Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
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Chapitre 2
ÉTAPES PRÉCÉDANT L'AUDIENCE

  1. 2.1   INTRODUCTION
  2. 2.2   DEMANDE DE PROCÉDER À UNE AUDIENCE
    1. 2.2.1   Enquête
      1. 2.2.1.1   Exigence de produire les éléments de preuve
    2. 2.2.2   Contrôle des motifs de détention
      1. 2.2.2.1   Contrôle des 48 heures et des 7 jours
      2. 2.2.2.2   Contrôle anticipé
      3. 2.2.2.3   Lieu du contrôle des motifs de détention
  3. 2.3   FIXATION DE LA DATE D'AUDIENCE ET CONVOCATION DES PARTIES
  4. 2.4   EXAMEN DU DOSSIER
    1. 2.4.1   Éléments principaux à vérifier
    2. 2.4.2   Conférence
  5. ANNEXE 2-A

2.  ÉTAPES PRÉCÉDANT L'AUDIENCE

2.1  INTRODUCTION

Les Règles exigent du ministre qu'il soumette à la Section de l'immigration sa demande de procéder à une enquête ou à un contrôle des motifs de détention accompagnée de certains renseignements. Ceci permet à la Section de l'immigration de gérer son rôle plus efficacement. En se fondant sur ces renseignements, le greffe prend les dispositions nécessaires afin de s'assurer que tout est en place pour que, dans la mesure du possible, l'audience procède à la date fixée. Néanmoins, cette responsabilité incombe également au commissaire qui peut s'en acquitter en examinant le dossier qui lui est remis, et en prenant les mesures nécessaires pour régler dès que possible toute question qui pourrait entraîner une remise de l'audience.

La préparation constitue une étape essentielle au bon déroulement de l'audience. L'examen du dossier permettra au commissaire de connaître la nature de l'audience qu'il s'apprête à présider, de régler rapidement les questions préliminaires, de prévoir dans certains cas les demandes des parties et, bien souvent, d'identifier les questions en litige.

Le présent chapitre expose les principales étapes qui précèdent le début de l'audience.

2.2  DEMANDE DE PROCÉDER À UNE AUDIENCE

Lorsque le ministre veut saisir la Section de l'immigration d'une affaire pour une enquête ou un contrôle des motifs de détention, il doit adresser au greffe une demande selon les articles 3 ou 8 des Règles. Citoyenneté et Immigration se conforme à ces Règles en présentant un formulaire intitulé « Demande d'enquête/Demande d'examen des motifs de la garde » [voir Annexe 2-A].

2.2.1  Enquête

Lorsque le ministre défère une affaire pour enquête à la Section de l'immigration, la demande doit, selon l'article 3 des Règles, contenir une foule de renseignements qui permettent à la Section de prendre les dispositions nécessaires afin que l'enquête puisse procéder, dans la mesure du possible, à la date fixée pour la tenue de l'audience. Une copie de cette demande doit être remise à la personne en cause. Le greffe qui reçoit la demande doit connaître :

  • l'identité de la personne en cause afin d'ouvrir un dossier et d'inscrire la cause au rôle (alinéas 3 a) et b)) ;
  • son état civil et, s'il y a lieu, les coordonnées des membres de la famille faisant aussi l'objet d'une enquête afin de déterminer l'opportunité de joindre des dossiers (alinéas 3 c) et k);
  • les renseignements permettant à la Section de communiquer avec la personne en cause et son conseil (alinéas 3 a), f) et i)) ;
  • les documents établissant la compétence de la Section, la date de la transmission de la demande, les nom et titre du conseil du Ministre (alinéas 3 d), l) et m)) ;
  • la langue officielle choisie pour la procédure et le besoin d'un interprète afin de prendre les dispositions pour qu'un interprète agréé soit disponible le jour fixé pour l'audience (alinéas g) et h)) ;
  • des mentions indiquant si la personne en cause a demandé l'asile ou si le ministre demande l'interdiction de divulgation de certains renseignements afin de prendre les dispositions physiques nécessaires pour le huis clos et la protection des renseignements (alinéas 3 e) et n)) ;
  • une mention à savoir si la personne en cause est mineure ou incapable afin de prendre les dispositions nécessaires pour qu'un représentant désigné soit disponible le jour fixé pour l'audience (alinéa 3 o)) ;
  • le numéro de dossier du ministère qui servira à toutes les communications ultérieures (alinéa 3 j)).
2.2.1.1  Exigence de produire les éléments de preuve

Le ministre doit également annexer à la demande de tenir une enquête, les éléments de preuve qu'il compte produire à l'audience (alinéa 3p)). Cette dernière exigence n'est pas toujours remplie [voir également le chapitre 13 - Présentation de la preuve et des observations]. Si l'avis est accompagné d'une demande d'interdiction de divulgation des renseignements, de toute évidence, cette exigence ne sera pas remplie, à tout le moins en partie [pour plus de détails, voir le chapitre 5 - Interdiction de divulgation des renseignements].

De plus, il est courant que le ministre ne présente certains documents qu'au cours de l'audience. Parfois, la pertinence d'un document ne devient apparente qu'au cours de l'audience. Mais, peu importe les motivations du ministre, si la preuve est pertinente et revêt une importance cruciale, il sera difficile de refuser de l'accepter sous prétexte que les exigences de l'article 3 p) des Règles n'ont pas été respectées. Le non-respect d'une exigence des Règlesne peut justifier une atteinte à un principe de justice naturelle [pour plus de détails, voir le chapitre 13 - Présentation de la preuve et des observations].

2.2.2  Contrôle des motifs de détention

L'article 8 des Règles dispose que le ministre doit joindre certains renseignements à sa demande de contrôle des motifs de détention. Tout comme pour la demande de tenir une enquête, le greffe doit obtenir ces renseignements afin de prendre les dispositions nécessaires pour que l'audience ait lieu à la date où elle a été fixée [voir 2.2.1 - Enquête]. Il est d'autant plus important de s'assurer que toutes les mesures sont en place pour que le commissaire puisse procéder à l'audience à la date prévue, que les paragraphes 57(1) et (2) de la Loi prévoit que les contrôles des motifs de détention doivent être tenus dans des délais précis.

57.(1) La section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

(2) Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédant.

L'article 8 des Règles exige également du ministre qu'il indique s'il s'agit d'un contrôle des 48 heures, des 7 jours ou des 30 jours.

2.2.2.1 Contrôles des 48 heures et des 7 jours

Les contrôles des 48 heures et des 7 jours laissent peu de temps pour divulguer la preuve et pour présenter et transmettre à l'autre partie des demandes par écrit avant l'audience. La preuve est souvent présentée à l'audience. Il en va de même pour une demande. Elle est souvent présentée de vive voix à l'audience.

D'ailleurs, lorsque les Règles prévoient des délais, ceux-ci ne sont généralement pas applicables aux contrôles des 48 heures ou des 7 jours ou aux enquêtes tenues au moment de tels contrôles.  Si les Règles font également mention des «  enquêtes tenues au moment de tels contrôles » c'est qu'en pratique, l'enquête concernant une personne détenue est, dans la mesure du possible, fixée de manière à coïncider avec le contrôle des motifs de détention. Dans ce cas, le même commissaire procède d'abord à l'enquête et, ensuite, au contrôle des motifs de détention.

2.2.2.2  Contrôle anticipé

Sauf pour le contrôle des 48 heures, les délais ne peuvent être dépassés, mais ils peuvent, sur demande d'une partie, être anticipés si des faits nouveaux le justifient. À la fin de l'audience, lorsque la détention est maintenue, le commissaire fixe habituellement la date du prochain contrôle des 7 jours ou des 30 jours, après consultation avec le greffe. Une demande de tenir un contrôle anticipé peut être présentée selon l'article 9 des Règles. Une telle demande doit être faite par écrit et remplir les exigences des paragraphes 38(4) et 38(5) des Règles [voir 3.3.1 - Modalités et délais de transmission de la demande].

2.2.2.3  Lieu du contrôle des motifs de détention

Conformément au paragraphe 57(3) de la Loi et à l'article 23 des Règles, le ministre doit amener la personne détenue au lieu précisé par la Section. Généralement, les personnes détenues sont amenées au tribunal pour leur audience. Cette règle fait exception lorsque la personne est également détenue par d'autres autorités, par exemple, une personne purgeant une peine d'emprisonnement dans une prison ou un pénitencier. En outre, selon les régions, certains bureaux de la Section de l'immigration peuvent être inadéquats pour recevoir des personnes détenues pouvant poser un danger pour la sécurité publique. Ce genre de cas fait l'objet d'ententes administratives entre CIC et la Section de l'Immigration selon lesquelles, l'audience est tenue au lieu de détention 1.

Une audience tenue dans une prison ou un pénitencier peut également avoir des répercussions sur la nature publique ou privée de l'audience. Cet aspect est examiné au chapitre 4, plus précisément, 4.5.2.1 - Audiences tenues dans un établissement de détention.

Lorsqu'une audience est tenue à l'extérieur des bureaux de la Section, une préparation minutieuse qui minimise les possibilités de remise est d'autant plus importante que le commissaire n'a souvent accès à aucun soutien sur place, sans compter le déplacement des participants, y compris le commissaire.

2.3  FIXATION DE LA DATE D'AUDIENCE ET CONVOCATION DES PARTIES

Après avoir pris toutes les dispositions nécessaires, le greffe fixera une date pour l'audience (article 21 des Règles), convoquera les parties (article 22 des Règles) et remettra le dossier au commissaire désigné pour tenir l'enquête ou le contrôle des motifs de détention. Les pratiques à cet égard peuvent varier d'une région à l'autre. (voir l'article 21 des Règles).

2.4  EXAMEN DU DOSSIER

L'examen du dossier est une étape essentielle au bon déroulement de l'audience. Une bonne connaissance du dossier permet au commissaire d'exercer un contrôle adéquat de l'audience et de terminer celle-ci dans les meilleurs délais.

2.4.1  Éléments principaux à vérifier

Le commissaire qui se voit remettre un dossier pour une enquête ou un contrôle des motifs de détention devrait :

  • s'il s'agit d'un dossier pour enquête, s'assurer que le dossier contient le rapport de l'agent et le déféré ainsi que tous les renseignements exigés à l'article 3 des Règles;
  • s'il s'agit d'un dossier pour contrôle des motifs de détention, s'assurer que le dossier contient tous les renseignements exigés à l'articles 8 des Règles;
  • dans tous les cas, vérifier particulièrement les éléments suivants :

    • La personne en cause a-t-elle demandé l'asile? Cette information permettra au commissaire de déterminer si l'audience doit être tenue à huis clos ou en public. [voir chapitre 4 - Audience publique ou à huis clos]
    • Y a-t-il une mention que la personne en cause est mineure ou incapable? Dans l'affirmative, les dispositions ont-elles été prises pour assurer la présence d'une personne qui serait apte à être désignée pour agir en tant que représentant le jour fixé pour l'audience? [voir chapitre 7 - Représentant désigné]
    • Y a-t-il une mention précisant le besoin d'un interprète? Dans l'affirmative, les dispositions ont-elles été prises par le greffe pour assurer la présence d'un interprète le jour fixé pour l'audience? [voir chapitre 6 - Langue de la procédure et interprète]
    • Y a-t-il une mention précisant qu'une demande d'interdiction de divulgation des renseignements a été faite? Dans l'affirmative, la demande est-elle au dossier? Les dispositions ont-elles été prises pour que la séance ait lieu à huis clos et en l'absence de la personne en cause et de son conseil? [voir chapitre 5 - Interdiction de divulgation des renseignements]
    • D'autres membres de la famille font-ils l'objet d'une enquête ou d'un contrôle de la détention? Dans l'affirmative, le greffe a-t-il joint les dossiers? [voir chapitre 11 - Jonction ou séparation d'affaires]
    • Le dossier contient-il des demandes particulières des parties? À quelle date ces demandes ont-elles été présentées? La Section y a-t-elle répondu ? Si le demandeur n'a pas reçu de réponse ou a reçu une réponse négative à sa demande, le demandeur formulera peut-être à nouveau sa demande de vive voix à l'audience. Le commissaire sera ainsi mieux préparé à trancher la question.

Il importe que le commissaire se pose les questions qui précèdent, car certaines d'entre elles ont trait à des devoirs dont il devra s'acquitter dès le début de l'audience sous peine d'invalider la procédure ou de porter préjudice à une des deux parties en ne respectant pas les obligations que lui impose la Loi. De plus, il pourra s'assurer, s'il y a lieu, que les dispositions nécessaires ont été prises ou seront prises afin que l'audience puisse procéder aux dates et heure fixées. Il accomplit ainsi le devoir de procéder avec célérité que lui impose le paragraphe 162(2) de la Loi.

2.4.2  Conférence

Lorsqu'il est saisi d'un dossier qui présente une certaine complexité et qu'il juge utile de régler certaines questions touchant la procédure avant le début de l'audience, le commissaire peut convoquer les parties à une conférence (article 20 des Règles), si évidemment le temps le permet, compte tenu des délais précis qu'impose la Loi pour les contrôles des motifs de détention. La conférence peut aussi être utilisée pendant l'audience pour les mêmes motifs. Cette procédure n'est pas fréquente à la Section de l'immigration. Cependant, elle peut s'avérer utile dans certains cas.

Il n'est pas nécessaire d'enregistrer les débats d'une conférence. Toutefois, en début d'audience ou à la reprise de celle-ci, selon le cas, le commissaire doit énoncer la décision prise ou résumer les ententes conclues lors de la conférence afin qu'elles soient reflétées au procès-verbal de l'audience ou les consigner par écrit, auquel cas, il devrait coter le document et le verser comme pièce à l'appui au dossier (paragraphe 20(3) des Règles).

Notes

  1. Dans l'affaire M.C.I. c. Ariyarathnam, Sivathakaran (C.F. 1re inst. , IMM-5545-01), Dawson, 17 janvier 2002, la Cour fédérale a interprété les dispositions de l'ancienne Loi sur l'immigration (article 103 de la Loi et articles 7, 18 et 30 des Règles). Elle a conclu qu'un arbitre [commissaire de la SI] n'avait pas compétence pour ordonner que le contrôle des motifs de détention soit tenu dans un lieu autre que celui où la personne était détenue et ce, malgré l'absence d'installations adéquates. La Cour a noté que les dispositions de la Loi et des Règles n'étaient pas un « modèle de clarté ». Le paragraphe 57(3) de la Loi étant beaucoup plus clair, il est permis de croire que cette jurisprudence n'est plus applicable. [voir également, 4.5.1.2 Audiences tenues dans un établissement de détention].

ANNEXE 2-A

Demande d'enquête/demande d'examen des motifs de la garde - Spécimen