Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Mot-symbole Canada

Chapitre 1
POUVOIRS DE LA SECTION DE L'IMMIGRATION

  1. 1.1 INTRODUCTION
  2. 1.2 LA TENUE D'AUDIENCES - ARTICLE 173 DE LA LOI
    1. 1.2.1 Nature de l'audience
  3. 1.3 POUVOIR GÉNÉRAL - ARTICLE 165 DE LA LOI
    1. 1.3.1 Pouvoirs selon la Loi sur les enquêtes
    2. 1.3.2 Pouvoir de prendre les mesures jugées utiles à la procédure
  4. 1.4 AUTRES POUVOIRS DE LA SECTION DE L'IMMIGRATION
  5. 1.5 EXERCICE DE LA DISCRÉTION
  6. ANNEXE 1-A

1. POUVOIRS DE LA SECTION DE L'IMMIGRATION

1.1 INTRODUCTION

Un organisme administratif tel la Section de l'immigration n'existe que parce que le législateur a prévu sa création dans une loi. Une telle « entité créée par une loi » ne peut utiliser que les pouvoirs qui lui ont été expressément ou implicitement conférés par la loi. (Par contraste, une « cour supérieure d'archives », comme une cour supérieure ou une cour suprême provinciale, possède des pouvoirs inhérents lui permettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses ordonnances soient respectées et que justice soit rendue.) En d'autres mots, toute mesure prise ou décision rendue par la Section de l'immigration doit découler d'une mesure législative.

Les pouvoirs conférés à la Section de l'immigration sont diffus. Il est donc nécessaire d'examiner très attentivement la Loipour déterminer les mesures que la Section de l'immigration est autorisée à prendre. Le présent chapitre expose la manière dont la Section de l'immigration doit s'acquitter de ses fonctions et les principaux pouvoirs qui lui sont conférés afin d'atteindre ses objectifs.

1.2 LA TENUE D'AUDIENCES - ARTICLE 173 DE LA LOI

Selon les alinéas 173 a) et b) de la Loi, la Section de l'immigration doit s'acquitter de ses fonctions par la tenue d'audiences auxquelles elle doit convoquer les parties.

173. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l'immigration :

  1. dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d'une audience ;
  2. convoque la personne en cause et le ministre à une audience et la tient dans les meilleurs délais.

La Section de l'immigration est saisie d'une affaire lorsque le ministre lui fait parvenir une demande d'enquête ou de contrôle des motifs de détention [pour plus de détails, voir le chapitre 3 - Présentation et transmission des demandes].

1.2.1 Nature de l'audience

L'audience est de type contradictoire. Les deux parties peuvent produire des éléments de preuve, contre-interroger les témoins et présenter des observations. Le terme « partie » est défini à l'article 1 des Règles : Le résident permanent ou l'étranger, selon le cas, et le ministre. Le résident permanent ou l'étranger est couramment désigné comme la personne en cause. Celle-ci peut être représentée par un avocat ou autre conseil de son choix. Le ministre est représenté à une audience par un employé de Citoyenneté et Immigration appelé le conseil du ministre.

1.3 POUVOIR GÉNÉRAL - ARTICLE 165 DE LA LOI

L'article 165 de la Loi est libellé ainsi :

165. La Section de la protection des réfugiés et la Section de l'immigration et chacun de ses commissaires sont investis des pouvoirs d'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.

1.3.1 Pouvoirs selon la Loi sur les enquêtes

Tel que l'énonce l'article 165 de la Loi, les commissaires de la Section de l'immigration ont les mêmes pouvoirs qu'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Les commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes [voir annexe 1-A] sont habilités à assigner des témoins et à les contraindre à déposer, oralement ou par écrit, sous la foi du serment, et à les contraindre à produire des documents ainsi que d'autres pièces pertinentes. Ils ont, pour contraindre les témoins à comparaître, les pouvoirs d'une cour d'archives en matière civile. C'est ce qui leur permet, entre autres, de :

  • délivrer des citations à comparaître (articles 33 et 34 des Règles);
  • décerner des mandats d'arrestation si les personnes citées à comparaître ne se présentent pas à l'audience (article 35 des Règles).

[Pour plus de détails, voir le chapitre 13 - Présentation de la preuve et des observations]

1.3.2 Pouvoir de prendre les mesures jugées utiles à la procédure

L'article 165 de la Loi prévoit également que les commissaires « peuvent prendre lesmesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure ». Cette disposition générale accorde une vaste discrétion au commissaire et lui permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour la tenue de l'audience. En outre, elle justifie les dispositions générales énoncées aux articles 49, 50 et 51 des Règles, à savoir que la Section peut agir de sa propre initiative, que les Règles ne sont pas exhaustives, qu'elles peuvent être modifiées et qu'on peut y déroger.

D'une part, certaines situations exigent du commissaire qu'il prenne des décisions sur le plan de la procédure, même si aucune disposition législative précise ne le permet. À titre d'exemple pratique, mentionnons le commissaire qui exige la présence d'un gardien de sécurité dans la salle d'audience parce qu'il estime que la personne faisant l'objet de l'enquête ou du contrôle des motifs de détention peut poser un danger pour la sécurité des participants.

D'autre part, l'application stricte de certaines Règles pourrait, dans des circonstances particulières, contrevenir à une disposition de la Loi ou à un principe de justice naturelle ou encore résulterait en une atteinte à un droit garanti par la Charte. Il est donc essentiel que le commissaire tienne compte de toutes les circonstances de l'affaire lorsqu'il exerce sa discrétion en matière de procédure.

1.4 AUTRES POUVOIRS DE LA SECTION DE L'IMMIGRATION

Outre les pouvoirs prévus à l'article 165 de la Loi, le commissaire peut se servir des pouvoirs conférés par les autres dispositions de la Loi pour faire en sorte que la procédure se déroule équitablement et efficacement. Les plus importants se retrouvent à la Partie 4 de la Loi, sous la rubrique « Attributions communes ». Par exemple, le commissaire a le pouvoir et parfois l'obligation :

  • de tenir une audience par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication (article 164 de la Loi) 1;
  • de déterminer si l'audience aura lieu à huis clos ou en public (article 166 de la Loi et articles 45 et 46 des Règles) [voir chapitre 4 - Audience publique ou à huis clos];
  • de commettre d'office un représentant dans le cas d'un mineur ou d'un incapable (paragraphe 167(2) de la Loi et articles 18 et 19 des Règles) [voir chapitre 7 - Représentant désigné];
  • de prononcer le désistement de l'affaire dont il est saisi (paragraphe 168(1) de la Loi) [voir chapitre 14 - Décisions et motifs];
  • de conclure à un abus de procédure (paragraphe 168(2) de la Loi et article 5 des Règles) [voir chapitre 14 - Décisions et motifs];
  • d'examiner des renseignements en l'absence du résident permanent ou de l'étranger (articles 86 et 78 de la Loi et article 41 des Règles) [voir chapitre 5 - Interdiction de divulgation des renseignements].

1.5 EXERCICE DE LA DISCRÉTION

En tant que tribunal administratif, la Section de l'immigration doit procéder avec équité et dans le respect des principes de justice naturelle. Elle doit également procéder sans formalisme et avec célérité. Le commissaire de la Section de l'immigration est toujours appelé à rendre une foule de décisions interlocutoires qui peuvent influer à différents degrés sur le déroulement de l'audience. Lorsqu'il prend de telles décisions, le commissaire doit toujours garder à l'esprit ces exigences que lui impose d'ailleurs le paragraphe 162(2) de la Loi :

162.(2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

Dans la pratique, il n'est pas toujours aisé pour le commissaire de s'acquitter des devoirs que lui impose le paragraphe 162(2) de la Loi. En effet, le devoir d'agir avec équité et dans le respect des principes de justice naturelle peut parfois interférer avec le devoir d'agir sans formalisme et avec célérité. Par exemple, l'octroi d'un ajournement de l'audience à la demande d'une partie nuit à la célérité avec laquelle l'affaire est entendue et décidée. Inversement, le refus d'accorder l'ajournement demandé pourrait, dans certaines circonstances, résulter en une atteinte au droit d'être entendu.

Dans tous les cas, le commissaire doit tenir compte des droits des parties, des dispositions de la Loi et des Règles et de toutes les circonstances de l'affaire, lorsqu'il prend une décision interlocutoire. Dans certains cas, lorsque des droits fondamentaux sont en jeu, tels que le besoin d'un interprète ou la nécessité de désigner un représentant à un mineur ou à un incapable, la décision d'ajourner l'audience ne fait aucun doute. En pratique, de telles situations ne sont pas fréquentes car les dispositions nécessaires sont généralement prises avant l'audience par le greffe.

Le plus souvent, les questions ne sont pas aussi tranchées. Le commissaire doit alors exercer son jugement pour s'assurer que l'audience procède le plus rapidement possible, sans toutefois, que cela porte atteinte aux droits des parties et aux principes de justice naturelle.


ANNEXE 1-A

LOI SUR LES ENQUÊTES

Loi concernant les enquêtes relatives aux affaires publiques et aux ministères

TITRE ABRÉGÉ

Notes marginales No Articles
Titre abrégé 1. Loi sur les enquêtes

S.R., ch. I-13, art. 1.


PARTIE I


ENQUÊTES PUBLIQUES


Notes marginales No Articles
Ouverture d'enquête 2. Le gouverneur en conseil peut, s'il l'estime utile, faire procéder à une enquête sur toute question touchant le bon gouvernement du Canada ou la gestion des affaires publiques.

S.R., ch. I-13, art. 2.

Nomination de commissaires 3. Dans le cas d'une enquête qui n'est pas régie par des dispositions législatives particulières, le gouverneur en conseil peut, par commission, nommer les commissaires qui en sont chargés.

S.R., ch. I-13, art. 3.

Audition de témoins 4. Les commissaires ont le pouvoir d'assigner devant eux des témoins et de leur enjoindre de :
  1. déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
  2. produire les documents et autres pièces qu'ils jugent nécessaires en vue de procéder d'une manière approfondie à l'enquête dont ils sont chargés.

S.R., ch. I-13, art. 4.

Pouvoirs de contrainte 5. Les commissaires ont, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d'une cour d'archives en matière civile.

S.R., ch. I-13, art. 5.

Notes

  1. En pratique, le téléphone et la vidéocommunication sont régulièrement utilisés.