à l'autre peut découler de l'application du paragraphe 19(1) de la Charte qui est ainsi rédigé :

19.(1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. [notre mise en évidence]

Afin de déterminer l'étendue de l'obligation de la Section de fournir les services d'un interprète, il importe de savoir quelles personnes (la personne en cause, son conseil, le conseil du ministre, les témoins) ont droit à l'assistance d'un interprète et dans quelles circonstances elles peuvent le faire valoir.

6.5.1 Personne en cause

Le droit de la personne en cause à l'assistance d'un interprète est indéniable, quoiqu'il ne soit pas absolu [pour plus de détails, voir 6.6.1 - Droit au services d'un interprète]. Lorsque la personne en cause ne maîtrise aucune des deux langues officielles, la Section doit lui fournir les services d'un interprète. Le cas échéant, la personne en cause ne peut, à notre avis, faire valoir le droit garanti par l'article 19 de la Charte puisqu'elle ne peut employer le français ou l'anglais.

Par contre, lorsque l'assistance d'un interprète n'est pas nécessaire parce que la personne en cause maîtrise une des deux langues officielles, celle-ci peut se prévaloir du droit garanti par l'article 19 de la Charte. Généralement, la langue de la procédure sera choisie en fonction de la langue officielle que la personne connaît. Parfois, il est préférable de tenir l'audience dans l'autre langue officielle (celle que la personne en cause ne connaît pas) avec l'assistance d'un interprète qui traduira d'une langue officielle à l'autre pour le bénéfice de la personne en cause [pour plus de détails, voir 6.5.2 - Conseil de la personne en cause et 6.5.4 - Circonstances particulières]. Le cas échéant, il importe que la personne en cause y consente expressément.

6.5.2 Conseil de la personne en cause

Même si la jurisprudence n'a pas clairement tranché la question, nous croyons que le conseil de la personne en cause ne peut se prévaloir du droit à l'assistance d'un interprète garanti par l'article 14 de la Charte et l'article 2 de la Déclaration canadienne des Droits qui, à notre avis, visent à protéger les personnes qui font l'objet de la procédure. Cependant, le conseil de la personne en cause peut faire valoir le droit d'employer la langue officielle de son choix que lui garantit l'article 19 de la Charte.

Le tribunal n'a pas l'obligation, à notre avis, de fournir les services d'un interprète au conseil de la personne en cause12, mais en pratique le résultat peut, dans certains cas, être le même [voir également, 6.5.4 - Circonstances particulières]. Si la langue officielle que le conseil désire employer n'est pas la même que celle de l'audience, le commissaire doit tout de même vérifier si la personne en cause comprend la langue officielle dans laquelle s'exprimera son conseil et, sur demande, lui fournir les services d'un interprète qui traduira d'une langue officielle à l'autre afin qu'elle puisse comprendre les propos de son conseil13.

En pratique, dans de telles circonstances, il convient d'obtenir le consentement de la personne en cause pour changer la langue de la procédure afin que l'audience se déroule dans la langue que le conseil désire employer. Par exemple, si l'audience devait se dérouler en français parce que la langue maternelle de la personne en cause est le français et que le conseil veut se prévaloir de son droit de s'exprimer en anglais, il y a lieu d'obtenir le consentement de la personne en cause pour tenir l'audience en anglais avec les services d'un interprète qui traduira d'une langue officielle à l'autre pour le bénéfice de la personne en cause.

Le plus souvent, la personne en cause consent au changement de la langue de la procédure, mais, si elle refuse, le conseil de la personne en cause pourra néanmoins employer la langue officielle de son choix et, sur demande, ses propos devront être traduits pour le bénéfice de la personne en cause dans la langue de la procédure. Il en résulte que, la plupart du temps, le tribunal devra de toute manière fournir les services d'un interprète qui traduira d'une langue officielle à l'autre. Cette manière de procéder tend à créer de la confusion, mais elle est parfois incontournable.

Parfois, le conseil accepte de procéder dans la langue de son client, mais souligne qu'il fera ses observations dans l'autre langue officielle. En l'absence d'une demande de la personne en cause ou de son conseil pour que les observations soient traduites, il n'est pas nécessaire de fournir les services d'un interprète14. Il est néanmoins recommandé de demander à la personne en cause si elle renonce à la traduction des observations.

Si la personne en cause ne maîtrise aucune des deux langues officielles et qu'il fallait de toute manière avoir recours aux services d'un interprète, il y a lieu de changer la langue de la procédure pour celle que veut employer le conseil de la personne en cause et de s'assurer que l'interprète peut traduire de la langue de la procédure à la langue maternelle de la personne et vice-versa. La personne en cause qui bénéficie de l'assistance d'un interprète ne peut se prévaloir du droit garanti par l'article 19 de la Charte [voir 6.5.1 - Personne en cause]. Il n'est donc pas nécessaire d'obtenir son consentement pour changer la langue de la procédure.

6.5.3 Conseil du ministre

Le conseil du ministre est un employé du Ministère de la Citoyenneté et de l'immigration, lequel, en vertu de la Loi sur les langues officielles15, doit offrir des services dans l'une ou l'autre des langues officielles16. S'il ne maîtrise pas la langue de la procédure, il doit se faire remplacer par un collègue. Il en va de même pour le commissaire17. En conséquence, le conseil du ministre ne peut faire valoir le droit d'employer la langue officielle de son choix dans le cadre de l'audience. Le tribunal n'a donc aucune obligation de fournir un interprète qui traduirait d'une langue officielle à l'autre pour le bénéfice de la personne en cause du fait que le conseil du ministre voudrait employer la langue officielle de son choix.

6.5.4 Circonstances particulières

Lorsque la majorité des participants ne maîtrise pas la langue officielle correspondant à la langue que la personne en cause connaît18, il convient de demander le consentement de la personne pour changer la langue de la procédure, même en l'absence d'une demande des parties en ce sens. Plutôt que de procéder à un changement de commissaire et de conseil du ministre, il est plus efficace de tenir l'audience dans la langue officielle que la majorité des participants maîtrise et de fournir les services d'un interprète qui traduira d'une langue officielle à l'autre pour le bénéfice de la personne en cause.

La plupart du temps, la personne en cause consent au changement de la langue de la procédure, notamment parce que son conseil est également plus familier avec la langue de la majorité. Si la personne en cause refuse son consentement et veut procéder dans la langue officielle de son choix, le commissaire devra ajourner l'audience pour permettre que lui-même et le conseil du ministre soient remplacés. Malgré ces remplacements, il est possible que le conseil de la personne en cause veuille se prévaloir de son droit d'employer la langue officielle de son choix et qu'en conséquence, un interprète soit de toute façon nécessaire pour traduire d'une langue officielle à l'autre.

Il importe de souligner que certaines circonstances peuvent justifier de fournir un interprète, même lorsque la CISR n'en a pas l'obligation . Conformément au paragraphe 162(2) de la Loi, le commissaire a le devoir de procéder avec célérité et dans le respect des principes de justice naturelle. Parfois, il peut être plus efficace de fournir les services d'un interprète, particulièrement s'il est disponible dans un court délai, même en l'absence d'une obligation en ce sens. Chaque situation doit être évaluée au mérite. Selon les circonstances, le commissaire doit choisir la solution qui permet de procéder le plus simplement et le plus rapidement possible tout en respectant les principes de justice naturelle.

6.5.5 Témoins

Les témoins, qu'ils soient appelés par la personne en cause ou le conseil du ministre, ont le droit à l'assistance d'un interprète s'ils ne maîtrisent pas la langue de la procédure. Il est très rare que les témoins aient besoin des services d'un interprète. Le cas échéant, la Section doit fournir les services d'un interprète sur demande de l'une ou l'autre des parties.

Cependant, lorsque les exigences du paragraphe 17(1) des Règles n'ont pas été respectées et qu'un témoin a besoin de l'assistance d'un interprète, le commissaire devrait évaluer la pertinence et l'importance de faire entendre le témoin afin d'éviter, dans la mesure du possible, un ajournement de l'audience. Parfois, l'autre partie est prête à admettre les faits que le témoin viendrait démontrer, ce qui rendrait l'audition de son témoignage, à toutes fins pratiques, peu utile. Si le témoignage est nécessaire, le commissaire devra déterminer s'il convient de dispenser la partie qui présente le témoin, des exigences du paragraphe 17(1) des Règles.

6.6 PRINCIPES TIRÉS DE LA JURISPRUDENCE

La jurisprudence a établi un certain nombre de principes relatifs au droit à l'assistance d'un interprète qu'il convient de connaître afin d'intervenir correctement en la matière19.

6.6.1 Droit aux services d'un interprète

Parfois, il n'a pas été signalé que la personne en cause aura besoin d'un interprète. Lorsque la langue maternelle de la personne en cause n'est ni le français, ni l'anglais, le commissaire a la responsabilité de déterminer si les services d'un interprète sont requis, même si la personne en cause ne demande pas l'assistance d'un interprète.

Dans l'affaire Tran, le juge Lamer s'est exprimé ainsi en page 979 :

Bien que ce soit évidemment à la partie qui prétend avoir subi une violation des droits que lui garantit l' art. 14, qu'il incombe, en dernière analyse, d'établir le niveau requis de besoin, il importe de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir invoqué ou fait valoir le droit à l'assistance d'un interprète pour en jouir. Dans le cadre du contrôle qu'ils exercent sur leur propre procédure, les tribunaux ont la responsabilité indépendante d'assurer que ceux qui ne connaissent pas bien la langue du prétoire comprennent et soient compris. Aussi, à moins que la question de l'interprétation ne soit soulevée pour la première fois en appel ou qu'il y ait un doute quant à savoir si le droit est invoqué de mauvaise foi, il ne sera pas difficile normalement d'établir l'existence d'un « besoin »20. [notre mise en évidence]

Le commissaire doit veiller à ce que la personne en cause n'ait pas besoin des services d'un interprète pendant toute la durée de l'audience21.

Le droit à l'assistance d'un interprète n'est pas absolu. La partie adverse peut faire un contre-interrogatoire sur la nécessité d'un interprète22.

Lorsque la personne en cause demande l'assistance d'un interprète, ce n'est que dans les circonstances les plus évidentes que le commissaire décidera que les services d'un interprète ne devraient pas être fournis. Le commissaire ne doit pas tenir une enquête détaillée sur la capacité de la personne en cause de comprendre ou de parler la langue dans laquelle se déroule la procédure23.

Cependant, il est approprié d'enquêter sur la compétence linguistique de la personne qui demande l'assistance d'un interprète24. Le commissaire doit s'entretenir de façon informelle avec la personne en cause au sujet de certaines questions de fait et de droit qui seront traitées à l'audience. Le fait de comprendre une langue pour ce qui est de regarder un film ou de lire les journaux ne sous-entend pas nécessairement la capacité de comprendre une procédure de nature quasi-judiciaire25.

Le fait qu'une personne ait poursuivi des études dans la langue de la procédure est un élément important dont le commissaire devrait tenir compte. Dans l'affaire Taire26, la personne avait demandé l'assistance d'un interprète uvwie-français. N'ayant pu trouver un tel interprète, le commissaire a tenu l'audience en anglais parce qu'il a estimé que la personne comprenait et s'exprimait bien dans cette langue. Madame Taire avait fait ses études primaires et secondaires au Nigeria en anglais. La Cour fédérale a conclu qu'elle n'avait subi aucun préjudice en raison de l'utilisation de la langue anglaise lors de l'audience et que l'article 14 de la Charte avait été respecté.

Dans l'affaire Hamidu27, il a également été impossible de trouver un interprète dans le dialecte de la personne en cause (kusaie/anglais). Après plusieurs années, la SSR a décidé de tenir l'audience en anglais, surtout parce que le revendicateur avait pu fournir les renseignements inscrits dans son formulaire de renseignements personnels à un consultant, en anglais, et que, à son travail, il communiquait en anglais depuis trois ans. La Cour fédérale a confirmé cette décision.

Dans l'affaire Vasile28, sur demande, les services d'un interprète avait été fournis même si monsieur Vasile parlait couramment l'anglais. La Cour fédérale a conclu en disant : « Demander les services d'un interprète alors qu'on parle couramment l'anglais constitue de toute évidence un emploi abusif des procédures ».

En définitive, le commissaire doit s'assurer que la personne maîtrise bien la langue de la procédure. Il n'est pas toujours aisé de déterminer cette question. Dans le doute, il est préférable d'ajourner pour obtenir les services d'un interprète, surtout si la crédibilité de la personne est en cause. En effet, la mauvaise compréhension de la langue de la procédure peut justifier des incohérences et des contradictions.

6.6.1.1 Impossibilité de trouver un interprète

Dans les affaires Taire29 et Hamidu30, il a été impossible de trouver un interprète dans le dialecte de la personne en cause. Malgré l'absence d'un interprète, la SSR a pu tenir l'audience parce que les personnes avaient une bonne connaissance du français ou de l'anglais. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la connaissance d'une des deux langues officielles est insuffisante. L'impossibilité de trouver un interprète, quoique rare, soulève alors un problème sérieux. Nous croyons que les solutions diffèrent, selon qu'il s'agit d'une enquête ou d'un contrôle des motifs de détention.

L' impossibilité de trouver un interprète dans la langue maternelle ou le dialecte de la personne en cause ne justifie pas d'assouplir les normes ou les exigences habituelles concernant la capacité de comprendre la langue dans laquelle se déroule l' enquête et de communiquer dans cette langue. Dans l'affaire Faiva31, la Cour fédérale a annulé la décision de l'arbitre [commissaire]. Ce dernier a d'abord décidé qu'un interprète tonga é tait nécessaire. Étant donné l'impossibilité de trouver un interprète tonga, l'arbitre a décidé de poursuivre l'enquête. Il a dit qu'il était « disposé à appliquer avec un peu moins de rigueur les critères qui seraient normalement applicables ». À la fin de l'enquête, l'arbitre a déclaré qu'il était convaincu que la personne en cause connaissait suffisamment l'anglais pour communiquer efficacement à l'enquête.

La Cour fédérale a jugé que, si un interprète était nécessaire mais impossible à trouver, l'arbitre n'avait ni l'obligation ni le droit de poursuivre l'enquête. Le fait qu'il peut ê tre impossible de mener une enquête si l'on ne peut trouver un interprète de la langue requise n'élimine pas l'obligation de retenir les services d'un interprète, ce qui est un droit fondamental de la personne en cause.

Lorsqu'une personne doit faire l'objet d'une enquête et qu'il est impossible de trouver un interprète dans sa langue ou son dialecte, il y a lieu de suspendre l'enquête jusqu'à ce qu'un interprète soit trouvé. Avant de suspendre l'enquête, le commissaire devrait s'enquérir auprès des parties de la possibilité qu'une personne de l'entourage de la personne en cause ou un membre de sa communauté puisse interpréter à l'audience. La CISR a comme pratique de n'utiliser que les interprètes accrédités par elle [pour plus de détails, voir 6.7 - Rôle de l'interprète]. Mais, devant l'impossibilité de trouver un interprète dans la langue maternelle ou le dialecte de la personne en cause, il y a lieu d'envisager la possibilité qu'une personne, autre qu'un interprète accrédité par la CISR, puisse traduire la procédure pour la personne en cause. Dans ce cas, le commissaire devra évaluer la compétence et l'impartialité de l'interprète32 [voir également, 6.6.4.3 - Interprétation impartiale et 6.6.4.5 - Compétence de l'interprète].

Dans des circonstances similaires à l'affaire Faiva, il est douteux que la Cour fédérale conclurait de la même manière s'il s'agissait d'un contrôle des motifs de détention. La Section de l'immigration a l'obligation, en vertu de l'article 57 de la Loi, de tenir une audience à des intervalles réguliers et à l'intérieur de délais précis. De plus, les enjeux ne sont pas les mêmes que lors d'une enquête. Lors d'un contrôle des motifs de détention, au pire, la détention est maintenue; au mieux, la personne en cause recouvre sa liberté. Il y a donc lieu de tenir un contrôle des motifs de détention, même si un interprète n'a pu être trouvé.

Il convient à tout le moins d'examiner les motifs pour lesquels CIC a arrêté et détenu la personne en cause. Il est possible que le commissaire les considère, en soi, injustifiés et ordonne la libération de la personne détenue. Si la personne détenue a une certaine connaissance, quoique insuffisante, du français ou de l'anglais, il peut être possible, en utilisant un langage très simple, de lui expliquer la nature de la procédure et les faits qu'on lui reproche et d'obtenir sa version des faits. Si la personne détenue n'a aucune connaissance du français ou de l'anglais, le commissaire peut en déduire que les agents d'immigration n'ont pu communiquer avec elle et devrait exiger du conseil du ministre des preuves à l'appui des faits qu'il avance pour justifier la détention [voir chapitre 13 - Présentation de la preuve et des observations].

Si le commissaire décide de maintenir la détention, il devrait examiner, tout comme pour une enquête, la possibilité qu'une personne autre qu'un interprète accrédité par la CISR puisse interpréter au prochain contrôle des motifs de détention.

6.6.2 Renonciation au droit à un interprète

Parfois, la personne en cause peut déclarer qu'elle préfère poursuivre sans interprète, malgré qu'elle ait des difficultés avec le français ou l'anglais. Lorsque les lacunes linguistiques de la personne sont faibles, il faudrait accepter la décision de celle-ci de poursuivre sans interprète. Toutefois, si le commissaire est d'avis que l'absence d'interprétation nuit au bon déroulement de l'audience et à la capacité du tribunal de rendre une décision appropriée dans l'affaire, il devrait imposer les services d'un interprète. Dans tous les cas, il importe que la personne en cause comprenne pleinement son droit à l'assistance d'un interprète.

Même si la personne en cause renonce au droit à un interprète à l'audience, il convient, lorsqu'il n'est pas tout à fait évident qu'elle maîtrise bien la langue de la procédure, d'en avoir un à l'audience afin que l'on puisse faire appel à ses services, au besoin. Il n'y a pas d'atteinte aux droits de la personne en cause lorsqu'elle renonce expressément à l'interprétation33.

Toutefois, la renonciation aux services d'un interprète peut être tacite. Elle peut être inférée à partir de la conduite d'une personne34. Dans l'affaire Mohammadian35, le revendicateur, un Kurde iranien, s'est présenté à trois séances de la Section de la protection des réfugiés (SPR). À la première séance, l'interprète était un Kurde turc et l'audience fut immédiatement ajournée parce que la communication était difficile. À la deuxième séance, un interprète kurde iranien était présent et il n'y a eu aucune difficulté de communication. À la troisième séance, l'interprète était un Kurde irakien. Le revendicateur a fait valoir devant la Cour fédérale que la communication était déficiente lors de la troisième séance, mais il ne l'avait pas soulevé devant la SPR.

La Cour d'appel fédérale a maintenu la décision du juge de première instance qui a tenu compte de la common law en vertu de laquelle la renonciation au droit de soulever une objection peut être inférée à partir de la conduite d'une personne et a décidé que la personne avait renoncé au droit qu'elle possédait en vertu de l'article 14 de la Charte du fait qu'elle ne s'était pas opposée à la qualité de l'interprétation dès qu'elle avait eu la possibilité de le faire au cours de l'audition de sa revendication. En l'espèce, la Cour a conclu que l'affirmation de monsieur Mohammadian portant qu'il ne savait pas qu'il avait le droit de contester l'interprète n'est pas crédible, puisque la première audience a été ajournée au motif qu'il ne pouvait communiquer avec l'interprète.

Subséquemment, la Cour fédérale a appliqué les principes énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Mohammadian [pour plus de détails, voir 6.6.3 - Critères d'intervention de la Cour fédérale et 6.6.4 - Qualité de l'interprétation].

6.6.3 Critères d'intervention de la Cour fédérale

Lorsque la personne ne s'est pas opposée à la qualité de l'interprétation à l'audience devant la CISR, la jurisprudence indique que la Cour fédérale examine d'abord la question de savoir si, dans les circonstances, il est raisonnable que la personne se soit rendue compte ou non des inexactitudes dans l'interprétation. Lorsqu'elle détermine que la personne aurait dû déceler les problèmes d'interprétation au moment de l'audience devant la CISR, elle conclut que la personne a renoncé à son droit à l'assistance d'un interprète, si les problèmes d'interprétation n'ont pas été soulevés devant le commissaire36. Par contre, s'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que la personne sache que l'interprétation est inadéquate ou encore si les problèmes d'interprétation ont é té soulevés devant le commissaire, la Cour ne conclut pas qu'il y a eu renonciation et examine alors s'il y a eu des erreurs dans la traduction et, le cas échéant, les répercussions que ces erreurs ont eu ou auraient pu avoir sur la décision du commissaire37.

Dans l'affaire Tung38, la Cour d'appel fédérale avait décidé que le préjudice doit être prouvé. Dans l'affaire Mohammadian39, la Cour d'appel fédérale a décidé, entre autres, qu'il n'est pas nécessaire pour le demandeur de démontrer qu'il a subi un préjudice réel suite à la violation de la norme d'interprétation pour que la Cour puisse intervenir. Ce critère d'intervention semble donc avoir été assoupli40. Il n'en demeure pas moins que les erreurs de traduction doivent être importantes et porter sur des éléments ayant servi de fondement à la décision du commissaire41. En conséquence, nous croyons que la jurisprudence qui s'est développée avant l'arrêt Mohammadian demeure applicable.

Dans l'affaire Basyony42, la Cour fédérale a dit au paragraphe 8 de la décision :

Quelques erreurs de traduction qui n'ont aucune incidence sur l'issue globale de l'audition ne suffisent pas pour justifier pareille conclusion [audition viciée]. Il ne faut pas oublier que la traduction n'est pas une science exacte. Il est toujours possible qu'on ne retrouve pas les mêmes nuances dans le texte original et dans la traduction.

En l'espèce, la Cour a conclu que les erreurs de traduction reprochées n'ont pas eu de conséquence importante sur l'audition ni sur la décision du tribunal. La Cour fédérale a tiré une conclusion similaire dans plusieurs affaires43.

Inversement, elle a annulé la décision de la CISR lorsque les erreurs de traduction sont, à son avis, importantes et ont une incidence sur la décision du tribunal44.

6.6.4 Qualité de l'interprétation

Dans l'affaire Tran45, la Cour suprême du Canada a énoncé les principes applicables, dans le contexte du droit criminel, au droit à l'assistance d'un interprète garanti par l'article 14 de la Charte, mais elle a remis a plus tard l'examen de la possibilité que des règles différentes s'appliquent à d'autres situations, par exemple des actions civiles ou des procédures administratives. Dans l'affaire Mohammadian46, la Cour d'appel fédérale a confirmé que l'analyse élaborée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Tran, s'applique d'une façon générale aux procédures devant la SPR [devant les trois sections de la CISR].

Bien que la norme d'interprétation soit élevée dans le contexte de l'article 14 de la Charte, il ne s'agit pas d'une norme de perfection. Pour qu'une interprétation soit adéquate, elle doit être continue, fidèle, impartiale, concomitante et faite par une personne compétente. Cet extrait du sommaire de l'arrêt Tran illustre les exigences relatives à la qualité de l'interprétation :

[...] Le principe qui sous-tend tous les intérêts protégés par le droit à l'assistance d'un interprète, que garantit l' art. 14, est la compréhension linguistique.

Pour déterminer s'il y a effectivement eu violation de l' art. 14, il doit être clair que l'accusé ne comprenait pas ou ne parlait pas la langue du prétoire et avait donc vraiment besoin de l'assistance d'un interprète. Si un interprète a été désigné et que c'est la qualité de son interprétation qui est mise en cause, il faut examiner s'il y a eu manquement ou dérogation à ce qui est considéré comme une bonne interprétation. Bien que l'interprétation fournie n'ait pas à être parfaite, elle doit être continue, fidèle, impartiale, concomitante
et faite par une personne compétente.
Il faudrait toujours se demander s'il se peut que l'accusé n'ait pas compris une partie des procédures en raison des difficultés qu'il éprouve avec la langue du prétoire. Ce ne sont pas toutes les dérogations à la norme d'interprétation garantie qui violeront l' art. 14 de la Charte : celui qui revendique le droit en cause doit établir que la lacune dans l'interprétation avait trait aux procédures elles-mêmes et qu'elle a de ce fait touché aux intérêts vitaux de l'accusé, et qu'elle ne concernait pas simplement quelque question accessoire ou extrinsèque. Pour déterminer si la présumée dérogation dans l'interprétation faisait partie intégrante d'un événement qui a vraiment servi d'une certaine façon à « faire progresser l'affaire », il faut se demander si l'instance s'est déroulée ou a progressé sur une question de procédure, de preuve ou de droit. Puisque l' art. 14 garantit sans réserve le droit à l'assistance d'un interprète, il serait erroné de se demander, pour déterminer si le droit a été violé, si l'accusé a vraiment subi un préjudice lorsqu'on lui a refusé l'exercice de ses droits garantis par l' art. 14. La Charte proclame en fait que le refus de fournir une bonne interprétation pendant que l'affaire progresse est préjudiciable en soi et viole l' art. 14. [...]

En l'espèce, l'accusé avait besoin de l'assistance d'un interprète pendant tout son procès puisqu'il ne comprenait pas et ne parlait pas l'anglais, et il ne fait aucun doute que l'interprétation des procédures au cours desquelles l'interprète a servi de témoin était loin de satisfaire à la norme garantie. Premièrement, l'accusé n'a pas obtenu une interprétation continue de toute la preuve produite à son procès puisque les questions posées à l'interprète et ses réponses ont été condensées en deux résumés d'une phrase, et que l'échange entre l'interprète et le juge n'a pas été traduit du tout. Deuxièmement, l'interprétation n'était pas fidèle puisque les résumés n'ont pas transmis tout ce qui avait été dit et que le premier résumé était incorrect du fait qu'il faisait état de quelque chose qui, en réalité, n'avait pas été dit. Troisièmement, bien qu'il n'y ait aucune raison de douter de l' impartialité ou de l'objectivité réelle de l'interprétation fournie en l'espèce, la pratique qui consiste à se servir d'un interprète à la fois comme témoin et interprète devrait être évitée, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Enfin, le moment où l'interprétation a été fournie n'était pas satisfaisant étant donné qu'elle aurait dû coïncider avec les question posées et les réponses données. Ces lacunes n'étaient ni banales ni négligeables. Elles sont plutôt survenues à un moment où les intérêts vitaux de l'accusé étaient manifestement en jeu et, par conséquent, où l'affaire progressait. Les problèmes d'interprétation sont survenus au cours de la déposition d'un témoin, laquelle déposition couvrait un sujet d'importance considérable pour l'accusé, soit la question de l'identification sur laquelle toute sa défense
reposait. [notre mise en évidence]

6.6.4.1 Interprétation continue

Le droit à l'assistance d'un interprète signifie que toute la procédure doit être interprétée. Dans l'affaire Mandi47, la décision de la SPR a été annulée parce que l'interprète n'a pas traduit tout ce que le témoin disait. Par exemple, au lieu de traduire littéralement les insultes qui avaient été adressées à la revendicatrice en Allemagne, l'interprète avait dit simplement « qu'on l'avait traitée de tous les noms ». Dans l'affaire Weber48, la Cour d'appel fédérale a jugé que le fait pour l'interprète de résumer une partie du témoignage à l'enquête était insuffisant.

Habituellement, l'interprète traduit tout ce qui est dit à l'audience, y compris, les observations des parties, à moins que la personne en cause n'y renonce. Le commissaire doit néanmoins veiller à ce que cette exigence soit remplie en tout temps. L'interprète peut être inexpérimenté ou encore, avoir de la difficulté à interpréter tout ce que dit chacun des intervenants, si, par exemple, le débit est trop rapide ou s'il y a des échanges houleux et que certains parlent en même temps. Le commissaire ne doit pas hésiter à contrôler les interventions des parties ou des témoins afin de permettre à l'interprète de traduire tout ce qui est dit au cours de l'audience.

6.6.4.2 Interprétation fidèle

La plupart du temps, le commissaire n'est pas en mesure de déterminer si l'interprétation est fidèle, à moins que l'un des participants le signale. Parfois, la personne en cause a une connaissance, quoique faible, de la langue de la procédure ou le conseil de la personne en cause connaît la langue maternelle de son client et peut signaler l'inexactitude de l'interprétation. À cet égard, le juge Stone s'est exprimé ainsi dans l'affaire Mohammadian :

De fait, lorsque l'intéressé décide de ne rien faire même si la qualité de l'interprétation le préoccupe, la section du statut n'est pas en mesure de savoir que l'interprétation comporte des lacunes à certains égards. L'intéressé est toujours celui qui est le mieux placé pour savoir si l'interprétation est exacte et pour faire savoir à la section du statut, au cours de l'audience, que la question de l'exactitude le préoccupe, à moins que des circonstances exceptionnelles ne l'empêchent de le faire49.

Lorsqu'un problème d'interprétation est signalé, le plus souvent, c'est la fidélité de l'interprétation qui est remise en question. Le commissaire doit alors enquêter sur la question50 et ne doit pas hésiter à changer d'interprète s'il le faut [pour plus de détails, voir 6.6.4.5 - Compétence de l'interprète].

6.6.4.3 Interprétation impartiale

Les interprètes à la CISR sont généralement neutres, mais certaines circonstances peuvent faire en sorte que leur impartialité soit mise en doute. Dans l'affaire Tran51, l'interprète avait également servi de témoin. La Cour suprême du Canada a dit que la pratique qui consiste à se servir d'une personne à la fois comme interprète et comme témoin devrait être évitée, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Dans l'affaire Alexandrov52, alors que l'audience était en cours, l'interprète a demandé et obtenu l'autorisation de faire une déclaration personnelle en présence seulement de l'agent de la protection des réfugiés et du conseil du demandeur d'asile. Le commissaire a ensuite été informé qu'il était possible que l'interprète soit cité comme témoin. Le commissaire a refusé de recommencer l'audience et a poursuivi celle-ci avec un nouvel interprète. La Cour fédérale a décidé qu'il n'y avait aucune crainte raisonnable de partialité parce que les commentaires de l'interprète n'ont jamais été communiqués au tribunal; ils ne pouvaient donc pas avoir influencé l'évaluation de la preuve faite par celui-ci.

Dans certains pays où des conflits ethniques sont présents, l'ethnie de l'interprète peut parfois soulever une crainte raisonnable de partialité, lorsqu'elle diffère de celle de la personne en cause53.

Lors d'une suspension de l'audience, il est possible que le conseil de la personne en cause veuille s'entretenir avec son client et demande la permission d'utiliser les services de l'interprète. À moins de circonstances particulières, le commissaire peut le permettre si l'entretien est de courte durée. Une telle pratique n'entache pas l'impartialité de l'interprète qui est lié par le Code de conduite des interprètes (annexe 6-A).

S'il envisage la possibilité d'utiliser les services d'une personne, autre qu'un interprète accrédité par la CISR, parce qu'il a été impossible de trouver un interprète dans la langue maternelle ou le dialecte de la personne en cause, le commissaire devra s'assurer de son impartialité. En pareilles circonstances, il y a lieu de vérifier les rapports familiaux et sociaux que pourraient entretenir la personne en cause et l'interprète et les intérêts que pourrait avoir ce dernier dans l'issue de l'audience.

6.6.4.4 Interprétation concomitante

Cette exigence ne pose aucun problème particulier à la CISR. L'interprète est présent en salle et traduit les propos de chacun au fur et à mesure que l'audience se déroule. Certains interprètes font de la traduction simultanée, d'autres non. Lorsque la traduction est simultanée, l'audience se déroule plus rapidement parce qu'il n'y a pas d'attente pour permettre à l'interprète de traduire les propos de chacun. Toutefois, certains participants peuvent être distraits par la traduction simultanée. Il convient alors de demander à l'interprète de s'ajuster. Lorsque la traduction n'est pas simultanée, le commissaire ne doit pas hésiter à intervenir si le débit est trop rapide afin de permettre à l'interprète de traduire tout ce qui est dit au cours de l'audience.

6.6.4.5 Compétence de l'interprète

L'expression « compétence de l'interprète » s'entend des services d'interprétation fournis dans un cas particulier et ne vise pas uniquement la connaissance, la formation et l'expérience de l'interprète en général.

Lorsqu'un problème d'interprétation est signalé, le commissaire doit enquêter sur la question54. La source du problème peut varier. Parfois, la personne en cause et l'interprète ne sont pas originaires de la même région. Les expressions ou l'accent peuvent donc être différents et compromettre la compréhension linguistique. L'interprète peut avoir une connaissance insuffisante de la langue maternelle ou du dialecte de la personne en cause, ou encore peut manquer de rigueur dans son travail. Si la personne est peu scolarisée, son vocabulaire peut être très limité, tout comme sa compréhension du langage utilisé par les participants à l'audience55.

On doit présumer qu'une objection relative à l'interprétation est soulevée de bonne foi. Toutefois, il peut également s'agir d'un moyen dilatoire ou d'une stratégie pour imputer l'absence de crédibilité du témoin à une interprétation inadéquate. Le commissaire devrait donc exiger que l'objection soit justifiée avec le plus de précision possible.

Il importe d'identifier la source du problème afin d'y apporter la solution appropriée. Il y a lieu d'avoir recours aux services d'un nouvel interprète si la compréhension linguistique fait défaut. Cependant, les interprètes ne devraient pas être renvoyés pour des raisons frivoles ou vexatoires.

Dans l'affaire Ming56, la Cour d'appel fédérale a conclu que l'arbitre [commissaire] n'a pas enquêter correctement sur la question de la compétence de l'interprète. Il n'a examiné que la question du débit, alors que d'autres problèmes avaient été signalés, notamment, l'interprète utilisait un dialecte que la personne en cause ne connaissait pas et il employait des mots anglais.

Par contre, dans l'affaire Varaich57, la Cour fédérale a décidé que l'arbitre s'est bien acquitté de l'enquête sur la question de la compétence de l'interprète. Il ne s'est pas fié à la réputation de l'interprète, demandant plutôt directement à la personne en cause ce qu'elle ne comprenait pas. De plus, il a interrogé longuement l'interprète relativement à ses compétences.

6.6.4.5.1 Éléments à vérifier pour déterminer la compétence de l'interprète

Il n'est pas toujours facile d'enquêter sur la compétence d'un interprète. Lorsqu'une objection relative à l'interprétation est soulevée dès le début de l'audience et qu'elle semble avoir un minimum de fondement, il peut être plus efficace de faire une pause et de vérifier auprès du greffe si un autre interprète est sur place et disponible, plutôt que d'entreprendre une enquête sur la compétence de l'interprète présent en salle.

Parfois, l'objection est soulevée tardivement, alors qu'une partie de la preuve a déjà été présentée. Si le commissaire estime qu'elle est fondée, il faut reprendre l'audience depuis le début, car la preuve pourrait avoir été viciée par une mauvaise traduction. Cependant, si le commissaire soupçonne qu'il s'agit d'une stratégie pour imputer l'absence de crédibilité du témoin à une interprétation inadéquate, il peut décider de soumettre l'enregistrement de la procédure à un autre interprète qui donnera son opinion sur l'exactitude de l'interprétation. Il convient de rappeler ici que l'interprétation fournie n'a pas à être parfaite. Quelques erreurs de traduction qui n'ont aucune incidence sur l'issue globale de l'audience ne justifieraient pas de reprendre l'audience.

Afin d'identifier la source d'un problème d'interprétation qui est signalé ou constaté par le commissaire, il est suggéré de procéder par voie d'élimination en vérifiant, dans l'ordre de leur présentation, les éléments suivants :

  • La langue maternelle ou le dialecte de la personne en cause correspond-il à la langue utilisée par l'interprète?
  • La personne en cause et l'interprète sont-ils originaires du même pays? De la même région?
  • Le débit est-il trop rapide?
  • Le langage utilisé par les participants est-il trop élaboré compte tenu de la scolarisation de la personne en cause?
  • Qu'est-ce que la personne en cause ne comprend pas?
  • L'interprète considère-t-il qu'il y a un problème?
  • Depuis combien de temps l'interprète est-il accrédité auprès de la CISR?
  • Depuis combien de temps interprète-t-il dans la langue de la personne en cause?
  • Comment l'interprète a-t-il acquis ses connaissances de la langue maternelle ou du dialecte de la personne en cause?
  • A-t-il une formation ou de l'expérience en interprétation?

La vérification de ces éléments permettra de déterminer s'il y a véritablement un problème d'interprétation et, s'il y a lieu, d'identifier la source du problème et d'y remédier le plus rapidement possible.

Si un changement d'interprète s'avère nécessaire, il convient, avant d'ajourner l'audience, de vérifier auprès du greffe la disponibilité d'un autre interprète.

6.7 RÔLE DE L'INTERPRÈTE

Les services d'un interprète sont fournis à la personne qui fait l'objet d'une enquête ou d'un contrôle des motifs de détention et aux témoins, aux frais de la CISR. La CISR a une banque d'interprètes auxquels elle fait appel en cas de besoin. Ces interprètes sont accrédités par la CISR après avoir subi une vérification approfondie de leur fiabilité et avoir réussi l'examen d'accréditation de la CISR. Ils sont liés par un contrat de services personnels d'interprétation et doivent notamment suivre le Code de conduite des interprètes. Ainsi, le commissaire n'a pas généralement à vérifier la fiabilité et la compétence de l'interprète, à moins qu'une objection relative à l'interprétation ne soit soulevée.

Le Code de conduite des interprètes dont un exemplaire figure à l' annexe 6-A énonce les règles visant à assurer le plus haut niveau de professionnalisme et de conduite des interprètes. Les interprètes sont tenus d'interpréter fidèlement toutes les déclarations faites au cours de la procédure sans faire aucune paraphrase ou exagération, sans fournir d'explication et sans exprimer d'opinions. Ils doivent être objectifs et impartiaux en tout temps et s'abstenir de donner des conseils aux participants.

Il importe de noter que l'interprète doit utiliser le même sujet que dans la langue de départ. En d'autres mots, il doit éviter d'interpréter en disant, par exemple, « la personne en cause a dit que... ». Il doit utiliser la première personne du singulier.

6.8 TRADUCTION DE DOCUMENTS

Selon le paragraphe 25(1) des Règles, tout document utilisé à une audience doit être rédigé en français ou en anglais ou, s'il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d'une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur (paragraphe 25(3) des Règles). En principe, il revient donc aux parties de faire traduire dans l'une des deux langues officielles, avant l'audience, tout document qu'elles veulent présenter en preuve.

Le paragraphe 25(2) des Règles impose une exigence supplémentaire au ministre en ce que tout document qu'il transmet doit être rédigé dans la langue de la procédure ou être accompagné d'une traduction dans cette langue et de la déclaration du traducteur.

6.8.1 Traduction à l'audience

Il n'est pas nécessaire de faire traduire la demande du ministre de procéder à une enquête ou à un contrôle des motifs de détention. Cependant, s'il s'agit d'une enquête, le rapport d'interdiction de territoire et le document par lequel le ministre défère l'affaire à la Section doivent être traduits à la personne en cause. Qu'il s'agisse d'une enquête ou d'un contrôle des motifs de détention, tous les documents qui ont été transmis par le ministre avant l'audience conformément à l'article 26 des Règles et qui sont versés en preuve, doivent être traduits (à l'exception de la demande de procéder à l'audience).

Il est fréquent que les parties ne présentent des documents qu'à l'audience, mais il est très rare qu'elles veuillent présenter en preuve un document volumineux dans une langue autre que le français ou l'anglais. Le cas échéant, il y a lieu d'en exiger la traduction dans la langue de la procédure conformément à l'article 25 des Règles. Parfois, les parties produiront un document tel, un certificat ou une lettre dans une langue autre que le français ou l'anglais. Plutôt que d'ajourner l'audience, il convient de les dispenser de l'exigence de l'article 25 des Règles et de faire traduire un bref document oralement à l'audience, par l'interprète.

Selon la durée estimée par l'interprète pour la traduction du document, le tribunal peut suspendre l'audience et faire traduire le document par l'interprète à la personne en cause, au cours de la suspension. Cependant, à la reprise de l'audience, il importe que l'interprète (qui a été assermenté selon le paragraphe 17(2) des Règles) confirme officiellement avoir traduit le document intégralement.

L'omission de faire traduire un document, particulièrement s'il constitue un élément important dans la décision du commissaire, a donné lieu à l'annulation de la décision de la CISR par la Cour fédérale58.

6.8.2 Documents présentés par la personne en cause

Tous les documents produits par la personne en cause doivent être en français ou en anglais ou, s'ils sont rédigés dans une autre langue, être accompagnés d'une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur (paragraphes 25(1) et 25(3) des Règles).

6.8.2.1 Documents en anglais ou en français

Il est possible que le conseil de la personne en cause présente des documents en anglais ou en français, par exemple, un extrait du code pénal d'un état américain ou du code pénal français. Dans l'affaire Kainth59, la Cour fédérale a statué que le tribunal n'est pas tenu de traduire de la langue de la procédure vers la langue de la personne en cause les documents déposés dans une des deux langues officielles par son conseil. Néanmoins, si le document est relativement bref et qu'il a une importance cruciale dans l'issue de l'affaire, le commissaire pourrait juger opportun de le faire traduire.

6.8.2.2 Documents rédigés dans une autre langue

Parfois, la traduction de documents rédigés dans une autre langue peut soulever certains doutes, malgré la conformité de la déclaration du traducteur. Le commissaire peut alors demander à l'interprète présent dans la salle (accrédité par la CISR) d'en vérifier la traduction.

6.8.3 Documents présentés par le ministre

Le ministre doit produire ses documents dans la langue de la procédure ou les accompagner d'une traduction dans cette langue. L'omission de respecter les exigences du paragraphe 25(2) des Règles peut donner lieu à un ajournement si, par exemple, l'audience se déroule en français sans interprète et les documents du ministre sont en anglais ou encore, si l'audience se déroule en français avec l'assistance d'un interprète qui n'est pas compétent pour traduire de l'anglais à la langue maternelle de la personne en cause.

Lorsque cette exigence n'est pas remplie, il y a lieu, dans certaines circonstances, d'en dispenser le ministre afin d'éviter un ajournement. Si l'interprète est compétent dans les deux langues officielles, il convient de l'assermenter pour qu'il traduise de la langue officielle des documents à la langue de la personne en cause et vice-versa. Si l'interprète n'est pas compétent dans l'autre langue officielle et que l'audience se déroule dans les locaux de la Section de l'immigration, il convient de suspendre l'audience afin de vérifier avec le greffe la possibilité qu'un interprète compétent pour traduire les documents soit disponible dans un court délai.

Finalement, avant d'ajourner l'audience, il est recommandé d'examiner la possibilité que la personne en cause renonce à la traduction des documents, particulièrement si l'audience se déroule à l'extérieur des bureaux de la Section, par exemple, dans un établissement de détention. Cette solution est possible si la personne en cause déclare connaître le contenu des documents ou avoir une assez bonne connaissance de l'autre langue officielle pour les comprendre60. Dans toutes circonstances, la personne en cause doit pleinement comprendre son droit à l'assistance d'un interprète et doit renoncer à la traduction des documents d'une manière claire et sans équivoque.


ANNEXE 6-A

Code de conduite des interprètes

Les interprètes qui fournissent des services à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « Commission ») doivent se conformer aux règles exposées dans le Code de conduite suivant.

Règle 1 - Attitude générale

  1. Les interprètes doivent, en tout temps, se comporter avec courtoisie et discrétion, avoir une tenue convenable et fournir des services de grande qualité pour aider la Commission dans l'exécution de ses travaux.
  2. Le jour de l'instance, l'interprète doit se présenter directement à la réception ou à la salle réservée aux interprètes. Un agent de gestion des cas ou un commis l'y rencontrera pour le renseigner sur le cas qui lui a été assigné.
  3. Si l'instance est suspendue, ajournée, remise ou terminée, l'interprète doit retourner immédiatement à la réception ou dans la salle réservée aux interprètes pour attendre d'autres instructions. S'il ne le fait pas, il doit informer l'agent de gestion des cas ou le commis de ses allées et venues au cas où ses services seraient encore nécessaires.
  4. L'interprète ne doit en aucun temps se retirer ni s'absenter pendant une instance sans en donner les raisons au décideur.

Règle 2 - Compétence

  1. Les interprètes ne doivent fournir que les services pour lesquels ils possèdent la compétence requise.
  2. Si l'interprète estime qu'il est incapable d'interpréter avec compétence ou de traduire dans la langue d'arrivée ce qui était indiqué dans la langue de départ, il doit sans tarder en informer l'agent de gestion des cas, le commis ou le décideur, selon le cas.

Règle 3 - Minutie, compétence, diligence et efficience

Les interprètes doivent s'employer à interpréter ou à traduire fidèlement et exactement dans la langue d'arrivée ce qui est indiqué dans la langue de départ en tenant d'abord compte du sens, puis ensuite du style, sans faire aucune paraphrase, exagération et omission, sans fournir d'explication ni exprimer d'opinions, en utilisant le même sujet que dans la langue de départ et l'équivalent le plus naturel de la langue de départ.

Règle 4 - Impartialité et conflit d'intérêts

  1. Les interprètes doivent, en tout temps, être objectifs et impartiaux, et être perçus comme tels, à l'intérieur et à l'extérieur de la salle d'audience, au sujet de toute question touchant les services qu'ils fournissent à la Commission.
  2. Les interprètes doivent éviter tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent au sujet de toute question touchant les services qu'ils fournissent à la Commission. Dans l'éventualité d'un conflit d'intérêts, ils doivent en informer sans délai l'agent de gestion des cas, le commis ou le décideur, selon le cas.

    Commentaire :

    1. Dès qu'il en a l'occasion, l'interprète doit informer sans délai l'agent de gestion des cas, le commis ou le décideur, selon le cas, par exemple, de tous les liens, personnels, professionnels ou autres, qu'il a ou qu'il pourrait avoir avec la personne pour laquelle il sert d'interprète.
    2. De plus, l'interprète doit indiquer, de la même façon et à la même personne, par exemple, tout emploi ou toute activité, toute association, ou tout intérêt personnel (comme l'appartenance à une organisation qui appuie le gouvernement du pays d'origine de l'intéressé ou qui s'y oppose), qui pourrait être inconciliable avec ses fonctions d'interprète.
    3. Un interprète doit également éviter, par exemple, de donner des conseils ou de discuter un aspect du cas avec toute personne qui participe à l'instance et pour laquelle il fournit des services à la Commission.

Règle 5 - Confidentialité

Les interprètes doivent garder confidentiels tous les renseignements obtenus pendant qu'ils fournissent des services à la Commission. Plus précisément, ils ne doivent pas, à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de la Commission, discuter, fournir de renseignements ni exprimer d'opinions au sujet de toute question touchant les services qu'ils founissent à la Commission.

Règle 6 - Respect du Code de conduite

Les interprètes doivent informer sans tarder l'agent de gestion des cas, le commis ou le décideur, selon le cas, de toute question qui pourrait empêcher l'observation du présent Code.


J'ai lu et je comprends le Code de conduite et je m'engage à le respecter.



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Nom en caractères d'imprimerie

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Signature

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Date

Notes

  1. Abadi, Akbar Mokhtari c. M.C.I.(C.F. 1re inst., IMM-5440-97), Reed, 26 novembre 1998
  2. Abdibi, Abdol Mohammad c. M.C.I.(C.F. 1re inst., IMM-4906-97), Tremblay-Lamer, 26 juin 1998
  3. Alexandrov, Serguei c. M.C.I.(C.F. 1re inst., IMM-1708-96), Jerome, 20 novembre 1997
  4. Amadasun, Osazuwa c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-927-97), Gibson, 18 août 1997
  5. Azofeifa, Kattia Perez c. M.C.I.(C.F. 1re inst., IMM-1889-94), McKeown, 21 décembre 1994
  6. Babir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4071-00), McKeown, 9 août 2001
  7. Banegas, Sandro Nahun Flores c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM- 2642-96), McGillis, 30 juin 1997
  8. Basyony, Mohamed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-4946), Reed, 29 mars 1994
  9. Boateng, Prince Agyenim c. M.E.I.(C.F. 1re inst., 92-T-1226), Rothstein, 24 novembre 1993
  10. Dhot c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4968-00), Pinard, 16 août 2001
  11. Faiva c. Canada (M.E.I.) , [1983] 2 C.F. 3 (C.A.)
  12. Fuentes, Patricia Sandoval c. M.E.I.(C.A.F., A-450-78), Jackett, Pratte, Ryan, 20 novembre 1978
  13. Garcia, Jairo Hernando Ravagli c. M.E.I.(C.F. 1re inst., 92-T-1854), Rothstein, 24 novembre 1993
  14. Gholam-Nejad c. M.E.I.(C.F. 1re inst., IMM-2479-93), Gibson, 31 mars 1994
  15. Hagopian, Samvel c. M.E.I.(C.F. 1re inst., 93-A-201), Noël, 23 août 1993
  16. Hamidu, Alasa c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4886-97), Tremblay-Lamer, 25 juin 1998
  17. Ho, Li Hua c. M.C.I.(C.F. 1re inst., IMM- 4301-97), Denault, 3 septembre 1998
  18. Huang, Xin Tong Huang c. M.C.I.(C.F. 1re inst., IMM-2236-02), Snider, 19 mars 2003
  19. Huynh, Cam Hoa c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1772), Rothstein, 24 juin 1993
  20. Iantbelidze, Davit c. M.C.I.(C.F. 1re inst., IMM-3335-01), Heneghan, 4 septembre 2002
  21. Jiang, Xue Zhi c. M.E.I.(C.F. 1re inst., IMM-482-94), Gibson, 13 avril 1994
  22. Kandola, Piara Singh c. M.E.I.(C.F. 1re inst., 89-T-735), Rouleau, 30 janvier 1990
  23. Konadu, Yaa c. M.C.I.(C.F. 1re inst., A-985-92), Heald, 20 novembre 1996
  24. Lin, Zhen Shan Lin c. M.C.I.(C.F. 1re inst., IMM-5261-98), Evans, 16 juillet 1999
  25. Mandi, El-Menouar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1952-97), Campbell, 24 février 1998
  26. Milic, Ljubivoje c. M.C.I.(C.F. 1re inst., IMM-1243-94), Rouleau, 23 septembre 1994
  27. Ming c. Canada (M.E.I.) , [1990] 2 C.F. 336 (C.A.)
  28. Mohammadian, Soliman c. Canada (M.C.I.) , [2001] 4 C.F. 85 (C.A.), autorisation d'appel rejetée, [2001] C.S.C.R. no 435
  29. Mosa, Hidat c. M.E.I.(C.A.F., A-992-92), Stone, Linden, Létourneau, 19 avril 1993
  30. Poopalasingam, Thamilchelvan Selliah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4563-93), Richard, 30 janvier 1995
  31. Prado, Gustavo Adolfo Ocampo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4727-97), Dubé, 29 octobre 1998
  32. R. c. Beaulac , [1999] 1 R.C.S. 768
  33. R. c. Petrovic (1984) 47 O.R. (2d) 97 (C.A.)
  34. R. c. Tran , [1994] 2 R.C.S. 951
  35. Roy c. Hackett (1987), 62 O.R. (2d) 351 (C.A.)
  36. Sasani, Farzad c. M.E.I. (C.A.F., A-26-91), Heald, Hugessen, Stone, 17 janvier 1992
  37. Taire, Queen c. M.C.I. (C.F., IMM-2948-02), Blanchard, 15 juillet 2003
  38. Tung c. Canada (M.C.I.) (1991), 124 N.R. 388 (C.A.F.)
  39. Unterreiner v. The Queen (1980) 51 C.C.C. (2d) 373 (C. de comté Ont.)
  40. Varaich, Ravinder c. M.E.I.(C.F. 1re inst., 92-T-2129), Tremblay-Lamer, 11 mars 1994
  41. Vasile, Adrian c. Canada (Secrétaire d'État) (C.F. 1re inst., IMM-7576-93), Reed, 31 août 1994
  42. Weber c. Canada (M.M.I.) , [1977] 1 C.F. 750 (C.A.)
  43. Yu, Li Na c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-569-93), Nadon, 27 janvier 1994

Notes

  1. 8-9 Eliz. II, c. 44; L.R.C. (1985), App. III.
  2. R. c. Tran , [1994] 2 R.C.S. 951, p. 977.
  3. Il est possible, quoique rarissime, que la personne en cause ait une meilleure connaissance d'une langue autre que sa langue maternelle. À moins de circonstances particulières, il est préférable de tenir l'audience dans la langue que la personne maîtrise le mieux.
  4. Lorsque le commissaire ou certains participants à l'audience ne maîtrisent pas suffisamment la langue officielle correspondant à la langue maternelle de la personne en cause, si celle-ci y consent, il est possible de tenir l'audience dans l'autre langue officielle avec l'assistance d'un interprète qui traduira dans la langue maternelle de la personne [voir également, 6.5.4 - Circonstances particulières].
  5. 19.(1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
    (2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
  6. Par exemple, l'audience doit se dérouler avec l'assistance d'un interprète qui peut indifféremment traduire du français ou de l'anglais à la langue maternelle de la personne en cause et les deux parties sont d'accord pour changer la langue de la procédure parce que le conseil du ministre et le conseil de la personne en cause s'expriment plus aisément dans l'autre langue officielle ou pour d'autres motifs .
  7. Supra, note 3.
  8. Azofeifa, Kattia Perez c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1889-94), McKeown, 21 décembre 1994.
  9. Si le conseil du ministre ne maîtrise pas la langue officielle dans laquelle doit se dérouler la procédure, il y a lieu qu'un collègue le remplace. Il est également possible, si la personne en cause y consent, de procéder dans l'autre langue officielle avec des services d'interprétation d'une langue officielle à l'autre [voir également, 6.5.3 - Conseil du ministre].
  10. Les services d'un interprète peuvent également s'avérer nécessaires si la personne en cause est sourde-muette.
  11. Supra, note 1.
  12. Taire, Queen c. M.C.I. (C.F., IMM-2948-02), Blanchard, 15 juillet 2003. Dans cette affaire, plusieurs questions ont été soulevées concernant les droits garantis par les articles 14 et 19 de la Charte et leur application tant à la personne en cause qu'à son conseil. Le procureur du ministre a, entre autres, fait valoir que le droit à l'assistance d'un interprète ne s'applique pas aux avocats impliqués dans les procédures. À cet égard, il a cité la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Beaulac , [1999] 1 R.C.S. 768, à la page 800 : « Le droit à une défense pleine et entière est lié aux aptitudes linguistiques uniquement en ce que l'accusé doit être en mesure de comprendre son procès et de s'y faire comprendre. Toutefois, ce droit est déjà garanti par l' art. 14 de la Charte [...] Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l'égalité de statut du français et de l'anglais... ». La Cour fédérale a déclaré être en accord avec les soumissions du procureur du ministre, mais ne s'est pas précisément prononcée sur cette question.
  13. Supra, note 12. Dans l'affaire Taire, l'audience devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) s'est déroulée en anglais, langue que la demandeure connaissait bien. Son conseil a présenté ses observations en français. La SPR a souligné la possibilité qu'un interprète soit appelé pour traduire les observations du français à l'anglais mais, en l'absence d'une demande précise en ce sens, ne l'a pas fait. La Cour fédérale a rejeté les arguments relatifs aux droits linguistiques garantis par l'article 19 de la Charte et a conclu que la demandeure et son procureur avaient renoncé aux services linguistiques garantis par la Loi sur les langues officielles (infra, note 15) et par la Charte.
  14. Ibid.
  15. L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl. ).
  16. Cette obligation peut varier selon la région où a lieu l'audience, mais habituellement CIC prendra les dispositions nécessaires pour que le ministre soit représenté par un conseil qui maîtrise la langue de la procédure. [voir Loi sur les langues officielles, supra, note 15, art. 22, 23 et 24; Règlement sur les langues officielles, communications avec le public et prestation des services, DORS/92-48, art. 6, 7 et 9].
  17. Supra, note 15, art. 14, 15 et 16.
  18. Par exemple, la langue maternelle de la personne en cause est le français, mais l'audience a lieu dans une région majoritairement anglophone et la majorité des participants (le conseil du ministre, le commissaire et peut-être même le conseil de la personne en cause) ne maîtrise pas le français.
  19. Plusieurs jugements concernent des affaires entendues par la Section de la protection des réfugiés (SPR) [anciennement, la Section du statut de réfugié (SSR)]. Les principes tirés de cette jurisprudence s'appliquent de la même manière devant les trois sections de la CISR.
  20. Supra, note 2.
  21. Supra, note 8.
  22. Roy c. Hackett (1987), 62 O.R. (2d) 351 (C.A.).
  23. R. c. Petrovic (1984) 47 O.R. (2d) 97 (C.A.).
  24. Hamidu, Alasa c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4886-97), Tremblay-Lamer, 25 juin 1998.
  25. Garcia, Jairo Hernando Ravagli c. M.E.I. (C.F. 1reinst., 92-T-1854), Rothstein, 24 novembre 1993; Boateng, Prince Agyenim c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1226), Rothstein, 24 novembre 1993.
  26. Supra, note 12.
  27. Supra, note 24.
  28. Vasile, Adrian c. Canada (Secrétaire d'État) (C.F. 1re inst., IMM-7576-93), Reed, 31 août 1994.
  29. Supra, note 12.
  30. Supra, note 24.
  31. Faiva c. Canada (M.E.I.) , [1983] 2 C.F. 3 (C.A.).
  32. Unterreiner v. The Queen (1980) 51 C.C.C. (2d) 373 (C. de compté Ont.).
  33. Amadasun, Osazuwa c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-927-97), Gibson, 18 août 1997; Poopalasingam, Thamilchelvan Selliah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4563-93), Richard, 30 janvier 1995.
  34. Konadu, Yaa c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-985-92), Heald, 20 novembre 1996; Huynh, Cam Hoa c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1772), Rothstein, 24 juin 1993.
  35. Mohammadian, Soliman c. Canada (M.C.I.) , [2001] 4 C.F. 85 (C.A.), autorisation d'appel rejetée, [2001] C.S.C.R. no 435.
  36. Voir, par exemple, Dhot c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4968-00), Pinard, 16 août 2001; Babir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4071-00) McKeown, 9 août 2001.
  37. Huang, Xin Tong Huang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2236-02), Snider, 19 mars 2003; Iantbelidze, Davit c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3335-01), Heneghan, 4 septembre 2002.
  38. Tung c. Canada (M.C.I.) (1991), 124 N.R. 388 (C.A.F.).
  39. Supra, note 35.
  40. Voir également Mosa, Hidat c. M.E.I. (C.A.F., A-992-92), Stone, Linden, Létourneau, 19 avril 1993. Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a renvoyé l'affaire devant la SSR pour une nouvelle audience. Malgré l'arrêt Tung, elle a conclu que la traduction inexacte avait empêché la SSR de poser d'autres questions sur la revendication. Il était donc possible que le revendicateur ait été lésé.
  41. Supra, note 37.
  42. Basyony, Mohamed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-4946), Reed, 29 mars 1994.
  43. Voir, par exemple, Abadi, Akbar Mokhtari c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5440-97), Reed, 26 novembre 1998; Ho, Li Hua c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM- 4301-97), Denault, 3 septembre 1998; Abdibi, Abdol Mohammad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4906-97), Tremblay-Lamer, 26 juin 1998; Banegas, Sandro Nahun Flores c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM- 2642-96), McGillis, 30 juin 1997; Gholam-Nejad c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2479-93), Gibson, 31 mars 1994; Hagopian, Samvel c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-201), Noël, 23 août 1993.
  44. Voir, par exemple, Lin, Zhen Shan Lin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5261-98), Evans, 16 juillet 1999; Jiang, Xue Zhi c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-482-94), Gibson, 13 avril 1994; Yu, Li Na c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-569-93), Nadon, 27 janvier 1994; Tung, supra, note 38; Mosa, supra, note 40.
  45. Supra, note 2.
  46. Supra, note 35.
  47. Mandi, El-Menouar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1952-97), Campbell, 24 février 1998.
  48. Weber c. Canada (M.M.I.) , [1977] 1 C.F. 750 (C.A.).
  49. Supra, note 35, p. 97.
  50. Kandola, Piara Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 89-T-735), Rouleau, 30 janvier 1990.
  51. Supra, note 2.
  52. Alexandrov, Serguei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1708-96), Jerome, 20 novembre 1997.
  53. Voir, par exemple, Milic, Ljubivoje c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1243-94), Rouleau, 23 septembre 1994.
  54. Infra, notes 56 et 57.
  55. Le cas échéant, un changement d'interprète ne règle pas le problème. Il faut que tous les participants simplifient au maximum leur langage.
  56. Ming c. Canada (M.E.I.) , [1990] 2 C.F. 336 (C.A.).
  57. Varaich, Ravinder c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-2129), Tremblay-Lamer, 11 mars 1994.
  58. Voir, Sasani, Farzad c. M.E.I. (C.A.F., A-26-91), Heald, Hugessen, Stone, 17 janvier 1992; Fuentes, Patricia Sandoval c. M.E.I. (C.A.F., A-450-78), Jackett, Pratte, Ryan, 20 novembre 1978 ; Prado, Gustavo Adolfo Ocampo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4727-97), Dubé, 29 octobre 1998.
  59. Kainth, Ram Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 89-T-717), Muldoon, 31 octobre 1989.
  60. Voir, Amadasun, Osazuwa c. M.C.I., supra, note 33.