Chapitre 4
AUDIENCE PUBLIQUE OU À HUIS CLOS
- 4.1 INTRODUCTION
- 4.2 IDENTIFICATION DES PERSONNES PRÉSENTES À UNE AUDIENCE
- 4.2.1 Personnes dont la présence est autorisée en tout temps
- 4.2.2 Personnes dont la présence doit être autorisée par le commissaire
- 4.2.2.1 Témoins
- 4.2.2.2 Observateurs et intervenants
- 4.3 PRINCIPES DE L'AUDIENCE PUBLIQUE OU DU HUIS CLOS
- 4.3.1 Perte de la qualité de « demandeur d'asile »
- 4.4 AUDIENCE À HUIS CLOS
- 4.4.1 Application du principe
- 4.4.1.1 Présence d'observateurs
- 4.4.1.2 Exclusion des observateurs
- 4.4.2 Huis clos sur demande ou d'office
- 4.4.2.1 Interprétation de l'alinéa 166b) de la Loi
- 4.4.2.1.1 Paragraphe introductif de l'alinéa 166 b)
- 4.4.2.1.2 Norme de preuve
- 4.4.2.1.3 Sous-alinéa 166 b) (i) - Vie, liberté, sécurité
- 4.4.2.1.4 Sous-alinéa 166 b) (ii) - Procédure Équitable
- 4.4.2.1.5 Sous-alinéa 166 b) (iii) - Sécurité Publique
- 4.4.2.2 Demande de huis clos
- 4.4.2.2.1 Modalités et délais de transmission de la demande
- 4.4.2.2.2 Contenu de la demande
- 4.4.2.2.3 Déroulement de l'audition de la demande
- 4.4.2.3 Huis clos d'office
- 4.5 AUDIENCE PUBLIQUE
- 4.5.1 Application du principe
- 4.5.1.1 Les locaux de la Section de l'immigration
- 4.5.1.2 Audiences tenues dans un établissement de détention
- 4.5.1.2.1 Accès à l'établissement de détention
- 4.5.1.2.2 Local inadéquat
- 4.5.2 Publicité des débats sur demande ou d'office
- 4.5.2.1 Interprétation de l'alinéa 166d) de la Loi
- 4.5.2.1.1 Différence entre les versions anglaise et française
- 4.5.2.1.2 Codification des principes jurisprudentiels
- 4.5.2.1.3 Publicité des débats assortie des mesures jugées nécessaires
- 4.5.2.2 Demande de publicité des débats
- 4.5.2.2.1 Modalités et délais de transmission de la demande
- 4.5.2.2.2 Contenu de la demande
- 4.5.2.2.3 Réponse à la demande de publicité des débat
- 4.5.2.2.4 Évaluation de la demande
- 4.5.2.3 Circonstances justifiant d'accorder d'office la publicité des débats
4. AUDIENCE PUBLIQUE OU À HUIS CLOS
4.1 INTRODUCTION
Qu'il préside une enquête ou un contrôle des motifs de détention, une des premières questions que le commissaire doit trancher est celle de savoir si l'audience doit être tenue en public ou à huis clos. En effet, les alinéas 166a) et 166c) de la Loi prévoient que les audiences sont, en principe, tenues en public, sauf s'il s'agit d'un demandeur d'asile, le principe étant alors que les audiences sont tenues à huis clos.
Le respect de ces dispositions relève de la responsabilité du commissaire de la Section de l'immigration qui doit se prononcer sur cette question dès le début de l'audience. De plus, le législateur a prévu aux alinéas 166 b) et d) de la Loi, la possibilité de décréter l'audience publique ou le huis clos sur demande ou d'office et ce, malgré que l'un ou l'autre des principes énoncés aux alinéas a) ou c) s'applique.
Le présent chapitre vise à guider le commissaire dans l'identification des différents éléments qui peuvent l'aider à déterminer lequel des deux principes s'applique et à trancher une demande d'audience publique ou de huis clos ou encore, à prononcer d'office une telle mesure, lorsque les circonstances le suggèrent.
4.2 IDENTIFICATION DES PERSONNES PRÉSENTES À UNE AUDIENCE
Plusieurs personnes peuvent être présentes à une audience :
- le commissaire;
- le conseil du ministre;
- le résident permanent ou l'étranger, selon le cas, qui fait l'objet de l'enquête ou du contrôle de la détention (la personne en cause);
- le conseil de la personne en cause;
- le représentant désigné, si la personne en cause est un mineur ou un incapable;
- l'interprète;
- les témoins;
- les observateurs;
- les intervenants (les journalistes).
Certaines de ces personnes sont autorisées à assister à l'audience en tout temps, peu importe que l'audience soit tenue en public ou à huis clos. D'autres requièrent l'autorisation du commissaire.
4.2.1 Personnes dont la présence est autorisée en tout temps
Le plus souvent, outre le commissaire, les seules personnes présentes à l'audience sont le conseil du ministre, la personne en cause et son conseil, s'il y a lieu, et l' interprète, s'il y a lieu. Ces personnes ont une place assignée dans la salle, ce qui permet au commissaire de savoir d'avance le rôle des personnes présentes.
Si un représentant accompagne un mineur ou un incapable, le commissaire devrait l'identifier et le désigner au début de l'audience. Cette question est traitée en détail au chapitre 7.
Ces personnes participent à l'audience et leur présence est autorisée en tout temps, peu importe que l'audience soit publique ou à huis clos. Cette règle fait exception si le ministre a présenté une demande d'interdiction de divulgation des renseignements [pour plus de détails, voir le chapitre 5].
4.2.2 Personnes dont la présence doit être autorisée par le commissaire
4.2.2.1 Témoins
Pour ce qui est des témoins, généralement, le commissaire les exclura de la salle d'audience avant de débuter la présentation de la preuve [pour plus de détails, voir le chapitre 13 - Présentation de la preuve et des observations]. Parfois, un témoin peut être autorisé à demeurer dans la salle d'audience pendant toute la procédure si, par exemple, son témoignage ne doit porter que sur une garantie d'exécution qu'il serait disposé à fournir pour la libération de la personne en cause. Sauf pour son témoignage, il demeure dans la salle d'audience à titre d'observateur.
4.2.2.2 Observateurs et intervenants
Toute personne, autre que les parties et leur conseil, le représentant désigné, l'interprète et les témoins pendant leur témoignage, sont des observateurs, y compris les journalistes, s'il n'y a aucune objection à leur présence.
Les observateurs ne sont pas autorisés à intervenir pendant l'audience à moins d'être appelés comme témoins ou d'acquérir le statut d'intervenants. Un observateur acquiert le statut d'intervenant s'il a un intérêt dans l'affaire. Le plus souvent, il s'agit de journalistes qui ne sont autorisés à intervenir que dans la mesure où ils veulent faire valoir le droit à la liberté de la presse garanti par l'alinéa 2 b) de la Charte1.
Les intervenants et les observateurs, sauf quelques exceptions, ne sont pas autorisés à demeurer dans la salle si l'audience est tenue à huis clos [pour plus de détails, voir ci-après 4.4.1.1 - Présence d'observateurs et 4.4.1.2 - Exclusion des observateurs].
4.3 PRINCIPES DE L'AUDIENCE PUBLIQUE OU DU HUIS CLOS
Les alinéas 166 a) et c) de la Loi se lisent ainsi :
166. S'agissant des séances des sections :
a) elles sont, en principe, tenues en public ;
[...]
c) les affaires intéressant le demandeur d'asile devant la Section de la protection des réfugiés et la Section de l'immigration et les demandes d'annulation et de constat de perte sont tenues à huis clos, ainsi que celles devant la Section d'appel des réfugiés.
En d'autres mots, les audiences sont, en principe, tenues en public, sauf s'il s'agit d'un demandeur d'asile, le principe étant alors que les audiences sont tenues à huis clos.
Par ces dispositions, le législateur reconnaît que le demandeur d'asile a droit à un niveau élevé de confidentialité en raison de la nécessité de protéger sa sécurité et celle d'autres personnes.
Normalement, les renseignements fournis par le ministre (alinéas 3 e) et 8 c) des Règles) indiqueront s'il y a une demande d'asile. Mais, même si les renseignements au dossier indiquent qu'il n'y a pas de demande d'asile, il est fortement conseillé au commissaire qui constate la présence de personnes dans la salle, autres que les participants habituels, (c'est-à-dire, le conseil du ministre, la personne en cause, son conseil et l'interprète) de vérifier auprès des parties qu'il n'y a aucune demande d'asile et ce, avant même de faire son énoncé d'ouverture.
Ces précautions sont nécessaires parce que, si une erreur s'était glissée ou que la personne en cause décidait de faire sa demande d'asile à l'audience, la simple divulgation de son nom pourrait, dans certaines circonstances, mettre en danger sa sécurité ou celle d'autres personnes. Il faudrait alors que le commissaire prenne des dispositions, comme nous le verrons plus loin, pour assurer la confidentialité des renseignements.
Même s'il constate que les participants habituels sont les seules personnes présentes dans la salle, il importe que le commissaire indique dès le début de l'audience si celle-ci est publique ou à huis clos afin que toute demande ultérieure d'accès au dossier de la section puisse être traitée en conséquence.
Il faut noter que le fait d'indiquer que l'audience est tenue en public peut, parfois, déclencher une demande de huis clos, conformément à l'alinéa 166 b) de la Loiet à l'article 45 des Règles [pour plus de détails, voir 4.4.2 - Huis clos sur demande ou d'office]. Inversement, le fait d'indiquer que l'audience est tenue à huis clos peut, parfois, déclencher une demande de publicité des débats selon l'alinéa 166 d) de la Loiet l'article 46 des Règles [pour plus de détails, voir 4.5.2 - Publicité des débats sur demande ou d'office].
4.3.1 Perte de la qualité de « demandeur d'asile »
Lorsque plusieurs audiences sont tenues concernant une même personne (par exemple, la personne en cause est détenue et fait l'objet d'une enquête et de plusieurs contrôles des motifs de détention), il est possible que certaines de ces audiences soient tenues à huis clos et d'autres, en public. En effet, la personne en cause cesse d'être un demandeur d'asile lorsque :
- un agent d'immigration statue que la demande est irrecevable (articles 100 et 101 de la Loi);
- la Section de la protection des réfugiés rejette la demande d'asile (articles 96, 97 et 107 de la Loi).
Toute audience subséquente à de telles décisions est, en principe, tenue en public et ce, même si la décision de l'agent d'immigration ou de la Section de la protection des réfugiés fait l'objet d'une demande d'autorisation de contrôle judiciaire par la Cour fédérale2. La personne en cause acquiert de nouveau la qualité de « demandeur d'asile » si, éventuellement, la Cour fédérale annule la décision de l'agent d'immigration ou de la Section de la protection des réfugiés. Il en résulte que les audiences subséquentes à une telle décision de la Cour fédérale sont tenues à huis clos.
4.4 AUDIENCE À HUIS CLOS
4.4.1 Application du principe
Lorsque la personne en cause demande l'asile, l' audience doit en principe être tenue à huis clos, selon l'alinéa 166 c) de la Loi. Le huis clos signifie que le public n'est pas admis. En conséquence, lorsqu'il constate la présence de personnes autres que les participants habituels, le commissaire devrait indiquer que l'audience est tenue à huis clos et devrait demander à ces personnes de :
- s'identifier;
- préciser les motifs de leur présence;
- indiquer si elles sont présentes à la demande d'une des parties.
Les réponses à ces questions permettront au commissaire de déterminer s'il convient de permettre la présence des observateurs tout en maintenant le huis clos ou d'exclure les observateurs.
4.4.1.1 Présence d'observateurs
La présence d'observateurs peut être permise, malgré le huis clos. La présence d'un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à titre d'observateur, à une audience qui doit être tenue à huis clos est permise, selon l'alinéa 166 e) de la Loi. Les membres du personnel de la CISR ne sont pas considérés comme des « membres du public » et peuvent donc assister à une audience, même si celle-ci doit être tenue à huis clos.
De plus, selon les circonstances, le commissaire peut estimer que certaines personnes ne sont pas des « membres du public ». Par exemple, certains observateurs, en tant que parents ou amis de la personne en cause, ne sont présents que pour lui apporter un soutien moral ou un employé de Citoyenneté et Immigration est présent à des fins de formation.
4.4.1.2 Exclusion des observateurs
Si le commissaire détermine que les observateurs sont des membres du public, il doit les exclure, à moins qu'il n'accorde sur demande ou d'office la publicité des débats, selon l'alinéa 166 d) de la Loi. De plus, même si des observateurs ne sont pas considérés comme des « membres du public », le commissaire peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 165 de la Loi, choisir de les exclure, s'il estime que leur présence risque de perturber la personne en cause ou certains témoins, ou encore, le bon déroulement de l'audience.
4.4.2 Huis clos sur demande ou d'office
En l'absence d'une demande d'asile, le commissaire peut prononcer le huis clos ou la confidentialité d'une partie des débats sur demande ou d'office. L'alinéa 166 b) de la Loi est ainsi libellé :
166.S'agissant des séances des sections :
[...] :
b) sur demande ou d'office, la section peut accorder le huis clos ou toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :
(i) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats,
(ii) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une procédure équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à la publicité des débats,
(iii) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique.
Ces dispositions s'appliquent également en réponse à une demande d'audience publique selon l'alinéa 166 d) de la Loi, lorsque l'audience doit, en principe, être tenue à huis clos parce que la personne est un demandeur d'asile [voir 4.5.2 - Publicité des débats sur demande ou d'office].
Il est possible que la demande ne vise pas le huis clos, mais la confidentialité d'une partie des débats seulement. Le commissaire peut alors accorder la « mesure qu'il juge nécessaire » [pour plus de détails, voir 4.4.2.1.1 - Paragraphe introductif de l'alinéa 166 b) ; 4.5.2.1.1 - Différence entre les versions française et anglaise ; 4.5.2.1.3 - Publicité des débats assortie des mesures jugées nécessaires].
4.4.2.1 Interprétation de l'alinéa 166b) de la Loi
Cette disposition telle que libellée étant nouvelle, les tribunaux supérieurs n'ont pas encore été appelés à l'interpréter. On peut néanmoins formuler certains commentaires en se basant sur la jurisprudence développée en d'autres matières.
4.4.2.1.1 Paragraphe introductif de l'alinéa 166 b)
À la lecture du paragraphe introductif de l’alinéa 166b) de la Loi, on peut retenir les éléments suivants :
- Le fardeau de démontrer qu'une des trois situations auxquelles il est fait référence existe, incombe au demandeur (ou à celui qui s'objecte à une demande d'audience publique)3 [voir également 4.5.2.1. - Interprétation de l'alinéa 166 d) de la Loi et 4.5.2.2.4. - Évaluation de la demande].
- Le huis clos n'est pas accordé si le commissaire détermine qu'une « autre mesure jugée nécessaire » s'impose . L'audience demeure publique avec certaines restrictions [pour plus de détails, voir 4.5.2.1.3 - Publicité des débats assortie des mesures jugées nécessaires].
- L'expression « après examen de toutes les solutions de rechange » signifie que le commissaire doit, avant d'accorder le huis clos, examiner la possibilité de maintenir l'audience publique, assortie de mesures qui protègent la partie visée par une des situations énumérées aux sous-alinéas 166 b)(i), (ii), ou (iii) [voir en parallèle, l'alinéa 166 d) de la Loiet 4.5.2.1 - Interprétation de l'alinéa 166 d) de la Loi;4.5.2.2.4 - Évaluation de la demande].
4.4.2.1.2 NORME DE PREUVE
Les sous-alinéas 166 b) (i), (ii) et (iii) énoncent la norme de preuve requise pour démontrer qu’une des trois situations auxquelles il est fait référence existe. Il y a lieu de penser que l’expression « risque sérieux » réfère à la même norme de preuve que « sérieuse possibilité »4. La Section de la protection des réfugiés a également adopté cette position concernant la norme de preuve applicable à l'article 97 de la loi5.
La norme de preuve de la « sérieuse possibilité » est moindre que la prépondérance des probabilités, mais exige plus qu'une simple possibilité6. Cependant, la « sérieuse possibilité » ou le « risque sérieux » que l'une des trois situations auxquelles il est fait référence aux sous-alinéas 166 b) (i), (ii) ou (iii) existe, doit être établie par des faits prouvés selon la prépondérance des probabilités7.
4.4.2.1.3 Sous-alinéa 166 b) (i) - Vie, liberté, sécurité
Le législateur a utilisé la même expression soit, « la vie, la liberté ou la sécurité », que l'on retrouve à l'article 7 de la Charte8. La jurisprudence en matière constitutionnelle peut donc nous éclairer quant à la signification de cette expression.
Les trois éléments « vie, liberté et sécurité » peuvent être plaidés en bloc, mais ils sont dissociables9.
Pour ce qui est de la vie, nous nous limiterons à énoncer l'évidence que la vie d'une personne est en danger lorsqu'elle risque la mort. Le peu de jurisprudence existante sur cette question n'est pas applicable dans le contexte de l'audience publique ou à huis clos.
La liberté d'une personne est un concept difficile à cerner. Même si, de toute évidence, l'emprisonnement constitue une atteinte à la liberté10, il n'y a pas que les contraintes physiques qui peuvent mettre en danger la liberté d'une personne. Dans l'affaire Morgentaler11, madame le juge Wilson a dit que le droit à la liberté de l'article 7 est lié à une notion de dignité humaine qui inclut le droit de prendre certaines décisions fondamentales libres de toute intervention de l'État. Cependant, cette « liberté » n'est pas synonyme d'absence totale de contrainte. le droit de poursuivre ses propres fins, libre de toute entrave gouvernementale, doit tenir compte des droits correspondants des autres12.
Lorsque la liberté d'une personne peut être mise en danger par la publicité des débats, il importe donc d'examiner les contraintes que cette personne pourrait subir par suite de cette publicité ainsi que les contraintes qu'imposerait le huis clos, notamment aux médias, compte tenu du principe de la liberté de presse. Le commissaire devra apprécier ces contraintes dans le cadre d'un processus de pondération. L'exercice n'est pas facile et dépendra des circonstances particulières de l'affaire.
Ajoutons que, selon la Cour suprême du Canada, le droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte ne couvre pas les droits économiques13. Par ailleurs, il pourrait, dans certaines circonstances, inclure le droit à la vie privée14. La plupart du temps, une violation du droit à la vie privée a été examinée sous le volet « sécurité » de l'article 7 de la Charte. Nous en traitons donc dans les paragraphes suivants.
La sécurité d'une personne ne se limite pas à la seule sécurité physique, mais inclut la sécurité psychologique15. L'affaire Pacific Press Ltd.16 offre un exemple pratique d'une telle situation. L'arbitre [le commissaire] avait accordé le huis clos parce que la personne en cause, M. McVey, avait fait valoir que son épouse souffrait d'un cancer en phase terminale et la publicité découlant de l'enquête pourrait avoir un effet préjudiciable sur sa santé. La Cour d'appel fédérale a annulé la décision de l'arbitre parce que la situation invoquée par M. McVey n'avait pas été prouvée. Toutefois, la Cour n'a pas remis en question la validité du motif de la demande.
Le concept de « sécurité » ne semble pas englober la protection contre une atteinte à la réputation17, mais il peut inclure le droit à la vie privée si, par exemple, des preuves ou des renseignements relatifs à l'état de santé d'une personne risquent d'être dévoilés au cours de l'audience18. Dans l'affaire Mills19, le juge Lamer s'est exprimé ainsi en page 727 :
Les valeurs protégées par le droit à la vie privée sont les plus directement touchées lorsque les renseignements confidentiels contenus dans un dossier portent sur des aspects de l'identité d'une personne ou lorsque la préservation de la confidentialité est essentielle à une relation thérapeutique ou à toute autre relation également fondée sur la confiance.
La publicité des débats pourrait donc constituer une atteinte au droit à la vie privée et, partant, mettre en danger la sécurité d'une personne, selon la nature des renseignements qui risquent d'être divulgués au cours de l'audience et selon la nature des relations qui lient des personnes pour ce qui est de ces renseignements. On peut penser, par exemple, aux relations entre une personne et son avocat, son comptable ou son ministre du culte.
4.4.2.1.4 Sous-alinéa 166 b) (ii) - Procédure Équitable
Le principe de l'équité procédurale a été consacré dans l'arrêt Nicholson20. Malgré les nombreux jugements qui ont suivi, cette notion de « procédure équitable » en droit administratif reste difficile à préciser. Comme le disait le juge Dickson dans l'arrêt Martineau, « Le contenu des principes de justice naturelle et d'équité applicables aux cas individuels variera selon les circonstances de chaque cas »21.
Dans le contexte d'une audience, il pourrait y avoir atteinte au droit à une procédure équitable si, par exemple, la publicité des débats risquerait de perturber une des deux parties à un point tel que sa capacité de faire valoir tous ses moyens en serait affectée. La preuve risquerait alors d'être incomplète ou biaisée.
4.4.2.1.5 Sous-alinéa 166 b) (iii) - Sécurité Publique
La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et les corps policiers provinciaux et locaux sont chargés d'assurer la sécurité publique. Il y a lieu de penser que, le plus souvent, une demande de huis clos pour ce motif sera fondé sur le fait que la divulgation de certains renseignements pourraient compromettre leurs enquêtes ou leurs opérations. D'autres situations où il y aurait risque de divulgation de questions touchant la sécurité publique ne sont pas exclues.
4.4.2.2 Demande de huis clos
Habituellement, une demande de huis clos est présentée par une des deux parties, contrairement à une demande de publicité des débats qui provient le plus souvent d'un tiers, en l'occurrence, des médias. Cependant, il faut souligner que, ni l'alinéa 166 b) de la Loi, ni l'article 45 des Règles ne limite ce type de demande aux parties. Si le demandeur est un tiers, il devra démontrer son intérêt à intervenir dans l'affaire dont le commissaire est saisi.
4.4.2.2.1 Modalités et délais de transmission de la demande
L'article 45 des Règles prévoit que la demande de huis clos doit être faite par écrit et transmise à la Section et aux parties le plus tôt possible dans le cas d'un contrôle des 48 heures ou des 7 jours ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle et au moins cinq jours avant le début de l'audience dans les autres cas.
L'omission de respecter ces exigences devrait être traitée avec beaucoup de circonspection par le commissaire parce que des droits fondamentaux garantis par la Charte peuvent être en jeu. Il est possible et même fréquent, particulièrement lors d'un contrôle des 48 heures, que la demande soit formulée oralement en début d'audience. Le commissaire peut alors, selon l'alinéa 50 c) des Règles, permettre au demandeur de présenter sa demande oralement. Celle-ci peut être entendue à huis clos [voir ci-après, 4.4.2.2.2 - Contenu de la demande].
4.4.2.2.2 Contenu de la demande
Selon le paragraphe 45(2) des Règles, la personne qui fait une demande de huis clos par écrit doit indiquer si elle veut que sa demande soit entendue à huis clos. En effet, le demandeur peut avoir des réticences à exposer par écrit les motifs à l'appui de sa demande, lesquels constituent, en fait, la raison pour laquelle il demande que l'audience soit tenue à huis clos. Il en va de même lorsque la demande est formulée oralement en début d'audience, alors que des observateurs sont présents en salle.
Le plus souvent, la demande de huis clos est entendu à huis clos. Selon le paragraphe 45(5) des Règles, le demandeur doit énoncer les raisons pour lesquelles l'audience devrait être tenue à huis clos et présenter des preuves à l'appui de sa demande22.
4.4.2.2.3 Déroulement de l'audition de la demande
Afin de contrôler efficacement la procédure, les étapes suivantes sont suggérées :
- Les observateurs sont exclus pendant l'audition de la demande.
- S'il y a lieu, les intervenants désirant s'opposer à la demande de huis clos sont également exclus, après avoir été informés qu'ils pourront faire valoir leurs observations après l'audition de la demande.
- Le commissaire procède à l'audition de la demande.
- Le commissaire détermine si le demandeur a démontré l'existence de l'une des trois situations énoncées à l'alinéa 166 b) de la Loi.
- Si le commissaire conclut que la demande de huis clos n'est pas fondée, il en informe le demandeur et déclare que l'audience sera tenue en public. Il permet alors aux observateurs d'entrer et d'assister à l'audience. Il est alors inutile d'entendre les observations des intervenants opposés à la demande de huis clos.
- Si le commissaire conclut à l'existence de l'une des trois situations énoncées à l'alinéa 166 b) de la Loi, il permet aux intervenants ou à leur conseil, le cas échéant, d'entrer dans la salle d'audience. Il doit leur faire un compte rendu, aussi détaillé que possible, des preuves et observations présentées par le demandeur, sans toutefois fournir de renseignements qui pourraient nuire à ce dernier23.
- Le commissaire invite les intervenants à présenter leurs observations, notamment sur les diverses mesures acceptables pour assurer la confidentialité [4.5.2.1.3 - Publicité des débats assortie des mesures jugées nécessaires].
- Le commissaire décide s'il y a lieu d'accorder le huis clos ou la publicité des débats assortie des mesures qu'il juge nécessaires pour assurer la confidentialité des débats en tout ou en partie [voir en parallèle, l'alinéa 166 d) de la Loi].
4.4.2.3 Huis clos d'office
Même si la personne en cause ne demande pas l'asile, le commissaire peut d'office décréter le huis clos s'il constate l'existence d'une des trois situations décrites à l'alinéa 166 b) de la Loi. En l'absence d'une demande de huis clos en début d'audience, il est probable que le commissaire ne constate l'existence d'une telle situation, le cas échéant, qu'en cours d'audience. Si des observateurs, notamment des journalistes, étaient présents depuis le début de l'audience, il serait inapproprié de décréter alors le huis clos. Dans une telle situation, le commissaire devrait soulever la question, puis, inviter les parties à présenter des observations et demander aux journalistes d'intervenir afin qu'il puisse décider des mesures qu'il convient de prendre [voir 4.5.2.1.3 - Publicité des débats assortie des mesures jugées nécessaires].
Le commissaire devrait soulever d'office la question du huis clos, lorsqu'il a des indications que des instances judiciaires ont fait droit à une demande de huis clos24 [voir également 4.3.1 - Perte de la qualité de « demandeurs d'asile »].
D'autres situations justifiant que le commissaire prononce d'office le huis clos sont possibles. Dans tous les cas, le commissaire devra tenir compte du principe énoncé à l'alinéa 166 a) de la Loi, énoncer son intention de déroger au principe, offrir aux parties l'opportunité de présenter des observations à cet égard et évaluer toutes les circonstances de l'espèce avant de prononcer d'office une telle mesure.
4.5 AUDIENCE PUBLIQUE
4.5.1 Application du principe
Si, après vérification auprès des parties, il n'y a aucune demande d'asile, l' audience est en principe publique, selon l'alinéa 166 a) de la Loi. En l'absence d'une demande de huis clos ou de circonstances particulières suggérant que le huis clos devrait être envisagé, ou encore, en l'absence d'indication que l'accès à l'audience serait limité [voir ci-après 4.5.1.2 - Audiences tenues dans un établissement de détention], le commissaire peut procéder à son énoncé d'ouverture et à l'examen des autres questions préliminaires.
Une audience publique signifie que tout membre du public, y compris des journalistes, peuvent y assister à titre d'observateurs. L'accès à la salle d'audience revêt donc une importance capitale. Pour la plupart, les audiences sont tenues dans les locaux de la Section de l'immigration. Certaines audiences sont tenues dans les établissements de détention. La tenue d'audience dans d'autres lieux n'est pas exclue, mais rarissime. Les commentaires relatifs aux audiences tenues dans les établissements de détention s'appliquent dans tous les cas. Si l'accès est limité, il incombe au commissaire de prendre les dispositions nécessaires afin de mener l'audience « en public »25.
4.5.1.1 Les locaux de la Section de l'immigration
Les salles d'audiences dans les locaux de la Section de l'immigration sont généralement adéquates, même si elles sont de petite dimension. Il arrive assez rarement qu'une affaire soit très médiatisée et qu'un grand nombre de personnes (des journalistes pour la plupart) veuillent assister à l'audience. Dans un tel cas, le directeur régional et le responsable des affaires publiques prennent les mesures nécessaires pour qu'une salle plus grande soit disponible.
Dans la mesure du possible, la Section cherchera à accommoder les personnes voulant assister à l'audience mais, une « audience publique » ne signifie pas que les placesdisponibles dans la salle d'audience doivent être illimitées. S'il s'avérait qu'un trop grand nombre de personnes désirent assister à l'audience, il est possible que certaines d'entre elles n'aient pas accès à la salle vu le nombre limité de places, sans pour autant entacher l'aspect public de l'audience.
4.5.1.2 Audiences tenues dans un établissement de détention
En général, les audiences publiques tenues dans les établissements de détention ne posent aucune difficulté parce qu'il est relativement rare que des membres du public demandent à y assister. Lorsque le commissaire n'a aucune indication à savoir que des membres du public désirent assister à l'audience, il peut déclarer dans son énoncé d'ouverture que l'audience est publique et procéder à l'examen des autres questions préliminaires.
Par contre, s'il est informé que des membres du public voudraient assister à l'audience, il doit prendre les mesures nécessaires pour que le public ait accès à la salle d'audience. À cet égard, les audiences tenues dans les établissements de détention posent deux problèmes :
- l'accès peut être limité par les règles de sécurité de l'établissement; et
- le local prévu pour tenir l'audience peut être inadéquat.
4.5.1.2.1 Accès à l'établissement de détention
Dans l'affaire Gervasoni26 (décidée sous l'ancienne Loi sur l'immigration), l'avocat de la personne en cause a informé le commissaire, dès le départ, que certaines personnes voulant assister à l'audience n'y avaient pas été autorisées. Le commissaire a répondu qu'il avait informé le personnel de l'établissement que l'audience était ouverte au public, qu'il ne s'opposait pas à la présence de ces personnes et qu'il incombait au personnel de décider si ces personnes seraient admises dans l'établissement. Les membres du public s'étaient renseignés auprès de l'établissement de détention le jour précédant l'audience, mais les responsables de la sécurité n'avaient pas eu suffisamment de temps pour faire des vérifications de sécurité à l'égard de ceux qui demandaient à être admis. La Cour fédérale a annulé la décision du commissaire parce que l'obligation de tenir une audience publique était impérative. Elle s'est exprimée ainsi au paragraphe 9 de la décision :
Je ne suis pas persuadé que, dans les circonstances de l'espèce, le simple fait que l'arbitre [le commissaire] n'ait pas rendu d'ordonnance portant exclusion du public et qu'il ait même affirmé ne pas s'opposer à sa présence signifie que l'enquête remplirait la condition posée par le paragraphe 29(1), savoir que l'arbitre « mène l'enquête en public ». En l'espèce, l'arbitre savait que le public n'était pas présent bien qu'il ait su qu'un ou plusieurs membres du public voulaient avoir accès à l'audition de l'enquête.
Cependant, la Cour a reconnu que l'« audience publique » n'exigent pas la prise de mesures déraisonnables. Les préoccupations de l'établissement de détention à l'égard de la sécurité sont compréhensibles. En l'espèce, la Cour ne disposait d'aucune preuve sur le caractère raisonnable des mesures imposées dans la sélection préliminaire des personnes désireuses d'assister à l'audience, mais elle a noté que ces mesures ne seraient pas raisonnables si elles avaient pour conséquence d'exclure les membres du public de toute audience en matière d'immigration.
En conséquence, le commissaire qui se trouve dans une situation similaire devrait considérer un ajournement de l'audience pour permettre aux membres du public désireux d'assister à l'audience, de se soumettre aux règles de sécurité de l'établissement, à moins que ces règles n'aient pour conséquence d'exclure systématiquement les membres du public, ce qui nécessiterait un changement du lieu de l'audience. Cependant, avant d'envisager une telle mesure, le commissaire devrait ajourner l'audience et soit, tenter de négocier avec les autorités de l'établissement ou en référer à son Directeur pour de telles négociations, car le transport de personnes détenues dans des prisons ou des pénitenciers peut, parfois, poser un danger pour la sécurité publique [voir chapitre 9 - Changement de lieu d'une audience et alinéa 42(2) e) des Règles). La sortie de la personne détenue peut même, dans certains cas, s'avérer impossible, par exemple, lorsque la personne est également détenue par d'autres autorités.
4.5.1.2.2 Local inadéquat
Il arrive fréquemment que les locaux dans les établissements de détention soient inadéquats pour tenir une audience publique. Dans plusieurs établissements de détention, le local réservé pour tenir l'audience est souvent inadéquat, même lorsque l'audience doit être tenue à huis clos. Avant d'envisager le changement de lieu d'une audience pour cause d'installations déficientes, le commissaire devrait examiner toutes les solutions de rechange [voir 4.5.1.2.1. - Accès à l'établissement de détention].
4.5.2 Publicité des débats sur demande ou d'office
Même si la personne en cause est un demandeur d'asile, le commissaire peut accorder la publicité des débats, en tout ou en partie, sur demande ou d'office. L'alinéa 166 d) de la Loi est ainsi rédigé :
166. S'agissant des séances des sections :
...
d) toutefois, sur demande ou d'office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l'alinéa b), qu'il est indiqué de le faire;
Les dispositions 166 b)(i), (ii) et (iii) de la Loi s'appliquent également en réponse à une demande de huis clos ou de confidentialité d'une partie des débats, selon l'alinéa 166 b) de la Loi, lorsque l'audience doit, en principe, être tenue en public parce que la personne en cause n'est pas un demandeur d'asile [voir 4.4.2 - Huis clos sur demande ou d'office].
4.5.2.1 Interprétation de l'alinéa 166d) de la Loi
Selon l'alinéa 166 d) de la Loi, le commissaire doit tenir compte des trois facteurs énoncés à l'alinéa b), afin de déterminer s'il accordera la publicité des débats et les mesures dont elle devrait être assortie [voir 4.4.2.1 - Interprétation de l'alinéa 166b) de la Loi].
L'alinéa 166 d) doit donc être lu en parallèle avec l'alinéa 166 b) de la Loi et ne peut être interprété isolément.
4.5.2.1.1 Différence entre les versions anglaise et française
Les versions française et anglaise de l'alinéa 166 d) sont quelque peu différentes.
La version anglaise énonce « ...may conduct a proceeding in public or take any other measure...to ensure the appropriate access to the proceedings... ». Le choix de la deuxième option par le commissaire signifie qu'il accorde, sous certaines réserves, la publicité des débats.
En effet, l'audience doit être tenue soit en public, soit à huis clos. Si elle est tenue à huis clos, il nous apparaît que des mesures pour assurer la confidentialité des débats seraient inutiles. De telles mesures peuvent s'avérer nécessaires si l'audience est tenue en public. À notre avis, la version française de cet alinéa reflète plus clairement l'intention du législateur : « ... la publicité des débats peut être accordée assortie de toute mesure... » .
4.5.2.1.2 Codification des principes jurisprudentiels
Comme nous le verrons plus loin, la demande de publicité des débats provient habituellement des médias. L'ensemble de la jurisprudence27 indique que les tribunaux ont beaucoup de réticence à empêcher l'accès des médias aux procédures judiciaires et quasi judiciaires et qu'elles ont souvent déploré l'omission du décideur d'envisager d'autres mesures, que celle d'exclure les médias, pour assurer la confidentialité des débats.
Le libellé : « ...après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section... »,que l'on retrouve aux alinéas 166 b) et d) indique une intention de codifier cette jurisprudence et de respecter, dans la mesure du possible, la liberté de presse garantie par la Charte, tout en évitant les dangers que la publicité pourrait représenter pour la personne en cause ou pour d'autres personnes, pour l'équité de la procédure ou pour la sécurité publique. En conséquence, le maintien du huis clos (et donc, l'exclusion des médias) ne devrait être envisagé que comme solution de dernier recours.
4.5.2.1.3 Publicité des débats assortie des mesures jugées nécessaires
Le huis clos n'est pas accordé si le commissaire détermine qu'une « autre mesure jugée nécessaire » s'impose. L'audience demeure publique avec certaines restrictions. L'expression « toute autre mesure jugée nécessaire » confère une large discrétion au commissaire qui, plutôt que d'accorder le huis clos, peut notamment rendre les ordonnances suivantes28 :
- exclusion des observateurs et intervenants pour une partie des débats;
- interdiction de publier tout renseignement permettant d'identifier la personne en cause;
- interdiction de filmer ou de photographier dans la salle d'audience;
- interdiction de publication totale;
- scellé du dossier en tout ou en partie.
4.5.2.2 Demande de publicité des débats
Notons d'abord que, ni l'alinéa 166 d) de la Loi, ni l'article 46 des Règles ne limite ce type de demande aux parties. Lorsque le demandeur est un tiers, il doit démontrer son intérêt à intervenir dans l'affaire dont le commissaire est saisi. Contrairement à une demande de huis clos, il est rare que la demande de publicité des débats provienne des parties. Habituellement, elle émane des médias qui font valoir la liberté de presse garantie par l'alinéa 2 b) de la Charte29. Le libellé de l'alinéa 166 d) de la Loi n'exclut pas la possibilité qu'une personne, autre que des journalistes, demande la publicité des débats, mais il est difficile d'imaginer l'intérêt que pourrait avoir un observateur, autre que les médias, à ce que l'audience soit publique.
4.5.2.2.1 Modalités et délais de transmission de la demande
L'article 46 des Règles prévoit que la demande de publicité des débats doit être faite par écrit et transmise à la Section en trois copies (l'original et deux copies), le plus tôt possible dans le cas d'un contrôle des 48 heures ou des 7 jours ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle et au moins cinq jours avant le début de l'audience dans les autres cas.
Conformément au paragraphe 46(3) des Règles, la Section transmet une copie de la demande aux parties. Il en est ainsi parce que la demande de publicité des débats provient habituellement d'un tiers, en l'occurrence, les médias, lesquels n'ont souvent pas les coordonnés des parties.
En pratique, il est fréquent que la demande soit formulée oralement au début de l'audience. Bien souvent, les observateurs ne savent pas que l'audience doit se dérouler à huis clos s'il s'agit d'un demandeur d'asile. Le fait que le commissaire se prononce dès le début de l'audience sur l'application du principe déclenchera la demande de publicité des débats.
L'omission de respecter ces exigences devrait être traitée avec beaucoup de circonspection par le commissaire parce que des droits fondamentaux garantis par la Charte peuvent être en jeu [voir également, 4.4.2.2. - Demande de huis clos ; 4.4.2.2.1 - Modalités et délais de transmission de la demande].
4.5.2.2.2 Contenu de la demande
Selon le paragraphe 46(2) des Règles, la personne qui fait une demande de publicité des débats doit énoncer les raisons pour lesquelles la Section devrait accorder la demande et inclure tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à l'examen de la Section. En pratique, ce type de demande provenant habituellement des médias, ceux-ci n'ont pas d'élément de preuve à soumettre concernant l'affaire particulière dont est saisi le commissaire. Ils soumettent des observations fondées sur la liberté de presse, accompagnées de copies des arrêts de jurisprudence pertinents.
4.5.2.2.3 Réponse à la demande de publicité des débats
Que la demande ait été transmise par écrit conformément à l'article 46 des Règles ou qu'elle soit faite oralement au début de l'audience, le commissaire devra nécessairement inviter les parties à répondre à la demande puisqu'il doit tenir compte des trois facteurs énoncés à l'alinéa 166 b) de la Loi afin de déterminer s'il fera droit à la demande de publicité des débats et, le cas échéant, les mesures dont cette publicité devrait être assortie.
S'il n'y a aucune objection des parties à la demande, le commissaire peut accorder la demande de publicité des débats, à moins qu'il n'ait des indications au dossier à savoir que l'une des situations décrites à l'alinéa 166 b) de la Loi pourrait exister.
S'il y objection de l'une ou l'autre des parties, il faut procéder de la même manière que s'il y avait une demande de huis clos avec les adaptations nécessaires [voir 4.4.2.2.2 - Contenu de la demande et 4.4.2.2.3 - Déroulement de l'audition de la demande].
4.5.2.2.4 Évaluation de la demande
Les facteurs énumérés à l'alinéa 166 b) de la Loi ont trait à des situations dont, bien souvent, seules les parties sont au courant. Bien que le fardeau de la preuve incombe, en principe, au demandeur, il est difficile de concevoir comment un tiers, en l'occurrence les médias qui demandent la publicité des débats, pourrait faire la preuve de l'existence de l'une des trois situations décrites à l'alinéa 166 b) de la Loi.
La liberté de la presse est un droit reconnu par la Charte et lorsqu'il est invoqué, il doit dans la mesure du possible être respecté, même si la Loi prévoit qu'une audience concernant un demandeur d'asile doit être tenue à huis clos. Dans l'affaire Pacific Press Ltd., la Cour d'appel fédérale s'exprimait ainsi :
Il me semble que l'affirmation d'un droit d'accès à une procédure judiciaire ou quasi judiciaire fondé sur l'alinéa 2 b) de la Charte doive en soi, par déduction, répondre à ce léger fardeau et imposer celui-ci par inversion à la personne qui demande que la presse soit exclue.30
En conséquence, même si le principe du huis clos s'applique parce que la personne en cause est un demandeur d'asile, dès qu'une demande de publicité des débats est présentée par les médias, le fardeau de démontrer l'existence de l'une des situations décrites à l'alinéa 166 b)incombe à celui qui s'oppose à la tenue de l'audience en public [voir, 4.4.2.1 - Interprétation de l'alinéa 166 b) de la Loi].
4.5.2.3 Circonstances justifiant d'accorder d'office la publicité des débats
Lorsque des membres du public, particulièrement les médias, sont présents à une audience qui doit, en principe, être tenue à huis clos et ce, avec l'accord de la personne en cause et du conseil du ministre, le commissaire devrait considérer la possibilité de décréter l'audience publique, même en l'absence d'une demande précise en ce sens. Toutefois, avant de prendre une telle décision, il convient d'offrir aux parties l'opportunité de présenter des observations à cet égard.
D'autres situations justifiant que le commissaire prononce d'office la publicité des débats sont difficiles à imaginer, quoique possibles. Dans tous les cas, le commissaire devra tenir compte du principe énoncé à l'alinéa 166 c) de la Loi, énoncer son intention de déroger au principe, offrir aux parties l'opportunité de présenter des observations à cet égard et évaluer toutes les circonstances de l'espèce avant de prononcer d'office une telle mesure.
Table de jurisprudence
- Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [2001] 2 C.F. 297 (C.A.)
- Edmonton Journal c. CISR (SSR) et M.C.I.(C.F. 1re inst., IMM-677-95 et IMM-510-95), Jérome, 26 janvier 1996
- Edwards Books and Art Limited c. La Reine , [1986] 2 R.C.S. 713
- Gervasoni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1995] 3 C.F. 189 (1re inst.)
- Irwin Toy Ltd. c. Québec (P.G.) , [1989] 1 R.C.S. 927
- Kodellas c. Saskatchewan Human Rights Commission (1989) 10 C.H.R.R. 6305 (C.A. Sask.), p. 6310
- MacBain c. C.C.D.P., [1984] 1 C.F. 696, confirmé à [1985] 1 C.F. 856
- Martineau c. Comité de discipline de l'institution de Matsqui , [1980] 1 R.C.S. 602, p. 630
- Nicholson c. Haldimand Norfolk Regional Board of Commissioners of Police , [1979] 1 R.C.S. 311
- Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1990] 1 C.F. 419 (C.A.)
- R. c. Beare , [1988] 2 R.C.S. 387
- R. c. Dyment , [1988] 2 R.C.S. 417
- R. c. Mills , [1999] 3 R.C.S. 668
- R. c. Morgentaler , [1988] 1 R.C.S. 30, p. 166
- R. c. Opération Dismantle Inc., [1985] 1 R.C.S. 441, p. 488
- R. v. Governor of Pentonville Prison Ex Parte Fernandez , [1971] 1 W.L.R. 987
- R. v. Secretary of State for the Home Department, Ex Parte Sivakumaran , [1988] 1 All E.R. 193 (H.L.) 196
- Re Southam Inc. and the Queen (No. 1) (1983), 4l O.R. (2d) 113 (C.A.)
- Renvoi sur le Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486
- Royer c. Mignault , [1988] R.J.Q. 670 (C.A.)
- Secretary of State for the Home Department v. Kacaj , Immigration Appeal Tribunal, Appeal No. CC-23044-200, 19 juillet 2001
- Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1985] 1 R.C.S. 177
- Suresh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) , [2002] 1 R.C.S. 3
- Toronto Star Newspapers Ltd. c. Kenney , [1990] 1 C.F. 425 (1re inst.)
Notes
- 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
[...]
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ;
- Les procédures judiciaires sont publiques, à moins que la Cour n'accorde, sur demande, le huis clos. Si la Cour fédérale a fait droit à une demande de huis clos, il est probable que la personne en cause présente une demande de huis clos à la Section de l'immigration. En l'absence d'une telle demande, le commissaire devrait soulever d'office la question [voir également, 4.4.2.3 - Huis clos d'office].
- Le législateur a codifié les principes jurisprudentiels en la matière. Voir Toronto Star Newspapers Ltd. c. Kenney , [1990] 1 C.F. 425 (1re inst.); Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1990] 1 C.F. 419 (C.A.). Dans l'affaire Pacific Press Ltd., la Cour d'appel fédérale a statué (p. 423-424), que l'arbitre avait commis une erreur en ne recevant pas suffisamment de preuves justifiant la décision de tenir l'enquête à huis clos. De plus, la Cour a décidé (p. 423) que, lorsqu'une demande d'audience publique est présentée par les médias (dont le droit d'accès aux procédures judiciaires ou quasi judiciaires se fonde sur l'alinéa 2 b) de la Charte, « liberté de la presse »), le fardeau incombe par inversion à la personne qui s'y objecte de produire une preuve indiquant le préjudice qu'une audience publique pourrait causer.
- Voir Suresh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) , [2002] 1 R.C.S. 3; Secretary of State for the Home Department v. Kacaj, Immigration Appeal Tribunal, Appeal No. CC-23044-200, 19 juillet 2001; R. v. Governor of Pentonville Prison Ex Parte Fernandez , [1971] 1 W.L.R. 987; R. v. Secretary of State for the Home Department, Ex Parte Sivakumaran , [1988] 1 All E.R. 193 (H.L.) 196.
- Pour plus de détails, voir le document Regroupement des motifs de protection, 23 janvier 2002.
- Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [2001] 2 C.F. 297 (C.A.).
- Par exemple, dans Pacific Press Ltd., supra, note 3, M. McVey invoquait que la publicité des débats pourrait avoir un effet préjudiciable sur la santé de son épouse qui souffrait d'un cancer en phase terminale. Le fait que l'épouse de M. McVey souffrait d'un cancer en phase terminale doit être prouvé sur la prépondérance des probabilités. L'effet que pourrait avoir la publicité des débats sur sa santé doit être établi selon la norme de preuve de la « possibilité sérieuse ».
- Article 7 : « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale ».
- Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1985] 1 R.C.S. 177.
- Renvoi sur le Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486.
- R. c. Morgentaler , [1988] 1 R.C.S. 30, p. 166.
- R. c. Opération Dismantle Inc., [1985] 1 R.C.S. 441, p. 488.
- Irwin Toy Ltd. c. Québec (P.G.) , [1989] 1 R.C.S. 927; Edwards Books and Art Limited c. La Reine , [1986] 2 R.C.S. 713.
- R. c. Beare , [1988] 2 R.C.S. 387.
- R. c. Morgentaler , supra, note 11; Kodellas c. Saskatchewan Human Rights Commission , (1989) 10 C.H.R.R. 6305 (C.A. Sask.), p. 6310.
- Supra, note 3.
- MacBain c. C.C.D.P., [1984] 1 C.F. 696, confirmé à [1985] 1 C.F. 856, sans toutefois que la Cour d'appel fédérale ne se prononce sur la question; voir aussi, Royer c. Mignault , [1988] R.J.Q. 670 (C.A.).
- Voir, par exemple, R. c. Dyment , [1988] 2 R.C.S. 417.
- R. c. Mills , [1999] 3 R.C.S. 668.
- Nicholson c. Haldimand Norfolk Regional Board of Commissioners of Police , [1979] 1 R.C.S. 311.
- Martineau c. Comité de discipline de l'institution de Matsqui , [1980] 1 R.C.S. 602, p. 630.
- Voir Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , supra, note 3.
- Les médias sont généralement représentés par avocat. L'exclusion des journalistes, tout en permettant à leur avocat de demeurer dans la salle d'audience, pourrait, selon les circonstances, être envisagée. Il y aurait alors lieu de donner des directives précises à l'avocat des intervenants pour empêcher la divulgation des débats à ses clients.
- Supra, note 2.
- Gervasoni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1995] 3 C.F. 189 (1re inst.).
- Id.
- Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration); Toronto Star Newspaper Ltd. c. Kenney, supra , note 3; Edmonton Journal c. CISR (SSR) et M.C.I.(C.F. 1re inst., IMM-677-95 et IMM-510-95), Jérome, 26 janvier 1996; Gervasoni, supra, note 25; Re Southam Inc. and the Queen (No. 1) (1983), 4l O.R. (2d) 113 (C.A.).
- Sous l'ancienne Loi sur l'immigration,le pouvoir des commissaires à cet égard n'était pas clairement énoncé. Néanmoins, la Cour fédérale a reconnu ce pouvoir aux commissaires de la CISR. Voir, supra, note 27.
- Supra, note 1.
- Supra, note 3, p. 423.