DIRECTIVES NO 7
DIRECTIVES CONCERNANT LA PRÉPARATION ET LA TENUE DES AUDIENCES À LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Directives données par le président
en application de l'alinéa 159(1) h) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Commission de l'immigration et du statut de réfugié
(Ottawa) Canada
Date d'entrée en vigueur : le 1er décembre 2003
TABLE DES MATIÈRES
- INTRODUCTION
- RÔLES DES COMMISSAIRES, DES APR ET DES CONSEILS
- 1. PRÉPARATION DES CAS
- 1.1 Identification des questions à examiner au début du processus
- 1.2 Communication des documents et renseignements concernant les témoins
- 1.3 Demandes d'information présentées à la Direction des recherches de la CISR
- 2. ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES À L'AUDIENCE
- 2.1 Défaut de comparaître
- 2.2 Tenue de conférences informelles avant l'audience
- 2.3 Interprètes
- 2.4 Déclaration ou serment
- 2.5 Formulaire de renseignements personnels (FRP)
- 2.6 Pièces
- 3. AUDIENCE
- 3.1 Questions à l'ordre du jour
- 3.2 Interrogatoires
- 3.3 Observations
- NOTES
INTRODUCTION
La Section de la protection des réfugiés (SPR) est la plus grande section du plus grand tribunal administratif du Canada, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). Les tribunaux administratifs s'acquittent de leurs fonctions de façon moins formelle et selon une procédure plus expéditive que les cours de justice. Ainsi, la CISR est tenue, par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), de fonctionner sans formalisme et avec célérité et équité 1. Les présentes directives, données par le président, visent à expliquer les mesures prises par la SPR avant et pendant l'audience pour rendre sa procédure plus efficace tout en étant équitable. Les directives précisent également les attentes de la SPR à l'égard des participants.
Les directives s'appliquent à la plupart des cas entendus par la SPR. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles ou impérieuses, les commissaires peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour ne pas appliquer certains éléments des directives ou pour les appliquer moins rigoureusement.
En général, la SPR se montre plus indulgente envers les demandeurs d'asile non représentés qui ne connaissent pas ses processus et ses règles. Elle fait preuve d'une plus grande sensibilité à l'égard des demandeurs d'asile particulièrement vulnérables.
RÔLES DES COMMISSAIRES, DES APR ET DES CONSEILS
Selon la LIPR, les commissaires de la SPR sont investis des pouvoirs d'un commissaire nommé aux termes de la Loi sur les enquêtes2.Ils peuvent enquêter sur toutes les questions qui, à leur avis, peuvent servir à déterminer si la demande d'asile est fondée 3. En d'autres termes, ils cernent les questions qui doivent être réglées pour qu'ils puissent rendre leurs décisions.
Le rôle du commissaire diffère donc du rôle du juge. Le rôle principal du juge est d'examiner les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties adverses; le juge ne dit pas aux parties comment présenter leur cause. La jurisprudence 4 montre clairement que la SPR est maître de sa propre procédure. Elle décide du déroulement de l'audience et donne les instructions à cet égard, y compris qui doit commencer l'interrogatoire. Les commissaires doivent prendre une part active aux audiences pour que le travail d'enquête de la SPR soit efficace.
L'agent de protection des réfugiés (APR) peut prendre part à la procédure à l'étape de la préparation du cas, de l'audience ou les deux. Suivant les instructions de la Section, il accomplit les tâches nécessaires à l'examen approfondi de la demande d'asile ou de toute autre affaire 5.
Le rôle du conseil est le même, qu'il représente le demandeur d'asile ou le ministre. Il aide le client à présenter sa cause de façon efficace en respectant les limites établies par le commissaire. Il joue essentiellement un rôle de protection des intérêts du client et du droit de ce dernier à une audience équitable.
1. PRÉPARATION DES CAS
Pour optimiser l'utilisation du temps d'audience, les présentes directives mettent l'accent sur l'importance de la préparation des cas. Les questions à examiner doivent être cernées au début du processus et les règles doivent être rigoureusement respectées.
1.1 Identification des questions à examiner au début du processus
- La SPR identifie de façon préliminaire les questions qu'elle juge fondamentales au règlement de la demande d'asile. Une copie du Formulaire d'examen initial de la SPR, où sont consignées ces questions, est transmise aux parties avec l'Avis de convocation.
- Après avoir vu les questions consignées sur le Formulaire d'examen initial de la SPR, la partie informe la SPR dans les plus brefs délais des questions qui devraient, à son avis, y être ajoutées ou en être retirées et lui expose ses raisons.
1.2 Communication des documents 6 et renseignements concernant les témoins 7
- 3. Les parties sont tenues de communiquer les documents qu'elles entendent utiliser ainsi que la liste de ces documents au plus tard 20 jours avant l'audience 8. À moins que le commissaire n'en décide autrement, les documents qui n'ont pas été communiqués conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) ne peuvent être utilisés à l'audience 9. La SPR est tenue de suivre la même règle 10. Si elle ne respecte pas le délai établi pour la communication des documents, elle ne peut utiliser ses documents sans obtenir l'autorisation du commissaire.
- 4. Les commissaires refusent d'admettre en preuve les documents qui ne sont pas utiles au règlement de l'affaire en instance. Ils suppriment de tels documents des listes des pièces soumises.
- 5. La SPR continue de fournir la documentation sur le pays de référence; ainsi, dans chaque cas, la preuve documentaire de base est présentée.
1.3 Demandes d'information présentées à la Direction des recherches de la CISR
- 6. La SPR présente les demandes d'information sur le pays d'origine et les demandes de renseignements précis sur le demandeur d'asile à la Direction des recherches de la CISR uniquement si elle estime que l'information recherchée est nécessaire au règlement du cas et ne peut être obtenue auprès d'autres sources.
2. ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES À L'AUDIENCE
La procédure d'ouverture des audiences est uniformisée afin que le temps d'audience soit plus largement consacré à l'audition de la demande qu'aux formalités préliminaires. Les audiences se déroulent sans formalisme, mais tous les participants doivent se montrer respectueux envers la SPR et les parties.
2.1 Défaut de comparaître
- 7. L'audience débute sans délai à l'heure fixée. Les participants doivent être présents et prêts à commencer à l'heure dite.
- 8. Si une partie ou le conseil ne comparaît pas à l'heure fixée, le commissaire verse une note au dossier à cet effet.
- 9. Si une partie ou le conseil comparaît dans les quinze minutes qui suivent l'heure fixée, le commissaire inscrit au dossier les raisons données pour expliquer le retard.
- 10. Au bout de quinze minutes :
- 1. si le demandeur d'asile ne comparaît pas, le commissaire décide s'il y a lieu d'ajourner l'affaire à une date péremptoire ou de commencer la procédure de désistement conformément aux Règles de la SPR11;
- 2. si la personne protégée 12 ne comparaît pas, le commissaire décide s'il y a lieu de poursuivre en l'absence de cette partie ou d'ajourner l'affaire à une date péremptoire;
- 3. si le conseil ne comparaît pas, le commissaire décide s'il y a lieu de poursuivre en l'absence du conseil, d'ajourner l'affaire à une date péremptoire ou de commencer la procédure de désistement conformément aux Règles de la SPR13.
2.2 Tenue de conférences informelles avant l'audience
- 11. Une brève conférence informelle réunissant les parties est tenue immédiatement avant l'audience uniquement si elle permet d'utiliser plus efficacement le temps d'audience 14. Si le demandeur d'asile est représenté, le commissaire, l' APR et tous les conseils participent à la conférence, habituellement en l'absence du demandeur d'asile. Le demandeur représenté peut prendre part à la conférence si le commissaire juge sa présence utile. Si le demandeur d'asile n'est pas présent à cette conférence, le commissaire lui fait un sommaire des questions qui ont été abordées et des instructions qu'il a données, le cas échéant, avant le début de l'audience. La conférence est enregistrée et fait partie intégrante du dossier de la SPR.
2.3 Interprètes
- 12. Les interprètes sont liés par leur promesse d'interpréter fidèlement une fois qu'ils ont prêté le serment professionnel ou la déclaration. Ainsi, le commissaire qui sait qu'un interprète a déjà prêté serment devant la Section devrait simplement lui demander de le confirmer.
- 13. Au début de l'audience, l'interprète confirme, au moyen d'un énoncé standardisé, s'être assuré que lui(elle) et le demandeur d'asile sont capables de se parler et de se comprendre.
2.4 Déclaration ou serment
- 14.Avant que le demandeur d'asile commence à témoigner, le commissaire lui fait déclarer solennellement ou prêter serment sur le livre sacré fourni par le demandeur d'asile.
2.5 Formulaire de renseignements personnels (FRP)
- 15. Il incombe au demandeur d'asile de se faire interpréter le FRP avant l'audience. Au début de l'audience, le commissaire lui demande de confirmer qu'il y a effectivement eu interprétation.
- 16. Le commissaire ne demande pas au demandeur d'asile s'il y a des modifications à apporter au FRP. Toute modification au FRP doit être soulignée et transmise en trois exemplaires 20 jours avant l'audience, conformément aux Règles de la SPR15.
2.6 Pièces
- 17. Le commissaire ne dresse pas une liste des pièces ni ne demande s'il y a d'autres pièces. Il dépose en preuve les listes des pièces transmises antérieurement par l' APR et les parties.
3. AUDIENCE
La participation active des commissaires à la tenue des audiences fait partie intégrante de leur rôle inquisitoire. Le commissaire dirige l'enquête et donne des directives pour favoriser l'efficacité de la procédure. Conformément aux présentes directives, le commissaire décide du déroulement de l'audience, notamment de l'ordre des interrogatoires et de la présentation des observations par les parties et l' APR.
3.1 Questions à l'ordre du jour
- 18. Au moyen du Formulaire d'examen initial de la SPR qui lui sert de point de départ, le commissaire consulte l' APR et le conseil au sujet des questions à examiner et de la durée probable de l'audience. Après avoir confirmé l'ordre du jour, le commissaire veille à ce que les interrogatoires se limitent aux questions précisées. Toutefois, le commissaire peut ajouter ou supprimer des questions au cours de l'audience s'il l'estime nécessaire.
3.2 Interrogatoires
- 19. Dans toute demande d'asile, c'est généralement l' APR qui commence à interroger le demandeur d'asile. En l'absence d'un APR à l'audience, le commissaire commence l'interrogatoire et est suivi par le conseil du demandeur d'asile. Cette façon de procéder permet ainsi au demandeur d'asile de connaître rapidement les éléments de preuve qu'il doit présenter au commissaire pour établir le bien-fondé de son cas.
- 20. Dans les demandes d'asile où l'intervention du ministre porte sur une question autre que l'exclusion, la crédibilité par exemple, l' APR commence l'interrogatoire. En l'absence d'un APR à l'audience, le commissaire commence l'interrogatoire; viennent ensuite le conseil du ministre puis le conseil du demandeur d'asile.
- 21. Dans les demandes où l'intervention du ministre porte sur la question de l'exclusion, le conseil du ministre interroge d'abord le demandeur d'asile; il est suivi de l' APR, du commissaire, puis du conseil du demandeur d'asile. Le commissaire donne au conseil du ministre la possibilité de ré-interroger le témoin à la fin de l'audience s'il est convaincu que les interrogatoires par les autres participants ont soulevé de nouvelles questions.
- 22. Dans les demandes d'annulation ou de constat de perte d'asile présentées par le ministre, le conseil du ministre commence l'interrogatoire; il est suivi du commissaire, puis du conseil de la personne protégée. Le commissaire donne au conseil du ministre la possibilité de ré-interroger le témoin à la fin de l'audience s'il est convaincu que les interrogatoires par les autres participants ont soulevé de nouvelles questions.
- 23. Le commissaire peut changer l'ordre des interrogatoires dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, la présence d'un examinateur inconnu peut intimider un demandeur d'asile très perturbé ou un très jeune enfant au point qu'il n'est pas en mesure de comprendre les questions ni d'y répondre convenablement. Dans de telles circonstances, le commissaire peut décider de permettre au conseil du demandeur de commencer l'interrogatoire. La partie qui estime que de telles circonstances exceptionnelles existent doit soumettre une demande en vue de changer l'ordre des interrogatoires avant l'audience. La demande est faite conformément aux Règles de la SPR16.
- 24Le commissaire limite la portée de l'interrogatoire par l' APR et le conseil des parties selon la nature et la complexité des questions à trancher. L'interrogatoire doit servir à obtenir l'information pertinente qui aidera le commissaire à rendre une décision éclairée. Les questions invitant le demandeur d'asile à simplement réciter l'exposé circonstancié du FRP n'aident pas le commissaire.
3.3 Observations
- 25.Le commissaire donne aux participants l'occasion raisonnable de présenter leurs observations à l'audience 17. Le commissaire fixe la durée de présentation des observations après avoir été saisi de toute la preuve; à cette fin, il tient compte du nombre de questions examinées et de la quantité de preuves pertinentes présentées.
- 26. L' APR et les parties doivent être prêts à faire de vive voix leurs observations après la présentation de la preuve 18. Ils doivent présenter des observations pertinentes, ciblées et concises de manière à aider le commissaire à régler la demande d'asile avec efficacité et à lui permettre de prononcer de vive voix la décision et les motifs à l'issue de l'audience.
- 27. S'il ne les juge pas nécessaires, le commissaire donne à l' APR la directive de ne pas présenter d'observations.
Notes
- Par. 162(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
- Art. 165 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
- Al. 170 a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
- Rezaei, Iraj c.M.C.I. (C.F. 1 re inst. , IMM-1367-02), Beaudry, 5 décembre 2002, qui renvoie aux pouvoirs des tribunaux administratifs suivant l'arrêt Prassad c. Canada (Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration) , [1989] 1 R.C.S. 560.
- Art. 16 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.
- Art. 29 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.
- Art. 38 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.
- Par. 27(4) et 29(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.
- Art. 30 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.
- Par. 29(2) et 29(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés; Commentaires se rapportant aux articles 29, 30 et 37.
- Par. 58(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.
- Par. 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
- Par. 58(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.
- Par exemple, lorsqu'il faut examiner des questions complexes de droit ou régler des questions de preuve ou de procédure. Il y a lieu de tenir une conférence uniquement lorsqu'il serait plus pratique ou efficace d'examiner ces questions avant l'audience proprement dite ou lorsqu'il conviendrait mieux de discuter de certaines questions délicates en l'absence du demandeur d'asile.
- Par. 6(4) et 29(4) et art. 30 des Règles de la Section de la protection des réfugiés; Commentaires se rapportant aux articles 5 et 6.
- Art. 44 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.
- Al. 170 e) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
- Art. 60 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.