Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Mot-symbole Canada

Chapitre 3
PRÉSENTATION ET TRANSMISSION DES DEMANDES

  1. 3.1.   INTRODUCTION
  2. 3.2.   DISPOSITION GÉNÉRALE
  3. 3.3.   DEMANDES PRÉSENTÉES PAR ÉCRIT
    1. 3.3.1   Modalités et délais de transmission de la demande
      1. 3.3.1.1   Modalités
      2. 3.3.1.2   Délais
    2. 3.3.2   Modalités et délais de transmission de la réponse et de la réplique
      1. 3.3.2.1   Modalités
      2. 3.3.2.2   Délais
    3. 3.3.3   Manière et moyens de transmission
  4. 3.4.   DEMANDES PRÉSENTÉES ORALEMENT
    1. 3.4.1   Marche à suivre
    2. 3.4.2   Restrictions aux demandes présentées oralement

3.  PRÉSENTATION ET TRANSMISSION DES DEMANDES

3.1  INTRODUCTION

Les Règles énoncent les modalités et les délais de présentation et de transmission des demandes et, parfois, les éléments à considérer pour statuer sur les différentes demandes. Plusieurs demandes sont précisément prévues aux Règles et font l'objet des chapitres suivants.

Le présent chapitre traite des dispositions générales relatives aux demandes que l'on retrouve aux articles 37, 38, 39 et 40 des Règles. Le paragraphe introductif de l'article 37 des Règles énonce : « Sauf indication contraire des présentes règles :... ». C'est donc dire que les dispositions particulières ont préséance sur les dispositions générales, mais que ces dernières complètent, s'il y a lieu, les dispositions particulières.

3.2  DISPOSITION GÉNÉRALE

L'article 37 des Règles dispose qu'une demande à la Section de l'immigration doit être faite par une partie selon la règle 38, que l'autre partie peut y répondre selon la règle 39 et que le demandeur peut répliquer à la réponse selon la règle 40.

Selon le paragraphe 38(2) des Règles, une demande peut être faite oralement ou par écrit.

3.3  DEMANDES PRÉSENTÉES PAR ÉCRIT

Entre le moment où la demande d'enquête ou du contrôle des motifs de détention est déposé au greffe et la date fixée pour l'audience, la Section peut recevoir diverses demandes auxquelles le greffe ou le directeur régional répondra ou qui seront transmises au commissaire chargé de l'audience. La demande présentée avant le début d'une audience est généralement faite par écrit, ce qui n'exclut pas la possibilité qu'une demande informelle soit faite par téléphone, par exemple, un changement de l'heure d'une audience pour un contrôle des 48 heures.

Une demande écrite peut également être faite pendant un ajournement de l'audience, auquel cas, elle sera transmise au commissaire saisi du dossier pour qu'il statue sur la demande. Il est également possible, quoique rare, qu'une demande écrite soit présentée en personne à l'audience.

Contrairement à une demande faite oralement à l'audience où l'autre partie est normalement présente, entend la demande et peut y répondre, une demande écrite n'est connue de l'autre partie que si elle lui est transmise. Les Règles énoncent donc les modalités et les délais de présentation et de transmission des demandes écrites, des réponses à ces demandes et des répliques.

3.3.1  Modalités et délais de transmission de la demande


3.3.1.1  Modalités

En principe, une demande écrite doit être présentée au greffe. Cependant, lorsqu'un commissaire est déjà saisi d'une affaire, la demande écrite peut lui être adressée (voir l'article 27 et le paragraphe 28(1) des Règles).

Selon le paragraphe 38(4) des Règles, la demande doit :

  • énoncer la décision recherché;
  • énoncer les raisons pour lesquelles la décision est recherchée;
  • inclure tout élément de preuve pertinent;
  • être accompagnée d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, seulement s'il s'agit d'une demande non prévue aux Règles.

La demande doit être transmise à l'autre partie (alinéa 38(5) a) des Règles) afin de permettre une réponse et une réplique dans la forme et les délais prévus aux articles 39 et 40 des Règles. Elle est transmise à la Section, accompagnée d'une preuve de transmission (alinéa 38(5) b) des Règles). La « déclaration » à laquelle il est fait référence dans cet article n'a pas à être formelle. Une simple mention sur la demande «  cc (copie conforme) à l'autre partie » est acceptable.

3.3.1.2  Délais

Selon le paragraphe 38(2) des Règles, une demande doit être faite le plus tôt possibleou dans les délais prévus à la Loi ou aux Règles. Les dispositions générales relatives aux demandes (articles 37 à 40 des Règles) ne prévoient aucun délai particulier, mais réfère plutôt aux dispositions de la Loi, par exemple, le paragraphe 57(2) de la Loi concernant les contrôles des 7 jours et des 30 jours ou aux dispositions des Règles, par exemple, le paragraphe 45(4) des Règles concernant une demande de huis clos.

3.3.2  Modalités et délais de transmission de la réponse et de la réplique


3.3.2.1  Modalités

Conformément au paragraphe 39(1) des Règles, une réponse doit contenir les mêmes éléments que la demande [voir 3.3.1.1 Modalités].

Pour ce qui est de la réplique, les Règles ne régissent que sa forme. Elles sont muettes quant à son contenu. Le paragraphe 40(1) des Règles se limite à énoncer qu'une réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

Une preuve de transmission est également exigée pour la réponse et la réplique (alinéas 39(2) b) et 40(2) b) des Règles). Tout comme pour la preuve de transmission de la demande, la « déclaration » à laquelle il est fait référence dans ces articles n'a pas à être formelle. Une simple mention sur la réponse ou la réplique « cc à l'autre partie » est acceptable.

3.3.2.2  Délais

Les paragraphes 39(3) et 40(3) des Règles prévoient des délais pour la réception des réponses et des répliques par leurs destinataires. Toutefois,vu les délais très courts pour procéder aux contrôles des 48 heures ou des 7 jours, ainsi qu'aux enquêtes tenues au moment de tels contrôles, il est fréquent que des délais raisonnables ne puissent être accordés pour répondre ou répliquer par écrit. Il est également possible que le demandeur ait présenté sa demande quelques jours à peine avant la date fixée pour l'audience.

Si la date fixée pour l'audience est tellement rapprochée qu'elle ne permet pas à l'autre partie de respecter les délais de réponse à la demande écrite, le commissaire devrait s'abstenir de rendre une décision sur la demande écrite avant l'audience,. Il convient alors de traiter la demande à l'audience, ce qui permettra à la partie qui a droit à une réponse de la faire valoir oralement. S'il y a lieu, la réplique pourra également être orale.

3.3.3  Manière et moyens de transmission

L'article 27 des Règles énonce que les articles 28 à 31 des Règles s'appliquent aux documents, aux avis écrits et aux demandes écrites. La présentation et la transmission des documents sont traitées au chapitre 13. Lorsque les Règles exigent un avis écrit, le chapitre traitant du sujet particulier en fait état [voir, par exemple, les articles 14 et 15 des Règles et le chapitre 8 - Droit au conseil].

La manière et les moyens qui peuvent être utilisés pour transmettreles demandes aux parties et à la Section sont énoncés aux articles 28, 29 et 30 des Règles. L'article 31 des Règles crée des présomptions quant à la date de réception des demandes par la Section et par une partie. Ces dispositions s'expliquent d'elles-mêmes et ne nécessitent pas de commentaires particuliers, sauf pour ce qui est de la transmission de documents à la personne en cause.

Même si le paragraphe 28(3) des Règles prévoit qu'un document devant être transmis à la personne en cause peut être envoyé à son conseil, il est conseillé de le faire parvenir à la personne en cause ainsi qu'à son conseil. Cette pratique réduit les possibilités que la personne en cause ne reçoive pas les documents si, par exemple, il y avait communication inadéquate entre le conseil et son client ou encore, changement de conseil.

3.4  DEMANDES PRÉSENTÉES ORALEMENT

En pratique, il arrive fréquemment que les demandes soient présentées oralement à l'audience. Selon le paragraphe 38(3) des Règles, lorsqu'une demande est faite oralement, le commissaire établit la marche à suivre. Il a donc la discrétion voulue pour procéder comme il l'entend, mais, en tant que président de l'audience, il a néanmoins le devoir de s'assurer que la procédure est équitable.

3.4.1  Marche à suivre

Afin que la procédure soit équitable, le commissaire devrait :

  • exiger du demandeur qu'il énonce les motifs à l'appui de sa demande [et s'il y a lieu, qu'il justifie tout délai à formuler sa demande en temps opportun];
  • permettre à l'autre partie de répondre à la demande;
  • permettre une réplique;
  • s'assurer qu'une copie de tout document présenté à l'appui de la demande, de la réponse ou de la réplique soit remise à l'autre partie.

Les articles 39 et 40 des Règles régissent les modalités et les délais de transmission de la réponse et de la réplique à une demande écrite. Cependant, le commissaire peut s'en inspirer, tout comme des dispositions de l'article 38 des Règles traitant des demandes faites par écrit, pour établir la marche à suivre lorsqu'une demande est faite oralement [voir 3.3.1 Modalités et délais de transmission de la demande; 3.3.2 Modalités et délais de transmission de la réponse et de la réplique]. Ces Règles sont conformes aux principes de justice naturelle qui exigent que les deux parties aient une opportunité raisonnable d'être entendues, y compris, sur toute question touchant la procédure.

3.4.2  Restrictions aux demandes présentées oralement

Il importe de rappeler que les dispositions régissant les demandes particulières prévues aux Règles ont préséance sur les dispositions générales. Ces dispositions exigent parfois que la demande soit faite par écrit. Parfois, la dérogation aux exigences des Règles qui régissent une demande particulière ne comporte pas de conséquences sérieuses. Par contre, dans certains cas, même si les dispositions de l'article 50 des Règles le permet, il serait inapproprié, à moins de circonstances exceptionnelles, de permettre que la demande soit faite oralement, par exemple, une demande d'interdiction de divulgation des renseignements [pour plus de détails, voir le chapitre 5 - Interdiction de divulgation des renseignements].

De plus, une demande faite oralement peut parfois prendre l'autre partie par surprise et provoquer une demande d'ajournement. Le commissaire doit statuer sur la demande en tenant compte des dispositions de la Loi et des Règles et de toutes les circonstances de l'espèce.